Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 2 juillet 2019
- ECLI
- 5fda70e10df25dba5a9d8fdd
- Date
- 2 juillet 2019
- Condamnation
- 68 265 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IE 13e chambre ARRÊT N° PAR DEFAUT DU 02 JUILLET 2019 N° RG 18/02259 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SJBC AFFAIRE : Madame [W] [L] C/ Maître [T] [N] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [J], immatriculée au RCS de PARIS sous le No. 502 041 213 dont le siège est sis [Adresse 4]). ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° chambre : N° Section : N° RG : 16/00054 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02/07/2019 à : Me Claire RICARD, Me Marc VILLEFAYOT TGI PONTOISE MP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [W] [L] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018132 et par Me Sébastien MENDES-GIL, toque : P.173 avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTE **************** Maître [T] [N] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL Cabinet [J], immatriculée au RCS de PARIS sous le No. 502 041 213 dont le siège est sis [Adresse 4]). [Adresse 1] [Localité 3] Représenté Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1800160 et par Me Jean-Marie HYEST, toque : P.311 avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me Doina MILINCEANU, avocat plaidant au barreau de PARIS Maître [K] [C] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de MME [W] [L] (née le [Date naissance 2]1957 à [Localité 4] , de nationalité française Administrateur judiciaire, Avocat et Agriculteur exploitant forestier, domiciliée [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 3] - Défaillant LE PROCUREUR GENERAL Pole Ecofi - Cour d'Appel de Versailles [Adresse 2] [Localité 2] INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2019, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Olivia TUKUMULI En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 19 avril 2019 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. Madame [W] [L] a exercé la profession de mandataire judiciaire à titre individuel de 1986 au mois de juillet 2007, puis à compter de cette date celle d'administrateur judiciaire, à titre individuel avant de transférer cette activité en janvier 2009 au sein de la Selarl Cabinet [W] [L] (CID) & associés, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2012. Elle est également associée unique de la SARL ID participations, qui a pour activité principale l'assistance technique et juridique. Elle est en outre exploitante agricole à titre individuel. Le 27 novembre 2007 elle a été inscrite en qualité d'avocat au barreau de Paris, et exerce actuellement cette profession au sein de la Selarl Cid avocats créée en 2016. Le 27 février 2008, Mme [L] a constitué avec M. [F] [J] la Selarl Cabinet [J] afin d'exploiter un cabinet d'avocat. L'acte d'acquisition du fonds d'exercice libéral de M. [J] a été signé le 31 janvier 2008 par Mme [L], en qualité de gérante, pour le compte de la société en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont elle détenait 99% des parts sociales. Le 14 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a condamné la Selarl Cabinet [J] à payer à M. [J] la somme de 57 408 euros et Mme [L] à payer à M. [F] [J] la somme de 150 000 euros outre intérêts. Par jugement du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a, sur demande de Mme [L] en sa qualité de gérante de la Selarl Cabinet [J], ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de cette dernière, fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2013 et désigné maître [K] [C] aux fonctions d'administrateur judiciaire ainsi que maître [T] [N] aux fonctions de mandataire judiciaire. Parallèlement, selon arrêt du 18 juillet 2013, la cour de céans, statuant sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 19 mars 2013, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [L], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 novembre 2012, maître [N] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 9 juin 2016, elle a arrêté un plan de redressement pour une durée de huit ans. Le 5 juin 2014 puis le 5 mars 2015, les tierce-oppositions formées par M. [J] et la Banque Delubac à l'encontre de cet arrêt ont été déclarées irrecevables. Selon jugement du 17 juin 2014, le tribunal de grande instance de Pontoise a arrêté le plan de redressement de la Selarl Cabinet [J] pour une durée de quatre ans. Suivant arrêt du 2 juillet 2015 la présente cour a annulé ce jugement, arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la Selarl Cabinet [J] pour une durée de huit ans et désigné maître [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Puis, par jugement du 16 février 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a, sur la déclaration de cessation des paiements de sa dirigeante, prononcé la liquidation judiciaire de la Selarl Cabinet [J] et désigné maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge-commissaire a désigné M. [S] [A], expert-comptable, en qualité de technicien, pour examiner la comptabilité de la Selarl Cabinet [J]. Le 7 juin 2016, Mme [L] a exercé un recours à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par arrêt du 31 octobre 2017. Considérant que les opérations de la liquidation judiciaire avaient révélé des fautes de gestion imputables à Mme [L] en sa qualité de dirigeante et associée majoritaire, maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet [J], a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Pontoise, maître [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [L] ainsi que lui-même en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Mme [L] afin de la voir condamnée en responsabilité pour insuffisance d'actif à lui payer la somme de 88 000 euros et de voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire personnel de Mme [L] à hauteur de 502 845 euros, demandes portées par conclusions récapitulatives à la condamnation de 147 000 euros au titre des dettes postérieures au jugement de redressement judiciaire et à la fixation au passif du plan de la somme de 388 035 euros. Par arrêt du 17 mars 2017, la cour de céans a rejeté la requête de Mme [L] tendant au renvoi de la procédure devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Suivant jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a fixé la créance de maître [N], ès qualités, au passif du plan de redressement personnel de Mme [L] à hauteur de 388 035 euros et a débouté le liquidateur judiciaire du surplus de ses prétentions. Après avoir rejeté, dans ses motifs mais non dans son dispositif, les demandes tendant à ce que les rapports d'expertise judiciaire déposés par M. [A] et par Mme [O] soient écartés, le tribunal a relevé que le passif vérifié s'élevait à 682 656 euros dont 42 406 euros non définitifs pour un actif réalisé de 37 740 euros et retenu, au titre des fautes de gestion antérieures au 19 février 2013, date du redressement judiciaire, une gestion erratique et imprudente de la société, la poursuite abusive d'une activité déficitaire conduisant nécessairement à la cessation des paiements, ainsi qu'un usage personnel des biens de la société par Mme [L] au titre de rémunérations perçues sans réelle contrepartie et de charges sociales personnelles supportées par la société. Il a en revanche rejeté les demandes portant sur des griefs postérieurs au 19 février 2013. Mme [L] a relevé appel de cette décision le 29 mars 2018 à l'encontre de maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire d'elle-même et ès qualités de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet [J], et de maître [C], ès qualités de commissaire à l'exécution de son plan. La déclaration d'appel a été signifiée à maître [C], ès qualités, par remise à tiers présent à l'étude du 11 mai 2018, lequel n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2018 (109 pages), les premières ayant été signifiées à maître [C], ès qualités, par remise à tiers présent du 4 juillet 2018, Mme [L] demande à la cour de : - annuler le jugement au vu de la violation du principe d'impartialité et de l'excès de pouvoir négatif ayant consisté à refuser d'examiner certaines pièces produites aux débats ; Subsidiairement : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport de M. [A], en ce qu'il a jugé l'action de maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet [J], recevable, en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis des fautes de gestion antérieures au 19 février 2013, en ce qu'il a jugé que les rémunérations qu'elle a perçues et les charges sociales payées par la société Cabinet [J] étaient sans contrepartie, en ce qu'il a jugé qu'il convenait de faire droit à la demande de maître [N] au titre de l'action en comblement de passif à hauteur de 388 035 euros en raison de la pluralité des fautes de gestion pouvant lui être reprochées et des carences constatées dans la gestion de la Selarl Cabinet [J] depuis la cession, en ce qu'il a fixé la créance de maître [N], ès qualités, au passif de son plan de redressement personnel à hauteur de 388 035 euros, en ce qu'il l'a déboutée de ses moyens de contestation, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; - débouter maître [N] de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau : - dire et juger que le rapport remis par M. [A] le 6 juillet 2016 doit être écarté des débats eu égard à l'absence d'objectivité de l'expert judiciaire et eu égard aux erreurs grossières qu'il contient ; - dire et juger, à tout le moins, que la cour ne peut en tenir compte pour apprécier la demande formée à son encontre eu égard aux erreurs qu'il contient, qui lui ôte toute pertinence et fiabilité ; - écarter en conséquence ledit rapport ; - déclarer l'action en comblement de passif irrecevable au vu de la reconnaissance que les actes en cause étaient exempts de critiques, à défaut de toute action en nullité de ces actes qui auraient été accomplis pendant la période suspecte à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à défaut de tout grief formé à cette époque, et en l'absence de l'Ordre ; - déclarer, à tout le moins, irrecevables les demandes nouvelles formées en causes d'appel visant à faire statuer la cour sur de prétendues fautes de gestion non alléguées en première instance des chefs de prise en charge d'un prêt par la société pour le paiement d'une dette personnelle, tenue d'une comptabilité irrégulière et non présentation/publication régulière des comptes sociaux, continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social, inobservations des obligations fiscales et sociales, ces demandes conduisant à une violation du double degré de juridiction ; - déclarer irrecevable la demande de condamnation formée à hauteur de la somme de 682 655,58 euros, ce alors qu'elle était limitée à la somme de 502 845 euros en première instance et qu'il s'agissait d'une demande de fixation ; - dire et juger à tout le moins l'action non fondée ; - dire et juger que les conditions d'engagement de l'action ne sont pas réunies ; - dire et juger que maître [N], ès qualités, ne caractérise pas la faute de gestion, ni qu'elle serait à l'origine d'une insuffisance d'actif ou de l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; - dire et juger que les griefs formés au titre de la gestion de la société ne sont pas fondés et ne permettent pas de caractériser une faute de gestion de sa part ; - dire et juger que les griefs afférents à la date de cessation des paiements sont irrecevables, à tout le moins infondés, la date de l'état de cessation ne pouvant plus être contestée ; - dire et juger qu'il n'y a pas eu de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ; - dire et juger que les griefs formés au titre de la rémunération qu'elle a perçue et des cotisations sociales prises en charge par la société ne sont pas fondés ; - dire et juger que les griefs formés au titre de la compensation de créances réciproques intervenues entre la société Cid & associés et la Selarl Cabinet [J], alors que la société n'était pas en cessation des paiements et que de surcroît ce type d'opération est parfaitement licite, ne sont pas fondés ; - dire et juger que les griefs allégués au titre des prestations effectuées avec ses autres structures ne sont pas fondés, ce alors qu'il n'est nullement établi que ces opérations auraient été réalisées dans des conditions anormales et seraient intervenues au préjudice de la Selarl Cabinet [J], qui reste débitrice desdites structures ; - dire et juger qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée au titre de l'activité postérieure à l'adoption du plan de redressement ; - dire et juger, en conséquence, qu'aucune faute de gestion de sa part n'est caractérisée ; - dire et juger à supposer qu'ils soient déclarés recevables que les nouveaux griefs formés pour la première fois en cause d'appel sont infondés ; - dire et juger qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir comptabilisé le fonds libéral comme un actif de la Selarl Cabinet [J] au vu d'une décision qui n'a remis en cause la reprise que postérieurement ; - dire et juger de la même façon qu'il ne peut être fait grief de la prise en charge du prêt ayant servi à financer le fonds, ce d'autant plus qu'il n'est pas contesté que c'est bien la Selarl Cabinet [J] qui l'a exploité et a perçu le chiffre d'affaires correspondant ; - dire et juger que les griefs allégués afférents à la tenue de la comptabilité dont il n'est pas contesté qu'elle a été régularisée en 2011 et relatifs à la poursuite de l'activité malgré la perte de la moitié des capitaux propres ne sont pas davantage fondés, ce alors que les organes de la procédure collective, dont maître [N], ès qualités, ainsi que M. [A] n'ont formé aucun grief sur la comptabilité, ainsi que la comptabilisation de l'opération d'achat du fonds libéral, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce alors qu'ils avaient connaissance de l'arrêt de novembre 2012, et ont soutenu la poursuite de l'activité avec adoption d'un plan de redressement sur quatre ans sans prise en compte de ses créances au titre de ses avances en compte courant et sans exiger de réinjecter des capitaux propres ; - rappeler que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et que ce principe s'applique aussi aux organes de la procédure collective ; - dire et juger que le grief afférent à l'existence d'un passif social et fiscal n'est pas fondé ; - dire et juger que maître [N], ès qualités, n'établit pas davantage qu'une faute de gestion qu'elle aurait commise aurait été à l'origine de l'insuffisance de l'actif ou de son aggravation - dire et juger qu'il n'établit pas non plus la réalité de l'insuffisance d'actif à défaut d'intégrer les créances à recouvrer ; - dire et juger, de surcroît, que la demande de fixation au passif de son redressement judiciaire personnel d'une créance est irrecevable, ladite créance n'ayant pas été déclarée et un plan ayant d'ores et déjà été adopté ; - déclarer irrecevable la demande de condamnation en paiement à défaut de déclaration de créance à sa procédure ; - débouter à tout le moins maître [N], ès qualités, de ses demandes de ce chef ; - dire et juger, en tout état de cause, que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif exercée par maître [N], ès qualités, en l'absence de tout élément sérieux, comme en attestent le rapport établi par M. [I], et celui de M. [U], et alors qu'un expert-judiciaire auprès de la cour d'appel, Mme [O], avait déjà considéré que les griefs n'étaient pas fondés, et alors que la comptabilité a déjà été soumise au contrôle de l'Ordre des avocats qui a considéré qu'elle était régulière, est abusive ; - en conséquence, débouter maître [N], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner maître [N], ès qualités au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. Dans ses dernières conclusions comportant appel incident, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2019, les premières ayant été signifiées le 18 octobre 2018 à maître [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Mme [L], maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Cabinet [J], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité pour insuffisance d'actif de Mme [L] ; - le déclarer bien fondé en son appel incident ; Et, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a condamné Mme [L] qu'au paiement de la somme de 388 035 euros ; Statuant à nouveau de ce chef, - condamner Mme [L] au paiement de la totalité de l'insuffisance d'actif social soit un montant de 682 655,58 euros ; - rejeter les rapports d'expertises non contradictoires produits par Mme [L] ; En toute hypothèse : - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers au profit de la SCP Hadengue et associés, confirmant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans son avis communiqué par RPVA le 19 avril 2019, le ministère public recommande la confirmation du jugement. Il rappelle préliminairement que M. [A] a été désigné en application des dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce, de sorte que la validité juridique de son rapport n'est pas contestable. Il relève ensuite que les deux fautes de poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduite qu'à la cessation des paiements, et d'usage personnel des biens de la société en liquidation par l'appelante relevée à l'encontre de cette dernière sont caractérisées au regard des éléments suivants : le montant des charges équivalent à quatre années de chiffre d'affaires pour l'exercice 2012, les montants inexplicables des comptes fournisseurs laissant penser que l'expert-comptable facturait également pour la comptabilité des autres structures de Mme [L], la rémunération disproportionnée de la dirigeante au regard des résultats de la Selarl ainsi que la prise en charge de ses charges sociales par la société, enfin le montant anormalement élevé des comptes clients, de 455 430 euros en 2010 et 237 648 euros en 2012 démontrant une grave carence de gestion. Il considère qu'au regard de leur gravité et de leur durée, ces fautes ne peuvent relever d'une simple négligence, de sorte que la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 388 035 euros en comblement de l'insuffisance d'actif est justifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2019. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, 1- Sur l'annulation du jugement Mme [L] sollicite l'annulation du jugement au regard du non-respect de principes fondamentaux du droit de la procédure issus de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L.111-5 du code de l'organisation judiciaire, qui garantissent l'accès à un tribunal impartial et indépendant. Considérant que les procédures collectives sont particulièrement exposées à ce risque, elle soutient que la présence de M. [Q] au sein de la juridiction a influencé l'ensemble de la procédure et amené le tribunal à pré-juger à son encontre, en violation du principe d'impartialité, dans la mesure où celui-ci avait préalablement refusé sa demande d'ouverture de redressement judiciaire personnel, fait partie des compositions du tribunal ayant rendu des décisions dans le cadre de sa procédure collective et de celles de ses structures, présidé l'audience au cours de laquelle ses demandes de dépaysement des procédures la concernant pour cause de suspicion légitime avaient été rejetées et suggéré à maître [N] de la poursuivre en comblement de passif. Elle prétend que les termes même du jugement expriment le défaut d'impartialité dont elle a été victime, l'emploi notamment de 'ce qui apparaît assez malvenu' ne faisant qu'alimenter la suspicion en ce que cela s'analyse comme une mesure de 'répercussion' à la requête déposée. Elle ajoute que le pré-jugement a conduit la juridiction à ne retenir que les éléments à charge extraits du rapport de M. [A] et à écarter les rapports de M. [I] et de Mme [O] puis à la condamner sans caractériser l'aggravation de passif qui aurait résulté des fautes de gestion retenues contre elle. Elle soutient également qu'en refusant d'examiner les éléments qu'elle a produits, dont le rapport de M. [I] et celui de Mme [O], le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif. Maître [N], ès qualités, rappelle que dans un arrêt du 17 mars 2017 la cour de céans a déjà débouté Mme [L] de sa requête en suspicion légitime mettant en cause tant les compositions du tribunal que les organes de la procédure et fait valoir qu'en persistant à invoquer le défaut d'impartialité du tribunal, des organes de la procédure collective et de l'expert judiciaire, elle nie le principe d'autorité de chose jugée. Outre que ses allégations fausses et calomnieuses ne reposent sur aucun fondement, il souligne que Mme [L] porte atteinte à sa respectabilité ainsi qu'à celle de M. [Q], ancien président du tribunal de grande instance de Pontoise, en mettant particulièrement en cause la partialité du magistrat, qui ne faisait même pas partie de la composition du tribunal ayant rendu la décision déférée. L'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. L'article L.111-5 du code de l'organisation judiciaire dispose que l'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature. Il est constant que selon arrêt en date du 17 mars 2017, la présente cour a rejeté la requête en récusation pour cause de suspicion légitime formée par Mme [L] dans le cadre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Il ressort des mentions du jugement que M. [Q], dont Mme [L] critique le manque d'impartialité à son encontre, ne faisait pas partie de la composition qui a rendu le jugement déféré et l'appelante ne démontre ni comment ni en quoi ce dernier aurait influencé la composition du tribunal, les précédentes décisions rendues par des compositions auxquelles il appartenait ayant été amenées à statuer dans des instances distinctes. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [L], l'utilisation par le tribunal du verbe 'conforter' utilisé à propos du rapport de M. [I] ne signifie nullement que la juridiction a pris parti pour le rapport [A] et fondé sa décision sur la base d'un 'préjugé' mais uniquement qu'après avoir lu le premier de ces rapports, la juridiction a considéré qu'il ne venait que soutenir l'argumentation de Mme [L] sur différents points qu'elle a pris la peine de lister. De même, la formule 'ce qui est assez surprenant de la part d'une professionnelle accomplie, familiarisée depuis de très nombreuses années dans la prévention et le traitement des entreprises en difficulté puisqu'elle a exercé successivement des fonctions de mandataire judiciaire puis d'administrateur judiciaire' ne traduit aucun manque d'impartialité mais le décalage entre la grande connaissance par l'intéressée de la matière et les fautes retenues, ce qui pour le tribunal ne pouvait laisser place à aucune négligence ou imprudence. Enfin, l'emploi par la juridiction des termes 'ce qui apparaît assez malvenu' pour qualifier la demande tendant à voir écarter le rapport de M. [A] en raison de sa partialité, s'il témoigne d'une rédaction maladroite, ne traduit pas un pré-jugement mais tout au plus l'agacement de la juridiction face au maintien d'une argumentation pourtant déjà rejetée par l'arrêt du 17 mars 2017 susvisé. Il en résulte qu'aucun défaut d'impartialité ne peut être reproché au tribunal. Contrairement à ce qui est allégué par l'appelante, le tribunal n'a, par ailleurs, commis aucun excès de pouvoir négatif en refusant d'examiner certaines pièces ou en n'examinant que celles lui convenant puisqu'il ressort très clairement des motifs du jugement qu'il a pris en compte les pièces produites par Mme [L], notamment les rapports de M. [I] et de Mme [O], en dépit de la demande de maître [N] d'écarter ce dernier, lesquels sont cités à plusieurs reprises pages 7 et 8 du jugement, et non uniquement le rapport de M. [A] versé au débats par le liquidateur judiciaire. La demande tendant à l'annulation du jugement sera, par conséquent, rejetée. 2- Sur les rapports Mme [L] demande à la cour d'écarter des débats le rapport de M. [A] aux motifs qu'il montre un défaut d'impartialité et comporte des carences puisqu'il a été établi sur la base d'informations tronquées et non vérifiées. Elle rappelle que M. [A] est intervenu dans plusieurs procédures liées à ses structures, et qu'en l'espèce, pour conclure qu'elle n'aurait pas travaillé pendant trois ans pour la Selarl Cabinet [J], l'expert s'est fondé sur les seuls motifs, dépourvus d'autorité de chose jugée à cet égard, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 décembre 2012, qui n'avait pas pour objet l'examen de son travail. Soulignant que dans sa note du 5 janvier 2018, l'expert a éludé tous les griefs formulés à l'encontre de son rapport, elle fait observer que maître [N] lui-même ne fait plus référence à ce rapport dans son argumentation ce qui signifie qu'il reconnaît qu'il est entaché d'erreurs. Maître [N] rappelle que Mme [L] a été déboutée par arrêt du 31 octobre 2017 du recours qu'elle avait intenté à l'encontre de la désignation de M. [A] et fait observer que ce n'est pas parce que le rapport d'expertise judiciaire ne lui donne pas satisfaction qu'il est partial. De son côté il prétend que les diverses expertises effectuées à la demande de Mme [L], qui ne sont ni judiciaires ni contradictoires, s'appuient elles-mêmes sur des éléments partiaux et invérifiables et portent des analyse erronées ou tranchent des points de droit qui ne relèvent pas de la compétence de leur auteur, en sorte qu'elles ne lui sont pas opposables. Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de la Selarl Cabinet [J], saisi sur requête de maître [N], a désigné M. [S] [A], expert-comptable, pour accomplir une tâche technique, relative à l'examen de la comptabilité de la société liquidée, rendue nécessaire par la procédure collective et ne relevant pas de la mission du liquidateur judiciaire. Cette désignation a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 31 octobre 2017. M. [A] a déposé son rapport daté du 6 juillet 2016. Sa note complémentaire du 11 janvier 2018 n'est pas produite aux débats et ne figure pas en annexe du rapport de M. [U]. Puisque la Selarl Cabinet [J] verse elle-même aux débats à hauteur d'appel le rapport du 6 juillet 2016, le liquidateur judiciaire, qui l'avait produit en première instance, ne l'ayant pas communiqué à nouveau, il n'y a pas lieu de l'écarter et ce sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation relative au défaut d'impartialité et aux carences de celui-ci. Maître [N] demande à la cour de rejeter les rapports d'expertise non contradictoires produits par Mme [L], sans autre précision. Mme [L] communique trois rapports, établis par Mme [E] [K] [O], assistante spécialisée au Pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, à la demande du juge d'instruction chargé d'instruire la plainte pénale déposée par M. [J], par M. [B] [I], expert-comptable, à la demande de Mme [L] pour 'examiner les éléments factuels contenus dans le rapport de M. [A]' et par M. [D] [U] à la demande de Mme [L] pour 'analyser l'évolution de la situation financière du Cabinet [J] telle que décrite dans les rapports [A], sur lesquels reposent les fautes de gestion alléguées par maître [N]' et l'aider à établir ses conclusions d'appel. Quelque soit les qualités ou défauts de ces documents, qui ne sont pas des expertises, que la cour retiendra ou non au soutien de sa motivation, bien que dressés non contradictoirement, comme le rapport de M. [A], ils ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire en sorte qu'ils sont opposables à l'intimé et qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Les demandes tendant à faire écarter les rapports de MM. [A], [I], [U] et de Mme [O] seront rejetées. 3- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif Mme [L] soutient que s'agissant de la période postérieure à l'adoption du plan, l'action est irrecevable faute de caractérisation d'une aggravation du passif entre les deux procédures et d'une quelconque faute. S'agissant de la période antérieure à la première procédure collective, elle critique le rapport de M. [A] dont elle s'emploie à démontrer qu'il comporte des erreurs pour conclure à l'absence de caractérisation des fautes de gestion alléguées. Maître [N], ès qualités, réplique que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qui suppose la réunion de trois conditions, soit une insuffisance d'actif, une ou plusieurs fautes de gestion et un lien de causalité entre les fautes et l'insuffisance d'actif est recevable. Les mérites au fond d'une action étant distincts de sa recevabilité et les moyens développés par l'appelante ne critiquant que le fond, il convient de constater que l'action engagée par le liquidateur judiciaire de la société [J] à l'encontre de sa dirigeante est recevable, étant souligné que ni la mise en cause de l'ordre professionnel auquel appartient la débitrice ni l'exercice d'une action en nullité d'actes accomplis pendant la période suspecte ne constituent des conditions de recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. 4- Sur le bien fondé de l'action responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2016, applicable immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours, dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. * Sur l'insuffisance d'actif Mme [L] prétend que l'insuffisance d'actif n'est pas établie par le liquidateur judiciaire. S'agissant du passif, elle fait valoir qu'il n'y a eu aucune aggravation du passif résultant d'une faute de gestion commise postérieurement à l'adoption du plan, l'aggravation du passif s'expliquant uniquement par les licenciements liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; que le passif de la société liquidée est constitué à hauteur de 388 105 euros par sa propre créance, laquelle témoigne du soutien qu'elle a apporté à la société ; que le poste de dettes qui a augmenté entre 2008 et 2013 concerne ses propres créances et celles de ses structures ; que le passif social et fiscal est réduit puisqu'elle avait négocié des moratoires qui ont été respectés ; que le passif tiers de la première procédure a été réduit du fait du versement du premier dividende et s'élève à 53 218,83 euros ; que le passif tiers de la seconde procédure avant ouverture est de 35 864,67 euros ; enfin que la créance de M. [J], relative à la cession du fonds existait ab initio. Concernant l'actif, elle indique que maître [N] occulte les créances à recouvrer à hauteur de 140 170,29 euros et que son calcul est donc erroné. Maître [N], ès qualités, qui rappelle que le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif même si les fautes reprochées ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci, expose que le passif a augmenté de plus de 147 194,98 euros entre l'arrêté du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, que la totalité du passif admis et non définitif s'élève à la somme de 682 655,58 euros, que les actifs recouvrés s'élèvent à 37 740,87 euros, en sorte que l'insuffisance d'actif est égale à 644 916 euros à parfaire. L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. Maître [N] communique une liste succincte des créances déclarées, datée du 21 décembre 2017, faisant apparaître un passif total de 682 655,58 euros, dont 42 406,31 euros non définitif. Les créances déclarées à titre provisionnel par le PRS, le SIE de [Localité 4] et Humanis ne pouvant être prises en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif, il convient de retirer du passif la somme de 42 406,31 euros. En revanche, il n'y a pas lieu d'en déduire les créances qui ont été déclarées par Mme [L] (301 962,05 euros), la société CID associés (5 049,94 euros), la Selarl CID associés (2 016,82 euros) et M. [J] (65 408 euros), l'observation du rapport de M. [U] selon laquelle 'Il n'est pas économiquement pertinent d'intégrer dans le calcul du passif exigible de la société, les dettes envers maître [L] ou ses sociétés liées. En effet, il apparaît vraisemblable que ces dernières auraient renoncé à un remboursement anticipé' étant formellement démentie d'une part par les déclarations de créance effectuées par celles-ci et d'autre part par le recours exercé par Mme [L] à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement de la société Cabinet [J] qui a donné lieu à l'arrêt du 2 juillet 2015 adoptant un plan sur huit ans incluant le remboursement de la créance en compte courant de Mme [L]. S'il n'y a pas lieu d'opérer de distinction entre le passif résultant du redressement judiciaire et celui résultant de la liquidation judiciaire, il convient, en revanche, de déduire du passif retenu par le liquidateur judiciaire la somme de 38 855,41 euros déclarée par le CGEA au titre du super privilège des salaires, née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, sans autre précision en l'absence de production de la déclaration de créance elle-même. Les actifs recouvrés par la procédure s'élèvent à la somme de 37 740,87 euros sans autre indication quant à leur origine. Elle n'est pas contestée. Mme [L] produit une balance client au 25 août 2016, dont l'auteur n'est pas précisé, indiquant que le total des créances recouvrables était de 146 945,39 euros à la date de la declaration de cessation des paiements pour la liquidation judiciaire, de 140 170,29 euros au 25 août 2016, que la somme de 29 683,44 euros peut être recouvrée sans difficulté et que des 'procédures sont à mettre en oeuvre ou à poursuivre par maître [N]' pour un solde de 110 486,85 euros. En l'absence de tout document ou facture étayant cette pièce et justifiant des procédures de mise en recouvrement engagées par Mme [L] susceptibles d'être poursuivies par le liquidateur judiciaire ou permettant à ce dernier de les initier, le caractère recouvrable de ces sommes n'est pas établi, en sorte qu'il ne peut en être tenu compte. Le montant de l'insuffisance d'actif, susceptible d'être mis à la charge de la dirigeante, s'établit donc à la somme de 563 652,99 euros (682 655,58 - 42 406,31 - 38 855,41 - 37 740,87). * Sur les fautes de gestion Mme [L] prétend que les griefs relatifs à la prise en charge d'un prêt par la société pour le paiement d'une dette personnelle, la tenue d'une comptabilité irrégulière et/ou la non présentation/publication régulière des comptes sociaux, et la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social constituent des prétentions nouvelles irrecevables en appel. Maître [N] réplique qu'il ne s'agit pas de prétentions nouvelles mais de moyens nouveaux. Le liquidateur judiciaire forme en appel, comme en première instance, une demande aux fins de condamnation de Mme [L] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Cabinet [J], en sorte que les fautes de gestion reprochées à Mme [L] pour la première fois en cause d'appel constituent non des demandes nouvelles mais des moyens nouveaux, recevables par application de l'article 565 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens et arguments longuement développés par Mme [L] sur la date de cessation des paiements et la conclusion du rapport de M. [A] selon laquelle la société Cabinet [J] aurait été en état de cessation des paiements depuis le 30 mai 2010, dès lors que le liquidateur judiciaire ne lui reproche pas une déclaration de cessation des paiements tardive. Il convient, en revanche, d'examiner chacune des fautes de gestion reprochées à hauteur d'appel par le liquidateur judiciaire à la dirigeante de droit de la Selarl Cabinet [J]. a) La prise en charge d'un prêt par la Selarl Cabinet [J] pour le paiement d'une dette personnelle de Mme [L] Maître [N], ès qualités, fait valoir que dans son arrêt du 14 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a jugé que le cabinet d'avocat de M. [J] avait été acquis par Mme [L] en son nom propre et non par la Selarl Cabinet [J] et que par conséquent la société n'avait pas à prendre en charge le prêt d'un montant de 200 000 euros consenti par le Crédit agricole le 3 avril 2008 pour financer cette acquisition. Il ajoute qu'en contractant ce prêt par le biais de la société Cabinet [J] pour rembourser une dette personnelle, Mme [L] a violé l'article L.223-21 du code de commerce et ainsi commis une faute de gestion. Mme [L] conteste avoir acheté le fonds libéral en son nom propre et précise que jusqu'à l'arrêt du 14 novembre 2012, l'ensemble des parties considérait que c'était la société Cabinet [J] qui avait acheté le fonds, l'acte précisant bien qu'il était acquis au nom et pour le compte de la société en création. Elle précise que depuis l'origine la Selarl Cabinet [J] s'est comportée comme propriétaire du fonds, exploitant le cabinet d'avocat et encaissant le chiffre d'affaires y afférent, tandis qu'elle n'en a tiré aucun bénéfice. Elle considère qu'elle a cédé le fonds à la Selarl, ou qu'elle le lui a mis à disposition dans le cadre d'une location-gérance mais que dans tous les cas il n'est pas anormal que la société prenne en charge le crédit ayant financé l'acquisition du fonds libéral et que celui-ci figure à l'actif du bilan dès lors que ce n'est qu'en 2012 que la reprise a été jugée irrégulière, précisant qu'à compter de cette date elle ne pouvait plus rétablir la comptabilité en raison du dépôt de la déclaration de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que maître [N] ne caractérise ni une faute de gestion de sa part ni même en quoi celle-ci aurait contribué à l'insuffisance d'actif, dès lors qu'aucune créance du Crédit agricole ne figure au passif de la Selarl Cabinet [J]. Tant l'acte de cession du fonds que le prêt consenti par le Crédit agricole en avril 2008 à hauteur de 200 000 euros pour l'acquisition du cabinet de maître [J], figurant en annexe du rapport de M. [U], ont été régularisés par la Selarl Cabinet [J] représentée par Mme [L], seul le premier de ces documents précisant que la société était alors en cours d'immatriculation. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2012 que les actes accomplis par Mme [L] pour le compte de la société en formation n'ont pas été repris régulièrement par la Selarl Cabinet [J], raison pour laquelle elle a été personnellement condamnée au paiement de la fraction exigible du prix de cession. Les comptes annuels 2010 de la Selarl Cabinet [J] montrent que celle-ci a supporté le remboursement du prêt. Dès lors que la Selarl Cabinet [J] n'a pas régulièrement repris les actes effectués pour son compte, cet emprunt aurait dû être remboursé par Mme [L] elle-même. Cependant en l'absence de production par le liquidateur judiciaire de la déclaration de la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire permettant d'en contrôler le contenu et de toute déclaration au passif de la part du Crédit agricole, cette faute n'a pas contribué à l'insuffisance d'actif. Elle ne sera donc pas retenue. b) Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière et la non présentation/publication régulière des comptes sociaux Maître [N], ès qualités, indique que dans la mesure où le fonds libéral de M. [J] n'a pas été apporté à la société, il ne pouvait être porté à l'actif du bilan de la Selarl Cabinet [J] et aucune provision pour dépréciation du fonds ne pouvait être comptabilisée et ainsi impactée le résultat dégagé, de sorte que les comptes sociaux, qui ont comptabilisé un actif inexistant, étaient erronés, ce que Mme [L], professionnelle du droit, ne pouvait pas ignorer et ce qui ne peut pas être qualifié de faute d'imprudence. Il fait également valoir que la gérante a volontairement omis de présenter la comptabilité régulièrement à l'assemblée générale des associés qu'elle s'est abstenue de convoquer, rappelant que ce n'est que le 10 août 2011 que les comptes sociaux ont été présentés pour la première fois à l'assemblée générale des associés alors que la société était en activité depuis plus de trois ans et que le retard apporté au dépôt des comptes a empêché les tiers de connaître la véritable solvabilité de la société. Il précise qu'en plus de constituer une infraction pénale, cela démontre l'absence de volonté de Mme [L], qui a elle-même reconnu son incapacité à prendre des mesures de restructuration, de mettre en oeuvre tous les moyens indispensables susceptibles de lui permettre d'appréhender les difficultés de la société. Mme [L] répond qu'il ne peut lui être reproché l'établissement des comptes sociaux au regard de la réalité juridique existant à l'époque, qui n'a été remise en cause qu'en 2012, considérant que jusqu'à l'arrêt elle était en droit de considérer que la Selarl Cabinet [J] était titulaire du fonds libéral. Elle explique également que la comptabilisation de la dotation aux provisions pour dépréciation était parfaitement fondée au regard de la baisse du chiffre d'affaires liée à l'activité contentieux et à la révélation de clients douteux. Elle rappelle en premier lieu que les opérations de secrétariat juridique incombaient à M. [J], lequel considérait aussi que les prestations réalisées dans le cadre de l'activité contentieux l'étaient pour le compte de la Selarl, détentrice du fonds et au nom de laquelle les factures étaient émises, en deuxième lieu que lors de l'ouverture du redressement judiciaire, ni les organes de la procédure ni M. [A] qui a suivi la comptabilité de la société pendant la période d'observation n'ont sollicité la correction ou la rectification des comptes sociaux, en troisième lieu que les comptabilités de la Selarl Cabinet [J] et de l'AARPI Smith [J] ont fait l'objet d'un contrôle par l'ordre des avocats au cours de la période d'exécution du plan de redressement, qui a conclu le 29 décembre 2015 à l'absence d'irrégularité, en quatrième lieu que l'administration fiscale qui a également opéré un contrôle n'a procédé à aucun redressement, en cinquième lieu que le Conseil national a également conclu à l'absence de difficulté entre la comptabilité de la Selarl Cabinet [J] et celle de la Selarl Cid et Associés, et enfin que le contrôle effectué dans le cadre de la procédure pénale a abouti à un non-lieu. Elle conteste ensuite avoir reconnu son incapacité à prendre des mesures de restructuration et liste différentes actions menées. Elle soutient qu'en tout état de cause maître [N] n'établit pas en quoi la régularisation des comptes sociaux en août 2011 a pu contribuer à une insuffisance d'actif ou à une aggravation du passif, alors que la cessation des paiements a été fixée en 2012. Les documents comptables établis pour les exercices 2008 à 2012 montrent d'une part que le fonds d'exercice libéral a été porté à l'actif de la Selarl Cabinet [J] pour la somme de 295 000 euros et d'autre part qu'à été inscrite à compter de 2010 une dotation aux provisions pour dépréciation du fonds à hauteur de 215 000 euros. Dès lors que ce n'est qu'à compter de l'arrêt du 14 novembre 2012 que la reprise par la Selarl Cabinet [J] des actes passés par Mme [L] a été jugée irrégulière, il ne peut pas être reproché à cette dernière d'avoir porté le fonds d'exercice libéral à l'actif de la société constituée pour l'exploiter avant cette date. S'agissant de la dépréciation du fonds, il est pertinent de s'interroger sur les raisons pour lesquelles cette écriture a été passée alors que le chiffre d'affaires, qu'il n'y a pas lieu de décomposer selon qu'il provient de l'activité dite contentieux relevant de M. [J] ou de celle dite procédures collectives relevant de Mme [L] comme prétendu par MM. [I] et [U], mais en ce compris la part facturée par l'AARPI, soit 575 565 HT en 2010 selon le rapport de M. [U], était en conformité avec ceux réalisés auparavant soit, selon l'acte de cession, 393 829 euros en 2004, 470 734 euros en 2005, 453 820 euros en 2006 et 812 007 euros en 2007, la hausse de ce dernier s'expliquant par le surplus de facturations réalisées par M. [J] avant la cession. Toutefois, même en l'absence de cette dépréciation dont il ne peut être contesté qu'elle a augmenté le déficit, l'exercice qui a dégagé une perte de 403 615 euros aurait été négatif en sorte que les tiers n'auraient pu être trompés sur la réalité économique de la société. S'il est établi que Mme [L] en sa qualité de gérante de la Selarl Cabinet [J] n'a ni convoqué d'assemblée générale pour statuer sur l'approbation des comptes 2008 à 2010 dans les six mois de leur clôture, ceux-ci ayant été approuvés au cours de l'assemblée générale du 10 août 2011 ni déposé les comptes au greffe de tribunal de commerce en violation des articles L.223-26 et L.223-26-1 du code de commerce, cette faute n'a toutefois pas contribué à l'insuffisance d'actif de la société liquidée. Le grief ne sera donc pas retenu. c) Sur la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social pendant des années Après avoir rappelé les dispositions de l'article L.223-42 du code de commerce et l'absence d'approbation des comptes de 2008 à 2010, maître [N], ès qualités, reproche à Mme [L] d'avoir, lors de l'assemblée générale du 9 janvier 2012 à laquelle elle était seule présente, décidé de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société alors que les capitaux propres de la Selarl Cabinet [J] étaient inférieurs à la moitié du capital social et de n'avoir pris aucune mesure de reconstitution des fonds propres, l'assemblée générale du 31 août 2015 ayant de nouveau constaté que les résultats de l'exercice ne permettaient pas de reconstituer les capitaux propres de la société. Mme [L] affirme que le grief de poursuite abusive d'une activité déficitaire retenu par le tribunal de grande instance au titre des exercices 2011 et 2012 n'est pas caractérisé car en suite des difficultés rencontrées en 2010 elle a pris les mesures nécessaires pour relancer l'activité et redresser la situation, ce qui s'est traduit par une réduction du déficit. Elle rappelle que le différend qui l'opposait à M. [J] empêchait de recueillir tout vote de la part de ce dernier lors de l'assemblée générale du 9 janvier 2012 et souligne que maître [N] est mal fondé à contester sa décision de poursuivre l'activité de la société alors qu'il a lui-même, un an plus tard, soutenu un plan de redressement sur quatre ans sans le conditionner à l'injection de nouveaux capitaux. Elle précise qu'en 2015 la Selarl Cabinet [J] bénéficiait d'un plan de redressement et que par conséquent les dispositions de l'artic
Articles de loi cités
article 565 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.223-19 du code de commercearticle L. 651-2 du code de commercearticle L.223-21 du code de commerce et ainsi commis uarticle L.223-19 du code de commerce prévoit que les carticle L.223-18 du code de commerce.article L.223-42 du code de commerce et larticle 699 du code de procédure civile.article L.111-5 du code de larticle L.223-42 du code de commercearticle L.621-9 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L.223-42 du code de commerce ne lui étaient paarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 2 juillet 2019
Référence
5fda70e10df25dba5a9d8fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA