Texte de l'article
Le certificat provisoire d'immatriculation WW. I.-Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après : - les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ; - les véhicules neufs vendus complétés ; - les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier est en cours d'examen ; Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, les véhicules limitativement énumérés ci-après : - les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes XV et XVI du présent arrêté ; II.-La demande d'immatriculation provisoire est effectuée dans les conditions fixées à l'article 1 er du présent arrêté. Pour les véhicules neufs ou d'occasion importés, les pièces énumérées à l'article 1 er du présent arrêté sont obligatoires sauf les pièces justificatives suivantes, lorsqu'elles ne sont pas encore disponibles :
-pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences des articles R. 323-1 et suivants du code de la route et de l'article 1 er 1. E. 4 du présent arrêté : le justificatif de visite ou contrôle technique ; -pour les véhicules neufs et d'occasion importés : le justificatif fiscal, sous réserve de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.
Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction. L'immatriculation provisoire est suivie obligatoirement d'une immatriculation définitive conformément aux articles R. 322-1 et suivants du code de la route. III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe IX du présent arrêté.