Article 706-63-1-2 · Code de procédure pénale — CodexAI
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Article 706-63-1-2
Article 706-63-1-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 51 > 73 > 92
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 15 juin 2025
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Texte de l'article
Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l'adresse de son avocat ou du service placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 706-63-1 B, avec leur accord.
Articles cités dans le texte
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