Texte de l'article
Matériel radioélectrique Zones océaniques A1 1 Sans préjudice des dispositions de l'article 221-IV/07, tout navire qui effectue des voyages dans la zone océanique A1 doit être pourvu d'une installation radioélectrique qui puisse déclencher l'émission d'alertes de détresse, dans le sens navire - station côtière, depuis le poste de navigation habituel du navire, et qui fonctionne : .1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellite ; .2 soit sur ondes hectométriques par ASN, si le navire effectue des voyages à l'intérieur de la zone de couverture des stations côtières équipées de matériel ASN travaillant sur ondes hectométriques ; .3 soit sur ondes décamétriques par ASN ; .4 soit au moyen d'une station terrienne de navire d'un service mobile par satellite agréé. 2 Il peut être satisfait à la prescription du paragraphe 1.1 en installant : .1 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à proximité du poste de navigation habituel du navire mais à un emplacement qui lui permette de surnager librement à l'écart du navire en cas d'urgence ; ou .2 la EPIRB prescrite à l'article 221-IV/07.1.5 à un autre emplacement à bord du navire, à condition que cette EPIRB soit équipée d'un dispositif de déclenchement à distance installé à proximité du poste de navigation habituel du navire ; ou .3 une seconde EPIRB à proximité du poste de navigation habituel du navire.