Texte de l'article
Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-4 sont les suivantes : 1° Celles relatives aux prises en charge de certaines populations, précisées, en tant que de besoin, par arrêté, incluant : a) Les détenus dans les unités hospitalières spécialisées ou dans les établissements pénitentiaires ; b) Les populations vulnérables, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ; c) Les femmes et les enfants, pour les prises en charge, mesures et actions en lien avec leur santé ; 2° Celles menées dans le cadre d'un plan national de santé publique ou de la mise en œuvre de politiques publiques ciblées portant notamment sur : a) La cancérologie ; b) La périnatalité ; c) Les maladies rares, les maladies neurodégénératives, les maladies infectieuses et parasitaires ; d) Les pathologies cardio-vasculaires ; e) La prise en charge de la douleur ; f) Les soins palliatifs ; 3° Celles visant à la promotion de comportements favorables à la santé, ainsi que les prises en charge s'inscrivant dans un objectif d'amélioration de : a) La prévention, du dépistage et de l'éducation pour la santé ; b) La nutrition ; c) La lutte contre les addictions ; d) La santé sexuelle ; 4° Celles visant à améliorer la santé environnementale, le développement durable et la transition écologique ; 5° Celles visant à améliorer la qualité, la pertinence et la performance des établissements notamment celles favorisant les alternatives à l'hospitalisation conventionnelle, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité mentionnée à l'article L. 162-23-15, la dotation complémentaire à la qualité mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 et celle mentionnée à l'article L. 162-30-4 relative à l'allocation d'un intéressement résultant de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins.