CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la mutualité›Article L114-46-4

Article L114-46-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 55 > 96

Code de la mutualité
En vigueurDepuis le 3 mai 2025
Légifrance

Texte de l'article

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II, à l'exception des mutuelles intégralement réassurées ou substituées mentionnées au 3° de l'article L. 211-11, aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1, ainsi qu'aux unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2,, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 1 janvier 2025→ 3 mai 2025
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 3 mai 2025

Décisions citant cet article

22 décisions liées

Décisions mentionnant Article L114-46-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

1ère CHAMBRE CIVILE

6a1fbff7cdc6046d47ea19ad

2 juin 2026
TJ

POLE SOCIAL

6a0f5e36cdc6046d477c8ca1

21 mai 2026
CA

Chambre Commerciale

67f9f6fa190d73a10ce27da4

10 avril 2025
CA

Projets de loi liés

15 609 dossiers
Sénat

projet de loi portant réforme du code de la mutualité

adopte25 avril 1985
Sénat

proposition de loi relative à la mutualité sociale agricole

adopte22 octobre 1996
Sénat

Doctrine & commentaires

19 articles
Isidore

4. Les effets de la transposition des directives assurance sur le droit de la Mutualité

1 janvier 2004

Bien que le monde mutualiste communique sur le thème « la santé n’est pas un produit », il n’en est pas moins évident que la protection sociale complémentaire représente de plus en plus un véritable marché. En effet, la couverture de base ne suffit plus à prendre en charge l’intégralité des dépenses induites par la survenance du risque social. Les phénomènes de déremboursement existent et rendent évident le besoin d’une couverture complémentaire, notamment en frais de santé. La concurrence entre...

Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

← Retour au Code de la mutualité

Cour d'Appel

6253c9f0bd3db21cbdd899f2

11 octobre 2007
CA

3ème chambre

5fca7ff05ad83e6f5d80d475

24 septembre 2020
Voir toutes les décisions Créer une alerte

proposition de loi visant à étendre aux centres de santé gérés par la Mutualité Sociale Agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale

en_cours30 août 1996
fabrique_loi

proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité

adopte22 novembre 2011
Sénat

proposition de loi relative à la gouvernance de la sécurité sociale et à la mutualité

adopte22 novembre 2011
HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>

Isidore

La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement

1 janvier 2015

Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.

village_justice

Article 4 B du Code général des impôts et primauté des conventions fiscales : la fin du domicile fiscal français pour tous les impôts ? Par François-Laurent Paoli.

François-Laurent Paoli.25 février 2026

La réforme de l’article 4 B confirme que les conventions fiscales priment pour les impôts qu’elles couvrent: si la convention donne la résidence à un autre État, la France ne peut imposer pour ces impôts. Les taxes hors champ conventionnel restent soumises au droit interne. Cette réforme renforce la sécurité juridique. Elle ne crée pas un statut universel de non-résident opposable à toutes les impositions françaises.