Texte de l'article
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-8 et L. 518-9 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-15
L. 518-15-1 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
L. 518-15-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 518-15-3 l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus : 1° Au premier alinéa de l'article L. 518-15-1 : a) La référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ; b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en France hexagonale pour la mise en œuvre du même règlement ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé : Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Polynésie française lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile.