Texte de l'article
Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères. L'homologation atteste que ces établissements dispensent un enseignement conforme aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public. Elle permet notamment aux établissements homologués de bénéficier des dispositifs mis en œuvre par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Pour être homologué, un établissement doit satisfaire aux critères suivants : 1° Il respecte et met en œuvre les dispositions de l'article R. 451-1 ainsi que celles des articles auxquels il est fait renvoi ; 2° Le français est la langue principale d'enseignement, des instances et de vie dans l'établissement et l'enseignement dispensé a notamment pour objectif la maîtrise de la langue française ; 3° L'établissement est ouvert aux enfants de nationalité française résidant hors de France ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère ; 4° Il propose une politique linguistique plurilingue ; 5° Il dispose d'un personnel qualifié et régulièrement formé et met en œuvre une politique de ressources humaines ; 6° Il procède à l'évaluation des élèves et les prépare aux examens, diplômes, certifications et attestations du système éducatif français ; 7° Il dispose de locaux et d'équipements adaptés aux exigences pédagogiques, d'hygiène et de sécurité.