Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 17 décembre 2020
- ECLI
- 5fe1dcf3fa3bff74c4ad1113
- Date
- 17 décembre 2020
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 DECEMBRE 2020 N° RG 19/07586 N° Portalis DBV3-V-B7D-TRB7 AFFAIRE : SAS CEGELEC MOBILITY C/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 2 N° RG : 18/06152 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS Me Vanessa TRAN-THIEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS CEGELEC MOBILITY N° SIRET : 537 908 311 ci-devant [...] et actuellement [...] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 190542 Représentant : Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** 1/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED compagnie d'assurance de droit étranger, dont le siège social est situé [...] , dont la succursale pour la France est située, [...] N° SIRET : [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ SASU FRANCE BOIS IMPREGNES N° SIRET : [...] [...] [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Vanessa TRAN-THIEN, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 409 - N° du dossier 20403 Représentant : Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ----------- Par acte d'huissier du 5 juin 2018, la société Cegelec Mobility a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société France Bois Impregnes et son assureur, la société Chubb European Group Limited, sur le fondement de la garantie des vices cachés à raison d'un contrat de vente conclu entre les parties. Au soutien de son action, elle a exposé que SNCF Réseau a fait réaliser des travaux dans le cadre de la modernisation d'une ligne ferrée par un groupement d'entreprises, dont elle-même, sa mission portant notamment sur la création de nappes de filets détecteurs de chutes de rochers. Elle a expliqué avoir à cette fin acheté auprès de la société France Bois Impregnes des poteaux en bois destinés à supporter le maillage des filets de détection. Elle a relaté que SNCF Réseau a constaté des désordres et sollicité un référé constat puis une mesure d'expertise devant la juridiction administrative, demandes auxquelles il a été fait droit. Par conclusions d'incident du 2 mai 2019, la société Cegelec Mobility a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement de la juridiction administrative sur la procédure à venir de SNCF Réseau en ouverture du rapport d'expertise déposé et de réserver les dépens. Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Cegelec Mobility, - réservé les dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour conclusions au fond des défendeurs, - rejeté le surplus des demandes. Selon déclaration du 29 octobre 2019, la société Cegelec Mobility a interjeté appel de cette décision et prie la cour, par dernières conclusions du 28 janvier 2020, de : - juger la société Cegelec Mobility recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, sur l'infirmation de l'ordonnance pour violation du principe du contradictoire, - juger que le juge de la mise en état a fondé son ordonnance sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, en conséquence, - juger que l'ordonnance a violé le principe du contradictoire dès lors que les parties n'ont pas pu présenter leurs observations sur un moyen soulevé d'office par le juge de la mise en état, - infirmer l'ordonnance, sur l'infirmation de l'ordonnance dès lors que la demande de sursis à statuer permet de préserver les recours de l'appelante contre les intimées et participe à une bonne administration de la justice : - constater qu'il existe des délais d'actions distincts selon que la partie qui initie une procédure au fond est maître de l'ouvrage ou constructeur, - constater que le délai d'action de Cegelec Mobility à l'encontre de France Bois Impregnes et Chubb European Group Limited est inférieur aux délais d'action de SNCF Réseau à son encontre, - constater qu'il y a de très fortes chances pour que SNCF Réseau assigne au fond CegelecMobility, - constater que Cegelec Mobility n'a eu d'autre choix que d'assigner France Bois Impregnes et Chubb European Group Limited dans son délai d'action au titre de la garantie des vices cachés aux fins de l'interrompre, - constater que l'action principale de SNCF Réseau à l'encontre des constructeurs aura une incidence sur l'appel en garantie de Cegelec Mobility contre son fournisseur France Bois Impregnes et son assureur Chubb European Group Limited, - constater que la demande de sursis à statuer formée par Cegelec Mobility participe d'une bonne administration de la justice, en conséquence, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Cegelec Mobility de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'introduction de l'action au fond de SNCF Réseau devant le tribunal administratif, seule juridiction compétente pour se prononcer sur les responsabilités, en tout état de cause, - réserver les dépens. Par dernières écritures du 22 août 2020, la société France Bois Impregnes et la société Chubb European Group Limited prient la cour de : - rejeter les demandes de la société Cegelec Mobility visant à voir la cour : 'juger que le juge de la mise en état a