Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 23 janvier 2020
- ECLI
- 5fd97c1ffe63ab6a7fb28e9e
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 76 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le salarié a été engagé par l'employeur (SARL WORK 2000 METALLURGIE) en qualité d'attaché commercial par contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2002, soumis à la convention collective nationale des personnels permanents des entreprises de travail temporaire. Le salarié a démissionné avec effet au 12 février 2008. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 25 janvier 2013 de demandes de rappels d'indemnités de frais kilométriques, d'indemnité compensatrice de congés payés intégrant la partie intéressement, et de rappel de commissions. Le conseil de prud'hommes a jugé recevables et bien fondées les demandes portant sur l'année 2007 et a condamné l'employeur à payer des sommes pour cette période. L'employeur a interjeté appel de cette décision. Les parties ont fait l'objet de plusieurs radiations et réinscriptions au rôle. L'employeur demande en appel la réforme du jugement et le débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes, tandis que le salarié demande la confirmation du jugement et des condamnations supplémentaires.
Procédure
Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 20 janvier 2014 condamnant l'employeur à payer des sommes au salarié pour l'année 2007. L'employeur a fait appel de cette décision le 20 février 2014. La cour d'appel a ordonné une médiation en 2017. L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle. Les parties ont présenté leurs conclusions en appel. La cour d'appel a statué après débats et délibéré.
Question juridique
L'action du salarié en rappel de salaire et en dommages et intérêts est-elle prescrite pour les années antérieures à 2007, et l'employeur est-il fondé à contester le calcul de la rémunération variable et des frais professionnels ?
Solution
source officielleLa cour d'appel confirme partiellement le jugement déféré et infirme pour le surplus. Elle condamne l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes : 21 120€ bruts à titre de rappel de rémunération variable, 2 112€ bruts au titre des congés payés afférents, 5 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de calculer la rémunération variable, et 495,82€ nets à titre de rappel d'indemnités kilométriques. Elle condamne également l'employeur à verser 2 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AMM
N° RG 18/03953
N° Portalis DBVM-V-B7C-JV4V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GIBERT-COLPIN
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2020
Appel d'une décision (N° RG F 13/00124)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 janvier 2014
suivant déclaration d'appel 20 février 2014
Affaire retirée du rôle en date du 03 février 2016
Ré-inscription de l'affaire en date du 01 août 2016
Affaire radiée en date du 21 février 2018
Ré-inscription de l'affaire en date du 20 Septembre 2018
APPELANTE :
SARL WORK 2000 METALLURGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Me COLPIN de la SELARL GIBERT-COLPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1971
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier ;
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2019, Monsieur MOLINAR-MIN, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[Z] [U] a été engagé en qualité d'attaché commercial ' catégorie non-cadre, niveau III, coefficient 160 ' par la S.A.R.L WORK 2000, aux droits de laquelle vient la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE, suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 12 juillet 2002 soumis à la convention collective nationale des personnels permanents des entreprises de travail temporaire.
Par correspondance en date du 12 décembre 2007, [Z] [U] a démissionné de la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE, avec effet au 12 février 2008.
Le 25 janvier 2013, [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels d'indemnités de frais kilométriques, d'indemnité compensatrice de congés payés intégrant la partie intéressement, et d'une demande de rappel de commissions.
Par jugement en date du 20 janvier 2014, dont appel, le conseil des prud'hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a :
' DIT que les demandes de [Z] [U] portant sur les années 2004 à 2006 étaient prescrites et donc irrecevables ;
' DIT que les demandes de [Z] [U] portant sur l'année 2007 étaient recevables et bien fondées ;
En conséquence,
' CONDAMNÉ la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE à payer à [Z] [U] les sommes suivantes :
- 5.760€ bruts à titre de rappel sur commissions pour l'année 2007,
- 576€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 443,23€ nets au titre du remboursement de 1.281 kilomètres sur le mois de janvier 2008,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 31 janvier 2013,
- 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ladite somme avec intérêts de droit à la date du jugement,
' ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision ;
' DÉBOUTÉ la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE de ses demandes reconventionnelles ;
' CONDAMNÉ la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE aux dépens d'instance.
La décision a été notifiée aux parties le 21 janvier 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception. La S.A.S WORK 2000 METALLURGIE en a interjeté appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 20 février 2014.
