Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 2 novembre 2020
- ECLI
- 5fca640e9504594c5d3abcea
- Date
- 2 novembre 2020
- Condamnation
- 58 910 299 €
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IAFaits
Le 22 décembre 2006, le propriétaire a vendu un ensemble immobilier à la société A.J.S. pour 1 270 000 euros, qu'il avait acquis deux jours auparavant pour 1 035 000 euros. Le même jour, la société A.J.S. a consenti un bail commercial et un prêt à usage au propriétaire pour une partie de l'ensemble immobilier, pour une durée de onze années et neuf mois, moyennant un loyer annuel de 168 000 euros. Le 5 novembre 2013, le propriétaire a bloqué le paiement des loyers en invoquant des difficultés d'exploitation. Le 6 novembre 2014, sur assignation de la société A.J.S., le juge des référés a condamné le propriétaire à payer une provision de 205 220,06 euros. Le 27 janvier 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre du propriétaire, avec désignation d'un administrateur judiciaire et d'un représentant des créanciers. Le 31 juillet 2015, l'administrateur judiciaire a résilié le bail avec effet au 31 août 2015. Le 15 janvier 2016, la société A.J.S. a assigné le propriétaire, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers devant le tribunal de grande instance pour obtenir la fixation de sa créance et des dommages-intérêts. Le 6 février 2018, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, constaté la régularité de la déclaration de créance de 589 102,99 euros, fixé cette créance au passif de la sauvegarde et condamné le propriétaire au paiement de cette somme. Le propriétaire et le commissaire à l'exécution du plan ont interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La cour d'appel de Bordeaux a été saisie par déclaration d'appel du 7 mars 2018 contre le jugement du 6 février 2018 du tribunal de grande instance de Périgueux. Les parties ont échangé des conclusions. Le 29 septembre 2020, il a été proposé aux parties de faire des observations sur la recevabilité de l'assignation du 15 janvier 2016 au regard de l'article L. 622-21 du code de commerce. La clôture de la procédure a été prononcée le 14 septembre 2020, mais révoquée par ordonnance du 2 novembre 2020 pour cause grave, avec fixation de la clôture au jour des plaidoiries.
Question juridique
La recevabilité de l'action en fixation de créance et en dommages-intérêts engagée par la société A.J.S. devant le tribunal de grande instance de Périgueux, alors que le propriétaire était placé sous procédure de sauvegarde au jour de l'assignation, est-elle régulière au regard du principe d'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article L. 622-21 du code de commerce ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 6 février 2018 et déclaré irrecevable l'action de la société A.J.S., en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles consécutif à l'ouverture de la procédure collective.
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2020 (Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président) N° RG 18/01335 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKCP SA LES SERENIALES SELARL [Z] [U] c/ SARL A.J.S. Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2018 (R.G. 16/00185) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 mars 2018 APPELANTES : SA LES SERENIALES Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siége sis, [Adresse 1] SELARL [Z] [U] Agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA LES SERENIALES, pris en la personne de Maître [Z] [U] demeurant au siége sis, [Adresse 2] représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Melinda FOSSEY, associée de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS et de Maître JM CAMUS avocat au barreau de la CHARENTE INTIMÉE : SARL A.J.S. SARL A.J.S., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 3], représentée par Maître Frédéric CAVEDON de la SELARL ADEKWA - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Dominique HENNEUSE, associé de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Catherine BRISSET, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 décembre 2006, la SA Les Sereniales a vendu à la SARL AJS un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (24), pour un montant de 1 270 000 euros, ensemble dont elle était devenue propriétaire deux jours auparavant, le 20 décembre 2006, moyennant la somme de 1 035 000 euros. Le jour même de la revente, la société AJS a consenti un bail commercial et un prêt à usage à la société Les Sereniales concernant une partie de l'ensemble immobilier, pour une période de onze années et neuf mois, moyennant le versement d'un loyer annuel de 168 000 euros. Le 5 novembre 2013, la société Les Sereniales a bloqué le paiement des loyers au motif de difficultés d'exploitation. Le 6 novembre 2014, sur assignation de la société AJS, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a condamné la société Les Sereniales à payer à la société AJS la somme de 205 220,06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au titre des quatrième trimestre de 2013 et troisième trimestre de 2014. Par un arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel de Bordeaux a constaté que l'appel était sans objet. Par un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé cet arrêt. Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce du Mans (Sarthe) a ouvert une procédure de sauvegarde de la société Les Sereniales, Maitre [I] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maitre [P], remplacé ensuite par Maitre [U], en qualité de représentant des créanciers. Le 24 mars 2015, la société AJS a déclaré une créance à la procédure, à titre privilégié pour la somme de 360 366,01 euros au titre des loyers dus, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de frais contentieux de 10%. Le 31 juillet 2015, Maitre [I], ès-qualités, a informé la société AJS qu'il résiliait le bail, avec effet au 31 août 2015. Le 11 septembre 2015, la société AJS a déclaré une nouvelle créance pour des montants de 589 102,99 euros au titre de la perte des loyers jusqu'à la fin du bail et du remboursement de l'impôt foncier, et 100 000 euros à titre provisionnel pour la remise en état de l'immeuble. Une partie de cette créance a été rejetée. Le 15 janvier 2016, la société AJS a fait assigner la société Les Sereniales, Maitre [I] et Maitre [U], ès-qualités, devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins d'obtenir la fixation de sa créance et la condamnation en paiement de la société Les Sereniales à des dommages-intérêts. Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a : - Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence [soulevée par les défendeurs], - Constaté que la créance de 589 102,99 euros a régulièrement été déclarée au passif de la sauvegarde de la société Les Sereniales, - Dit que la résiliation anticipée du bail a causé à la société AJS un préjudice générant des dommages-intérêts équivalant au montant des loyers et de l'impôt foncier dus jusqu'au terme du bail, - Fixé en conséquence la créance de la société AJS au passif de la sauvegarde de la société Les Sereniales à la somme de 589 102,99 euros, - Condamné en tant que de besoin la société Les Sereniales au paiement de la somme de 589 102,99 euros, - Rejeté le surplus des prétentions des parties, - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 7 mars 2018, la société Les Sereniales et la Selarl [Z] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Les Sereniales, ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs du jugement, qu'elles ont expressément énumérés, intimant la société AJS. Les parties ont échangé des conclusions. Toutefois, le 29 septembre 2020, il a été proposé aux parties de faire toutes observations utiles sur le fait que l'assignation a été délivrée le 15 janvier 2016, date à laquelle la société Les Sereniales faisait l'objet d'une sauvegarde, au regard du principe posé par l'article L. 622-21 du code de commerce. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Les Séréniales et Me [U], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de : IN LIMINE LITIS - REVOQUER l'ordonnance de clôture au jour de l'audience, EN PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que la règle de l'arrêt des poursuites constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office, - DIRE ET JUGER que l'assignation délivrée le 15 janvier 2016 est irrecevable au regard du défaut d'agir, - DIRE ET JUGER que le jugement du Tribunal de Grande Instance qui a commis une erreur de droit, - ANNULER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux EN SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER la société LES SERENIALES et la SELARL [Z] [U], es qualité de commissaire à l'exécution du plan recevables et bien fondés en son appel, - INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 6 février 2018 en ce ' Qu'il évalue le préjudice consécutif à la résiliation anticipée du bail équivalant au montant des loyers de l'impôt dû jusqu'au terme du bail et fixe la créance de la société AJS à la somme de 589 102.99 € ' Qu'il condamne la société LES SERENIALES au paiement de cette somme, A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE : - DIRE ET JUGER que les dispositions du bail commercial prévoient une indemnisation spécifique en cas de résiliation de ce bail, - DIRE ET JUGER que la société AJS a conservé le dépôt de garantie versé à la signature du bail commercial, et DIRE ET JUGER que cette somme constitue une clause pénale - LA REDUIRE à la somme de 1 Euro, - DIRE ET JUGER que la société AJS à conserver le dépôt de garantie versé à la signature du bail commercial, - DIRE ET JUGER que la société AJS ne démontre aucun préjudice en raison d'agissements de la société LES SERENIALES, - DIRE ET JUGER que la société AJS ne peut déclarer une créance d'un montant de 589 102,99 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail commercial, - DEBOUTER la société AJS de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de fixation de la somme de 589 102.99 € au passif de la procédure de sauvegarde de la société LES SERENIALES. - DIRE ET JUGER qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice subi et la résiliation du bail, - A défaut, DIRE et JUGER que le préjudice ne peut résulter que de la perte de chance de percevoir les loyers jusqu'au terme du bail, - DIRE ET JUGER que cette chance est nulle. ' EN TOUTE HYPOTHESE, - DEBOUTER la société AJS de toutes ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société AJS à verser à la société LES SERENIALES la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. Les appelantes font notamment valoir : A titre principal, que la société AJS a saisi par voie d'assignation le 15 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Périgueux pour voir constater la fixation au passif de la société Les Sereniales d'une créance de 589 102,99 euros ; que les indemnités en cas de résiliation d'un bail commercial sont exclues du privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce et sont des créances antérieures ; que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers dont la créance n'est pas née postérieurement ; que la société AJS n'a pas suivi la procédure de vérification des créances ; que l'assignation encourt l'irrecevabilité et que le tribunal de grande instance a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette fin de non recevoir, et son jugement doit être annulé. A titre subsidiaire, que la société AJS n'apporte pas la démonstration d'agissements préjudiciables de la part de la société Les Sereniales ; que le dépôt de garantie a été fixé à trois mois de loyers ; que la société AJS ne caractérise pas son dommage ; que le lien de causalité est absent ; que la société AJS a conservé le dépôt de garantie ; que la société AJS ne peut pas se prévaloir d'un préjudice économique en raison de la résiliation du bail commercial ; que le classement en zone inondable et l'usure normale du bien ne sont pas imputables à la société Les Sereniales ; que la société AJS ne réalise pas l'entretien courant de l'immeuble ; que le bail commercial ne comporte pas de clause d'augmentation de loyer au terme de la réalisation des aménagements ; que la société AJS ne démontre pas de préjudice de détérioration du bien. Par conclusions déposées en dernier lieu le 11 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société AJS demande à la cour de : - Vu les articles 75 et 771 du Code de Procédure Civile, - Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code Civil - Vu l'article L 622-14 du Code de Commerce, - Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, - Dire mal appelé, bien jugé et confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - Et ainsi, constater que l'appelante a abandonné le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée au profit du juge commissaire à sa sauvegarde, - Constater que la créance de 589 102,99 € a régulièrement été déclarée au passif de la sauvegarde de la société AJS et, - Confirmer en tant que de besoin que la résiliation anticipée du bail a causé un préjudice générant des dommages et intérêts équivalant au montant des loyers et de l'impôt foncier dus jusqu'au terme du bail ; - Confirmer la fixation de la créance de la société AJS au passif de la sauvegarde de la société LES SERENIALES pour la somme de 589 102,99 €; - Condamner en tant que de besoin la société LES SERENIALES au paiement de cette somme de 589 102,99 € ; - Fixer au passif de la sauvegarde de la société LES SERENIALES une somme complémentaire de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner en tant que de besoin la société LES SERENIALES au paiement de cette somme de 100 000 € ; - Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner l'appelante en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître CAVEDON, associé du Cabinet ADEKWA, avocat aux offres de droit. La société AJS fait notamment valoir que le principe de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation ne fait pas débat ; que la conservation du dépôt de garantie n'est pas exclusive de l'octroi de dommages-intérêts ; que la société Les Sereniales a toujours payé ses loyers avec retard et a contesté l'admission au passif des loyers impayés ; que le bail ne fait pas obstacle à l'octroi de dommages-intérêts ; que le préjudice est au moins équivalent au montant des loyers et au remboursement de l'impôt foncier auxquels elle avait droit jusqu'au terme du bail ; qu'elle n'a pas pris l'engagement de réaliser les travaux ; que le contrat n'était pas fondé sur l'extension et le réaménagement de la résidence en EHPAD ; que son préjudice est constitué par la défaillance de la société Les Sereniales. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 septembre 2020. Le même jour, le conseil des appelantes a sollicité le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, ce qui a été rejeté par le conseiller de la mise en état qui a constaté que l'ordonnance était déjà rendue au moment où son report a été demandé. La société Les Sereniales et Me [U] en sa qualité que commissaire à l'exécution du plan ont cependant déposé le 17 septembre 2020 de nouvelles conclusions intitulées « conclusions appelant récapitulatives » tendant exactement aux mêmes fins que celles énoncées ci-dessus, outre une prétention supplémentaire de « révoquer l'ordonnance de clôture au jour de l'audience ». Malgré les prescriptions de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile qui l'imposent, la société AJS n'a pas déposé à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries le dossier comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la clôture de la procédure Postérieurement à l'ordonnance de clôture, il a été proposé aux parties de produire des observations. Cette demande constitue la cause grave prévue par l'article 803 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 907 du même code, et il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 et de fixer la clôture à la date des plaidoiries. Sur la recevabilité de l'action de fond Le litige est relatif à la fixation au passif de la procédure collective de la société Les Sereniales d'une créance indemnitaire déclarée par la société AJS, qui poursuit l'indemnisation du préjudices qu'elle allègue subir du fait de la résiliation anticipée du bail. Le tribunal de grande instance de Périgueux a fixé la créance de la société AJS au passif de la procédure collective à la somme de 589 102,99 euros au titre du préjudice causé par la résiliation du bail. La société AJS demandait en effet expressément au tribunal, avant de demander de fixer des sommes, et même de condamner la société Les Sereniales à les lui payer, de « dire que la résiliation anticipée du bail lui a causé un préjudice générant des dommages-intérêts équivalents au montant des loyers et de l'impôt foncier dus jusqu'au terme du bail » Or, il apparaît que le tribunal de grande instance de Périgueux a été saisi par assignation du 15 janvier 2016, alors que la société Les Sereniales avait été antérieurement placée, le 27 janvier 2015, sous sauvegarde de justice par le tribunal de commerce du Mans. L'article L. 622-21 du code de commerce institue pour règle l'arrêt des poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure collective pour toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cette règle constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Elle concerne les créances portant sur une somme d'argent, déjà nées antérieurement au jugement d'ouverture. Or, les indemnités résultant de la décision de l'administrateur de mettre fin au bail sont exclues de la priorité de paiement de l'article L. 622-17 du code de commerce, et sont soumises à déclaration au passif de la procédure collective, comme les créances antérieures au jugement d'ouverture. Il appartenait donc à la société AJS, qui avait déjà déclaré sa créance au passif, de poursuivre la procédure de fixation de sa créance devant le juge commissaire. En effet, seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée. En application du principe d'arrêt des poursuites ci-dessus rappelé, l'action de la société AJS devant le tribunal de grande instance était en conséquence irrecevable. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office, Le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux, qui n'a pas relevé son incompétence doit en conséquence être infirmé, et la société AJS déclarée irrecevable en son action. Sur les autres demandes Partie tenue aux dépens de première instance et d'appel, la société AJS paiera à la société Les Sereniales la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Révoque l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2020 et fixe la clôture au jour des plaidoiries, Infirme le jugement rendu entre les parties le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Périgueux, Et, statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de la société AJS, Condamne la société AJS à payer à la société Les Sereniales la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AJS aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 2 novembre 2020
Référence
5fca640e9504594c5d3abcea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel