Texte de l'article
ANNEXE III CONTRAT TYPE APPLICABLE AU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER EN CITERNES ANNEXE À L'ARTICLE D. 3222-2 Article 1 Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois de marchandises (solides, liquides ou gazeuses, y compris denrées périssables) en citernes, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions du code des transports, notamment de ses articles L. 1432-2 à L. 1432-4 et L. 3222-1 à L. 3222-9, ainsi que des textes pris pour son application. Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite, sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article L. 1432-2 du code des transports. En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article L. 1432-4 du code des transports, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
2.1. Destinataire Par destinataire, on entend la partie, désignée par le donneur d'ordre ou par son représentant, à laquelle la livraison est faite. Le destinataire est partie au contrat de transport dès sa formation. 2.2. Distance-itinéraire La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus adapté, compte tenu des contraintes de sécurité et les infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées. 2.3. Donneur d'ordre Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. 2.4. Durée de mise à disposition du véhicule Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport. 2.5. Envoi L'envoi est la quantité de marchandises chargées dans un ou plusieurs compartiments de la citerne mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 2.6. Installations automatiques Sont considérées comme automatiques, les installations dont les dispositifs techniques permettent au conducteur d'effectuer seul, en toute sécurité, les opérations de chargement ou de déchargement des produits et des quantités prévues. 2.7. Jours non ouvrables Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport. 2.8. Laissé pour compte Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre. 2.9. Livraison Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte. 2.10. Livraison contre remboursement Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. 2.11. Matériel de transport Par matériel de transport, on entend le véhicule (y compris le véhicule tracteur), ses équipements et ses accessoires et flexibles. 2.12. Opération de lavage Par opération de lavage, on entend le nettoyage intérieur des citernes, conteneur-citernes, accessoires et flexibles, de manière à les rendre aptes à transporter le prochain chargement. 2.13. Plage horaire Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre (4) heures. 2.14. Prise en charge Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte. 2.15. Rendez-vous Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement. 2.16. Souffrance de la marchandise Par souffrance de la marchandise, on entend le cas où ni le destinataire dûment avisé de sa présentation, ni le donneur d'ordre informé de cette situation, ne donne d'instruction au transporteur quant au sort à réserver à la marchandise. 2.17. Unité de Transport Intermodal (UTI) Par Unité de Transport Intermodal ou UTI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d'ordre. 3.1. Le donneur d'ordre ou son représentant fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :
b) Le nom et l'adresse complètes du destinataire ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie ; c) Le nom et l'adresse complète, ainsi que les numéros de téléphone, l'adresse électronique du lieu de chargement, et le cas échéant le numéro de télécopie, lorsque ces derniers diffèrent de ceux de l'expéditeur indiqué au a ci-dessus ; d) Le nom et l'adresse complète du lieu de déchargement, lorsque celui-ci diffère de celui du destinataire indiqué au a ci-dessus ; e) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; f) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ; g) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ; h) La nature très exacte et les caractéristiques complètes de la marchandise, ainsi que les exigences spécifiques éventuelles relatives à son transport ; i) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi ; j) Si besoin, la température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ; k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses, les informations exigées par la réglementation portée par l'Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), notamment celles devant figurer dans le document de transport, la désignation de transport, les numéros de code danger et de code matière ; l) Le cas échéant, les caractéristiques particulières du matériel de transport nécessaire aux opérations, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ; m) Les informations pertinentes et complètes afin de permettre au transporteur d'assurer le lavage ou l'organisation du lavage du matériel de transport dans les conditions adaptées ; n) Le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ou déchargée ; o) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ; p) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ; q) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ; r) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ; s) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.) ; t) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
3.3. Le donneur d'ordre ou son représentant fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc. 3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis ou transmis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison. 3.5. Le donneur d'ordre ou son représentant supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus. Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus. 3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
Le donneur d'ordre ou son représentant dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits. Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ou de son représentant ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre ou son représentant par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Matériel de transport. Le transporteur utilise un matériel approprié aux marchandises à transporter sans risque de pollution, de perte ou d'avarie de celles-ci. Ce matériel doit permettre l'accès et le raccordement aux installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été définies par le donneur d'ordre ou par son représentant. En cas de dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise ou les opérations de chargement, il incombe au transporteur d'établir la faute du donneur d'ordre ou de son représentant à l'origine des dommages. Il en est de même pour l'expéditeur et le destinataire en ce qui concerne les opérations de chargement et de déchargement.
Opérations de chargement. 7.1. Chacune des parties est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent. 7.2. Les plans de chargement de la marchandise, dans le cas de citernes compartimentées, sont établis par le transporteur. 7.3. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de chargement.
1. Les opérations de chargement sont effectuées sous le contrôle des représentants de chaque partie au contrat ; 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le donneur d'ordre ou son représentant constate, avant chargement, l'état apparent de propreté et de conformité du matériel de transport aux particularités de la marchandise ; 3. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; b) Le raccordement des flexibles sur les installations de chargement incombe au donneur d'ordre ou à son représentant. Quand le donneur d'ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer cette opération, sous la responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ; 4. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; 5. L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe incombent au donneur d'ordre ou à son représentant. Quand le donneur d'ordre ou son représentant le demande, le transporteur peut toutefois effectuer ces opérations, sous la responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ; 6. La décision de transfert du produit appartient au donneur d'ordre ou à son représentant ; 7. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ; 8. Lorsque le donneur d'ordre ou son représentant demande l'apposition de scellés sur la citerne, cette opération peut être réalisée par le transporteur et fait l'objet d'une vérification contradictoire ;
1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; 2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transferts propres au véhicule ; 3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de chargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de chargement, et ce sous la seule responsabilité du donneur d'ordre ou de son représentant ; 4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ; 5. Le donneur d'ordre ou son représentant est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de chargement.
Opérations de déchargement. 8.1. Le destinataire ou son représentant est responsable de la sécurité, de la sûreté, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Il s'assure notamment de la nature du produit, de la capacité de sa cuve ou de ses cuves à le recevoir sans débordement. 8.2. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement.
1. Les opérations de déchargement sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur ; 2. a) Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; A. b) Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, cette opération peut être effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ; 3. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; b) L'ouverture et la fermeture dès l'installation fixe incombent au destinataire ou à son représentant. Quand le destinataire ou son représentant le demande, ces opérations peuvent être effectuées par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ; 4. La décision de transfert du produit appartient au destinataire ou à son représentant ; 5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées ; 6. Le destinataire ou son représentant vérifie l'intégrité de l'ensemble des dispositifs tels que les câbles TIR et des plombs ainsi que la correspondance des numéros de plombs ou de scellés indiqués sur les documents de transport avant de procéder à l'ouverture de la citerne en vue de sa vidange.
1. Le raccordement des flexibles sur la citerne incombe au transporteur ; 2. Le raccordement des flexibles sur les équipements du destinataire est effectuée par le transporteur sous la responsabilité du destinataire ; 3. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule ; 4. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en œuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire ; 5. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement et dans les conditions de sécurité adaptées.
Livraison. La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. 9.1. Le destinataire ou son représentant peut, à cette occasion, formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise. Dès que le destinataire ou son représentant a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport dont un exemplaire lui est remis ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données. En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire ou son représentant est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport. 9.2. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification. Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif. En l'absence de signature du destinataire ou de son représentant, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport. 9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre ou son représentant la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise. Sauf évènement imputable au transporteur, si la marchandise n'a pu être intégralement déchargée, le donneur d'ordre ou son représentant doit définir sans délai le traitement de ce restant et prendre en charge les coûts afférents.
Conditions d'accès et stationnement aux postes de chargement et de déchargement. Les lieux désignés par le donneur d'ordre ou son représentant doivent être accessibles sans contrainte ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré. Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément aux articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail. Plus généralement, il est tenu de respecter et de faire respecter par son personnel et ses sous-traitants éventuels les règles de sécurité et de sûreté en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. L'aire de stationnement aux postes de chargement et de déchargement doit permettre d'effectuer les opérations dans des conditions adaptées au véhicule, à son gabarit et aux manœuvres nécessaires pour effectuer le chargement ou le déchargement dans le respect des règles de sécurité et de sûreté.
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement. A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports. L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement. Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur. Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :
b) Deux (2) heures en cas de plage horaire respectée ; c) Trois (3) heures dans tous les autres cas ; d) Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes ; e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas qui sont applicables, majorées de quinze minutes ; f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties ; g) Suspension des durées d'immobilisation.
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas ;
Opérations de lavage. Il appartient au transporteur de procéder, ou faire procéder par le prestataire de son choix, au lavage défini à l'article 2.12 ci-dessus, sur la base des informations pertinentes et complètes qui lui sont fournies par le donneur d'ordre ou son représentant. Le transporteur justifie par tout document de l'état de propreté du matériel utilisé tels que certificat de lavage ou certificat de non changement de produit, en accord avec le donneur d'ordre ou son représentant.
Opérations de pesage. Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi. En cas de préjudice prouvé résultant d'une non remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ou son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.
Retard ou défaillance du transporteur au chargement. 15.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d'ordre ou son représentant de tout retard dès qu'il en a connaissance. Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois (3) heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au donneur d'ordre ou à son représentant, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation. 15.2. Défaillance En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre ou à son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.
Annulation du transport. L'annulation du transport par l'une ou l'autre des parties annoncées moins de vingt-quatre (24) heures avant le jour convenu ou l'heure convenue de la mise à disposition du véhicule au chargement ouvre droit, en cas de préjudice prouvé, à une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport convenu.
Empêchement au transport. Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre ou à son représentant. Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre ou de son représentant, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise (ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens). Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre ou son représentant rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.
Empêchement à la livraison. 18.1. Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné ou à son représentant, notamment en cas :
- impossibilité de déchargement en totalité ; - d'inaccessibilité du lieu de livraison ; - d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieur aux durées définies à l'article 11 ci- dessus ; - de refus de prendre livraison par le destinataire.
18.3. Dès constatation de l'empêchement, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre ou à son représentant. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions du donneur d'ordre ou de son représentant, il prend, compte tenu de la nature de la marchandise, les mesures nécessaires à la bonne conservation de celle-ci qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt du donneur d'ordre ou de son représentant. L'empêchement à la livraison est signalé au donneur d'ordre ou à son représentant par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. 18.4. En cas de refus de la marchandise ou de carence du destinataire ou de son représentant, l'empêchement à la livraison est signalé au donneur d'ordre ou à son représentant par écrit horodaté ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données. Sauf si l'empêchement à la livraison est imputable au transporteur, le donneur d'ordre ou son représentant rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou de son représentant un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19. 18.5. Traitement des souffrances Le transporteur constate l'empêchement à la livraison et adresse au donneur d'ordre ou à son représentant un avis de souffrance par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données dans un délai de cinq (5) jours ouvrables. En l'absence d'instructions dans les cinq (5) jours suivant cet avis, le transporteur met le donneur d'ordre ou son représentant en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur au transporteur, ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition dans la mesure où la nature du pr