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Codes de loi›Code des impositions sur les biens et services›Article L322-50

Article L322-50

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 21 > 40

Code des impositions sur les biens et services
VIGUEUR_DIFFDepuis le 1 janvier 2026
Légifrance
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Texte de l'article

Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants : 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé : a) Le tarif de recherche ; b) Le tarif d'accompagnement ; c) Le tarif de conception.

Décisions citant cet article

17 décisions liées

Décisions mentionnant Article L322-50 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C201251

1 septembre 2016
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C200032

7 janvier 2016
CA

15e Chambre A

61609a5a54c6ec55cf71021a

27 juin 2014
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2019:C200286

21 février 2019
CA

1ère Chambre

603544c0795da96e514fbf75

19 mai 2016
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C201122

23 juin 2016
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