L'affaire a été retirée du rôle des affaires en cours le 3 février 2016 à la demande des parties. La S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE et [Z] [U] ont respectivement sollicité la réinscription de l'affaire au rôle les 22 février 2016 et 9 janvier 2017, et la jonction des deux procédures a été ordonnée le 18 mai 2017.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 16 février 2017, la cour a notamment ordonné une médiation entre les parties et fixé la durée initiale de la médiation à trois mois.
Puis l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours le 21 février 2018 pour défaut de diligence des parties, puis réinscrite au rôle le 20 septembre 2018 à la demande de [Z] [U].
In fine, par conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2019, soutenues et développées oralement au cours des débats et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE demande à la cour d'appel de :
' REFORMER le jugement rendu le 20 janvier 2014 par le conseil de prud'hommes de Grenoble,
Statuant à nouveau,
' JUGER que les commissions réclamées par Monsieur [U] sur une période antérieure à janvier 2008 sont prescrites ;
' DÉBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [U] à rembourser à la société WORK 2000 METALLURGIE les sommes exécutoires perçues ;
' CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société WORK 2000 METALLURGIE la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
' CONDAMNER Monsieur [U] aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2018, soutenues et développées oralement et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [Z] [U] demande à la cour d'appel de :
' RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et le CONFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' CONDAMNER la société WORK 2000 METALLURGIE au paiement des sommes suivantes :
- Rappel d'indemnités kilométriques : 495,82€ nets,
- Rappel de commissions : 21.120€ bruts,
- Congés payés incidents : 2.112€ bruts,
- Dommages et intérêts pour impossibilité de déterminer les éléments constitutifs de la part variable de sa rémunération : 20.000€ ;
' CONDAMNER la société WORK 2000 METALLURGIE au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER La société WORK 2000 METALLURGIE aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE :
- Sur la demande de rappel de commissions :
Par avenant n°3 du 31 janvier 2006 au contrat de travail conclu le 12 juillet 2002, la rémunération de [Z] [U] au titre de l'intéressement a été fixée à hauteur de « 6 % du résultat net d'exploitation de la section GRENOBLE INDUSTRIE de l'agence de [Localité 4], à compter du 1er janvier 2006 », le résultat net étant calculé selon la formule : « Résultat net = Marge brute ' frais (salaires et charges des permanents + déplacement, réception + frais, loyer, EDF, téléphone, etc.) ' frais financiers ' frais de siège ' impayés ».
Il ressort à cet égard des dispositions combinées des articles L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et 2224 du Code civil que les actions en paiement ou en répétition de salaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort, par ailleurs, des dispositions de l'article 21 (V) de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 que lorsque, comme en l'espèce, une instance a été introduite avant la promulgation de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Ainsi, la prescription quinquennale ne peut trouver à s'appliquer lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier.
Au cas particulier, il convient de relever que les seules pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que, ainsi que le soutient la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE, [Z] [U] aurait personnellement été rendu destinataire par son employeur, au cours de sa période d'emploi et antérieurement à la présente instance, des éléments lui permettant de s'assurer de la régularité et de l'exactitude du montant des « frais de siège » pris en compte dans le calcul de la partie de sa rémunération au titre de l'intéressement.
En effet, les allégations de l'appelante selon lesquelles [Z] [U] aurait personnellement été informé au début de chaque exercice du montant des frais de siège pris en compte pour le calcul de sa rémunération au titre de l'intéressement pour l'exercice en cours, ne reposent sur aucune pièce probante.
Plus encore, alors que le montant de ces frais était déterminé en exécution de dispositions d'une convention d'assistance conclue le 5 janvier 2004 entre la S.A.S WORK 2000 et ses trois filiales WORK 2000 BTP, WORK 2000 DISTRIBUTION et WORK 2000 METALLURGIE, puis au sein de cette dernière société, par une répartition pondérée de la part ainsi mise à sa charge entre chacune de ses agences, il n'est ni soutenu, ni a fortiori démontré, que [Z] [U] aurait été rendu destinataire par son employeur des informations ' s'agissant notamment des informations financières se rapportant à des sociétés tierces ' lui permettant de s'assurer de l'exactitude des sommes prises en compte à ce titre dans le calcul de sa rémunération.
Dès lors, la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE n'apparaît pas valablement fondée à soutenir que l'action en rappel de salaire initiée par [Z] [U] le 25 janvier 2013 serait en tout ou partie prescrite.
Ainsi, au regard du montant des frais de siège déduits annuellement de la part variable de la rémunération due à [Z] [U] au cours des années 2003 à 2007, sans aucun élément justificatif susceptible d'en étayer le montant, il convient de condamner la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE à verser à son salarié la somme de 21.120€ à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.112€ au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande indemnitaire au titre de l'impossibilité de calculer la rémunération variable :
Il convient de rappeler que la rémunération variable doit être fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur.
Pourtant, ainsi qu'il ressort des énonciations qui précèdent, les frais de siège pris en compte pour l'élaboration de la rémunération variable de [Z] [U] sont constitués des frais de fonctionnement d'une société tierce, la S.A.S WORK 2000, répartis proportionnellement au chiffre d'affaires des S.A.R.L WORK 2000 BTP, WORK 2000 INDUSTRIE et WORK 2000 METALLURGIE avec lesquelles elle était liée par une convention d'assistance.
Ainsi, alors que les sociétés précitées étaient toutes représentées par le même président (s'agissant de la première) ' gérant (s'agissant des secondes), force est de constater que le salarié ne peut que subir ce montage dont le fonctionnement et ses conséquences sur la charge qui sera reportée in fine sur chacune des agences de la filiale WORK 2000 METALLURGIE et, in fine, sur sa rémunération variable, dépendent de la seule volonté de l'employeur.
L'insertion des frais de la S.A.S WORK 2000 dans le calcul de la part variable du salarié d'une des agences rattachées à une de ses filiales constitue un élément d'opacité interdisant au salarié d'appréhender exactement le prix de son travail, ce qui lui cause un préjudice autonome qui ' au regard de la durée de la période en cause et des seuls éléments qu'il produit aux débats de ce chef ' sera évalué à 5.000€, dont la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE lui devra réparation.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques :
Aux termes du contrat de travail conclu par la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE avec [Z] [U] le 12 juillet 2002 (article 8 ' Frais professionnels), il apparaît que l'employeur s'était engagé à prendre en charge les frais professionnels exposés par son salarié dans les conditions suivantes : « Les frais professionnels qui seront engagés par Mr [Z] [U] pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données, seront pris en charge par la société, dans les conditions suivantes :
- les déplacements seront remboursés selon le barème fixant l'indemnité kilométrique (maxi 6CV). (')
- à l'issue de la période d'essai vous aurez à votre disposition un véhicule de société de type CLIO ».
Il ressort des dispositions contractuelles ainsi rappelées, que viennent notamment éclairer les notes de frais présentées par [Z] [U] et intégralement prises en charge par son employeur, que, ainsi que le soutient l'intéressé, la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE avait accepté contractuellement de prendre en charge financièrement, par la mise à disposition d'un véhicule de société ou par un défraiement selon l'indemnité kilométrique de référence, l'ensemble des déplacements supportés par [Z] [U] pour les besoins de son activité professionnelle, en ce compris les trajets effectués par celui-ci entre son domicile et le siège de son agence de rattachement.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces que produit aux débats la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE qu'elle aurait, ainsi qu'elle le prétend, donné instruction à son salarié de ne plus effectuer de déplacements à destination de ses clients au cours du mois de janvier 2008, ni que les visites commerciales effectuées au cours de cette période par [Z] [U] dont le détail ressort de la note de frais litigieuse, auraient en réalité été effectuées pour le compte de son futur employeur.
Enfin, les termes peu circonstanciés ' et pour partie équivoques ' des attestations des représentants des sociétés LAMBDA et FAR sont insuffisantes à établir le caractère mensonger, ou même erroné, des déplacements professionnels dont [Z] [U] sollicite l'indemnisation par son employeur selon note de frais pour le mois de janvier 2008.
Ainsi, au terme des énonciations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de rappel d'indemnités kilométriques présentée par [Z] [U] pour le mois de janvier 2008 à hauteur de la somme de 495,82€ nets.
- Sur les demandes accessoires :
La S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE, qui succombe à l'instance, sera tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il apparaîtrait, par ailleurs, inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme de la situation économique des parties, de laisser à la charge de [Z] [U] les sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE à lui verser la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à [Z] [U] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE à verser à [Z] [U] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE à verser à [Z] [U] les sommes de :
- vingt-et-un mille cent vingt euros (21.120€) bruts à titre de rappel de rémunération variable,
- deux mille cent douze euros (2.112€) bruts au titre des congés payés afférents ;
- cinq mille euros (5.000€) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de calculer le montant de sa rémunération variable ;
- quatre cent quatre-vingts-quinze euros et quatre-vingts-deux centimes (495,82€) nets à titre de rappel d'indemnités kilométriques ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE à verser à [Z] [U] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLA PRESIDENTEArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 23 janvier 2020
Référence
5fd97c1ffe63ab6a7fb28e9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel