Texte de l'article
Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à : 1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ; 2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ; 3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.