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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article L134-3

Article L134-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 28 > 89

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 28 février 2025
Légifrance

Texte de l'article

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et des produits : 1° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ; 2° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ; 3° A compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs : a) Du régime mentionné à l'article L. 142-9 du code monétaire et financier ; b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ; c) Du régime mentionné à l'article L. 2142-4-2 du même code ; d) Du régime institué par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires ; e) Du régime institué par la loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ; f) Du régime mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; g) Du régime mentionné à l'article 171 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ; h) Du régime institué à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ; i) Des régimes des agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer ; j) Du régime des régies ferroviaires d'outre-mer ; k) Du régime des personnels de l'Office de radiodiffusion-télévision française, au titre des allocations supplémentaires de retraite ; l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 1° du présent article. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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