fondé son ordonnance sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, juger que l'ordonnance du 15 octobre 2019 dont appel a violé le principe du contradictoire dès lors que les parties n'ont pas pu présenter leurs observations sur un moyen soulevé d'office par le juge de la mise en état, constater qu'il existe des délais d'actions distincts selon que la partie qui initie une procédure au fond est maître de l'ouvrage ou constructeur, constater que le délai d'action de Cegelec Mobility à l'encontre de France Bois Impregnes et Chubb European Group Limited est inférieur aux délais d'action de SNCFRéseau à son encontre, constater qu'il y a de très fortes chances pour que SNCF Réseau assigne au fond CegelecMobility, constater que Cegelec Mobility n'a eu d'autre choix que d'assigner France Bois Impregnes et Chubb European Group Limited dans son délai d'action au titre de la garantie des vices cachés aux fins de l'interrompre, constater que l'action principale de SNCF Réseau à l'encontre des constructeurs aura une incidence sur l'appel en garantie de Cegelec Mobility contre son fournisseur France Bois Impregnes et son assureur Chubb European Group Limited, constater que la demande de sursis à statuer formée par Cegelec Mobility participe d'une bonne administration de la justice', - donner acte à la société France Bois Impregnes et à la société Chubb European Group Limited de ce qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour quant au bien-fondé de la demande de sursis à statuer faite par la société Cegelec Mobility 'dans l'attente du jugement de la juridiction administrative sur la procédure à venir de SNCF Réseau en ouverture du rapport déposé par M.P... ', - réserver les dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il est de principe que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance du juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné. Il s'ensuit qu'en cas de refus par le juge de la mise en état d'un sursis à statuer, l'appel immédiat est possible sans nécessité d'obtenir l'autorisation du premier président et que l'appel formé par la société Cegelec Mobility est recevable. Sur le bien-fondé de l'appel Observant que la SNCF Réseau n'avait pas encore saisi le tribunal administratif du litige et que même si un jugement était rendu, rien ne permettait d'affirmer que la décision du tribunal administratif serait favorable pour la SNCF, ni d'être certain que la décision aurait une incidence sur la solution du litige, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer. 1. Sur la violation du principe de la contradiction La société Cegelec Mobility fait valoir qu'en première instance, la société France Bois Impregnes s'est opposée de façon purement formelle à la demande de sursis, sans motiver son opposition de principe, et que le juge de la mise en état n'a pas lors de l'audience soulevé de difficultés à ce sujet. Elle avance que ce n'est que dans l'ordonnance querellée qu'elle a pris connaissance des moyens motivant la décision du juge auquel elle reproche d'avoir relevé un moyen d'office, sans avoir invité au préalable les parties à en justifier, et d'avoir ainsi violé le principe de la contradiction. La société France Bois Impregnes et la société Chubb European Group SE s'opposent aux demandes visant à juger que le juge de la mise en état a fondé son ordonnance sur un moyen relevé d'office et violé le principe du contradictoire. *** Il sera observé que la société Cegelec Mobility ne tire pas les conséquences du moyen qu'elle invoque puisque la violation du principe de la contradiction, à la supposer établie, est sanctionnée, s'agissant d'une irrégularité affectant la procédure ayant abouti à la décision entreprise, par la nullité de celle-ci alors qu'il n'est demandé que l'infirmation de l'ordonnance. En tout état de cause, si l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de solliciter les observations des parties en cas de moyen de droit relevé d'office, force est de constater d'une part qu'en l'espèce, les défenderesses s'en sont rapportées à justice devant le juge de la mise en état, ce qui équivaut à une contestation de la demande, d'autre part qu'en vérifiant l'absence ou la réunion des conditions d'application d'une règle invoquée par une partie, le juge ne relève d'office aucun moyen de droit. En l'occurrence, le juge de la mise en état a observé que le sursis à statuer ne s'imposait pas légalement mais qu'il était sollicité dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice puis a énoncé les raisons pour lesquelles il lui apparaissait que la mesure de sursis n'était pas opportune. Ce faisant, il n'a relevé aucun moyen d'office si bien que la violation du principe de la contradiction invoquée n'est pas établie. 2. Sur la bonne administration de la justice La société Cegelec Mobility soutient que le sursis à statuer sollicité participe d'une bonne administration de la justice. Elle avance que l'appréciation du juge sur le bien-fondé d'un sursis n'est pas conditionnée au caractère certain de l'événement quant à sa date ou à son résultat. Elle fait aussi valoir que la saisine du juge de l'appel en garantie contre le fournisseur, alors que le maître de l'ouvrage, SNCF Réseau, n'a pas encore formé sa demande, s'impose compte tenu de la différence des délais d'action et des points de départ entre les actions du maître de l'ouvrage contre les constructeurs (10 ans à compter 10 octobre 2017 si le fondement est celui de l'article 1792-4-1 du code civil et 5 ans à compter du 24 avril 2019 si le fondement est contractuel) et celle du constructeur contre son fournisseur (2 ans à compter de la découverte du vice en application de l'article 1648 du code civil). Elle prétend ainsi avoir été contrainte d'agir contre la société France Bois Impregnes, sans pouvoir attendre l'exercice par SNCF Réseau de sa propre action en responsabilité, ajoutant que son appel en garantie contre la société France Bois Impregnes ne peut être jugé avant qu'il ne soit statué sur la demande principale de SNCF Réseau, raison pour laquelle le sursis à statuer est nécessaire sauf à la priver de son droit à obtenir la garantie de son fournisseur. Elle explique qu'il y a de très fortes chances pour que SNCF Réseau agisse en justice, ayant déjà engagé deux procédures devant la juridiction administrative, et que la décision du tribunal administratif aura une incidence sur la procédure devant le juge judiciaire dès lors qu'il se prononcera sur les causes des dommages et le quantum des préjudices, ce qui déterminera le principe et l'assiette de l'appel en garantie. Elle invoque le risque de contradictions entre des jugements portant sur une même opération. En réponse, la société France Bois Impregnes et son assureur, qui s'en rapportent quant au bien-fondé de la demande de sursis, relèvent que le rapport d'expertise écarte la responsabilité de la société France Bois Impregnes dans les désordres, lesquels ne proviennent pas d'un vice caché mais du fait que la société Cegelec Mobility a mis en oeuvre des poteaux en sapin et non en pin en commandant des poteaux sans mention de l'essence requise. Elles en déduisent que la société Cegelec Mobility sera en tout état de cause mal fondée en ses demandes contre elles, quelle que soit l'issue de la procédure administrative. *** Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration judiciaire. Au cas d'espèce, le juge de la mise en état a constaté que SNCF Réseau n'avait pas encore saisi le tribunal administratif. Il est constant que SNCF Réseau n'a toujours pas agi depuis, bien que le rapport d'expertise de M. P... , désigné par le tribunal administratif de Paris, ait été déposé depuis le 30 avril 2019, soit depuis plus d'un an et demi maintenant. Même si l'expert a constaté la réalité de désordres affectant les poteaux en bois (qui sont dégradés selon l'expert par des champignons lignivores), l'exercice d'une action en justice de SNCF Réseau contre la société Cegelec Mobility reste un événement qui n'est pas certain. Or, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'un événement incertain non pas seulement quant à sa date ou à son résultat mais quant à sa survenue même. Par ailleurs, l'issue du litige dont le tribunal judiciaire de Nanterre est saisi dépend de l'existence ou non d'un vice inhérent au bien vendu par la société France Bois Impregnes, compromettant l'usage de la chose, antérieur à la vente et caché lors de celle-ci, la charge de la preuve incombant à la société Cegelec Mobility. Or, les conditions de la garantie des vices cachés sont étrangères aux règles susceptibles d'être appliquées par la juridiction administrative si elle est saisie d'une action de SNCF Réseau contre la société Cegelec Mobility sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle. Le risque d'une appréciation différente par chacune des juridictions sur la cause factuelle des désordres apparaît en outre peu probable, la pièce essentielle pour statuer étant le rapport d'expertise qui a été établi au contradictoire de l'ensemble des parties. En toute hypothèse, ce risque existe même si la juridiction judiciaire devait statuer après la juridiction administrative. En conséquence, la décision de cette juridiction susceptible d'intervenir est sans influence directe sur la question du bien-fondé ou mal fondé en son principe de l'action en garantie des vices cachés portée devant le juge judiciaire. Or, rien n'interdit de statuer d'ores et déjà sur ce point si bien que l'incidence de la décision de la juridiction administrative, à supposer qu'elle soit favorable à SNCF Réseau, quant à l'assiette de l'appel en garantie de la société Cegelec Mobility contre son fournisseur ne justifie pas à ce stade d'attendre la saisine de cette juridiction et son jugement. L'ordonnance, qui a rejeté la demande de sursis à statuer, doit dès lors être confirmée. Succombant en son recours, la société Cegelec Mobility sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société Cegelec Mobility aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile impose auarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 455 du code de procédure civile pour un e
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 17 décembre 2020
Référence
5fe1dcf3fa3bff74c4ad1113
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