Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article L. 762-6-1, les soins dispensés à l'étranger ouvrent droit à des prestations en nature d'assurance maladie volontaire par la Caisse des Français de l'étranger, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un forfait ou d'un taux de prise en charge, et par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues dans les conditions suivantes :
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II. - Pour les soins de ville, en fonction de la zone d'appartenance du pays dispensant le soin telle que définie en annexe du présent arrêté, pour les actes suivants, et selon un taux majoré lorsque la participation de l'assuré mentionnée à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'une exonération :
III. - Transport sanitaire : - pour le transport du patient en position allongée dans un véhicule assimilé à une ambulance, par un remboursement au tarif kilométrique de 2,44 €/ km ; En l'absence de justification kilométrique, le remboursement est limitatif et forfaitaire, soit 50 € par transport. - le vaccin (rougeole-oreillons-rubéole) ROR ; V. - Cures Thermales : - la consultation de début de cure ; VI. - Pour les soins dispensés en établissement de santé : - les soins en médecine, chirurgie, réanimation, nécessitant au moins une nuit d'hospitalisation, ou la mobilisation d'un lit ou une anesthésie ; Ces soins sont pris en charge, le cas échéant en fonction de la zone d'appartenance du pays dispensant le soin telle que définie en annexe au présent arrêté, dans les conditions suivantes :
b) Prise en charge en taux pour les actes appartenant à une des catégories suivantes :
c) Prise en charge sus accord préalable, en fonction d'un prix de journée forfaitaire :
Ces forfaits couvrent les frais liés à la structure ainsi que les frais liés aux interventions des professions médicales et paramédicales. d) Autres soins spécifiques en établissement, pris en charge sans accord préalable, en fonction d'un prix de journée forfaitaire : Hospitalisation à domicile : 143 € par jour. Ces forfaits couvrent les frais liés à la structure ainsi que les frais liés aux interventions des professions médicales et paramédicales. L'hospitalisation à domicile ne peut être prise en charge que si elle fait suite à une hospitalisation complète. e) Soins non suivis d'une hospitalisation délivrés par une structure d'accueil des urgences ou nécessitant la mise à disposition des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier :
VII. - Lorsque la délivrance des soins à l'adhérent ne s'effectue pas dans sa zone d'expatriation habituelle mais dans une collectivité d'outre-mer française, cette collectivité est assimilée à un pays de la zone 1. La Nouvelle-Calédonie est assimilée à un pays de la zone 2