Article L224-6-5 · Code de l'environnement — CodexAI
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Article L224-6-5
Article L224-6-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 21 > 50
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 1 mars 2025
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Texte de l'article
Le véhicule léger à faible empreinte carbone s'entend du véhicule à très faibles émissions principalement conçu pour le transport de personnes qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
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