Texte de l'article
I.-Les demandes d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre du II de l'article L. 6113-5 sont examinées selon les critères suivants, le cas échéant en tenant compte des manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6113-16-8 : 1° L'adéquation du métier concerné par le projet de certification professionnelle par rapport aux emplois occupés, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ; 2° L'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès ou de retour à l'emploi, s'appuyant sur l'analyse des promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II et comparé à l'impact de certifications professionnelles visant des métiers similaires ou proches ; 2° bis La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l'expérience suivies par les promotions de titulaires retenues dans les conditions mentionnées au II ; 3° La qualité des référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble. Les référentiels d'activités et de compétences intègrent, en fonction de la certification professionnelle concernée : 4° La mise en place de procédures de contrôle, par le demandeur ou les organismes qu'il a habilités conformément à l'article R. 6113-16, des actions mentionnées au 2° bis et de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; 5° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle ; 6° La possibilité d'accéder au projet de certification professionnelle par la validation des acquis de l'expérience ; 7° La cohérence des blocs de compétences constitutifs du projet de certification professionnelle et de leurs modalités spécifiques d'évaluation ; 8° Le cas échéant, la cohérence : -des correspondances totales mises en place par le demandeur entre le projet de certification professionnelle et des certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification ; -des correspondances partielles mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et les blocs de compétences d'autres certifications professionnelles ; -des correspondances mises en place par le demandeur entre un ou plusieurs blocs de compétences de ce projet et des certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique ; 9° Le cas échéant, les modalités d'association des commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles dans l'élaboration ou la validation des référentiels. Les critères d'examen prévus aux 1° à 2° ter ne sont pas applicables aux premières demandes d'enregistrement relatives aux projets de certifications professionnelles pour lesquelles un enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est requis pour permettre l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire. II.-Pour l'analyse des promotions de titulaires, sont pris en compte, sous réserve de la disponibilité des données correspondantes en ce qui concerne celles qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :