Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 15 décembre 2020
- ECLI
- 5fe20dd8f558781563361d2c
- Date
- 15 décembre 2020
- Condamnation
- 93 939 €
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 15 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07272 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52Q4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/11626 APPELANTE SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189 INTIMÉ Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre Valérie CAZENAVE, conseillère Laurence DELARBRE, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [M], né en 1968, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 mai 2004, en qualité de manager par la SA Services Pétroliers Schlumberger (ci après dénommée société SPS) au sein du Service Schlumberger Business Consulting, en France. Par avenant en date du 15 avril 2008, M. [M] s'est vu attribuer le statut de « Home Country Resident » et a bénéficié d'une augmentation de salaire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 1er septembre 2014, M. [M] a signé une lettre d'engagement avec la société Schlumberger Technology Corporation, société américaine appartenant au Groupe Schlumberger. Il a déménagé aux Etats-Unis avec sa famille. Par une lettre datée du 25 juin 2015, la filiale Schlumberger Technology Corporation a mis fin au contrat de travail de M. [M]. Soutenant qu'un poste de réintégration devait lui être proposé par la SA Services Pétroliers Schlumberger, qualifiée de société mère et sollicitant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci, que lui soient accordés des rappels de salaire et diverses indemnités, M. [M] a saisi le 7 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu le 9 avril 2018 a : - fixé le salaire moyen à 19.797,97 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la SA Services Pétroliers Schlumberger à la date du jugement ; - condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes': * 593.939,10 euros à titre de rappel de salaire, * 59.393,91 euros à titre de congés payés afférents, * 59.393,91, à titre d'indemnité de préavis, * 5.939,39 euros à titre de congés payés afférents, * 90.080,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, *avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 19.797,97 euros, * 41.425,41 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de stock options, * 120.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] [M] du surplus de ses demandes ; - débouté la SA Services Pétroliers Schlumberger de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration transmise le 6 juin 2018 au greffe de la cour d'appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats, la société SPS a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 22 mai 2018. Dans ses dernières conclusions, la société SPS demande à la cour de : * à titre principal, de la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée, - constater que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne sont pas applicables et qu'elle n'a pas la qualité de maison-mère, - juger que le contrat de travail la liant à M. [M] a été rompu le 1er septembre 2014, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 9 avril 2018, et, statuant à nouveau, débouter M. [M] de ses prétentions ; * A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M], - fixer le salaire de référence de M. [M] à la somme de 22.684,45 euros, - 'réduire substantiellement l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 86.578,98 euros, - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 68.053,35 euros outre la somme de 6.805,33 euros de congés payés afférents, - limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 91.237,80 euros, - 'débouter M. [M] de ses autres demandes en les déclarant mal fondées ; * En tout état de cause, condamner M. [M] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 avril 2018, d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Services Pétroliers Schlumberger, de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de : - condamner la société Services Pétroliers Schlumberger à lui payer les sommes suivantes : * 90.080,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 59.393,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 5.939,39 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 593.939,10 euros à titre de rappel de salaire, * 59.393,91 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, * 41.425,41 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les stocks options, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande introductive d'instance ; - condamner la société Services Pétroliers Schlumberger aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020 et l'affaire fixée en audience de plaidoirie le 7 mai 2020. La société SPS ayant opposé un refus de la procédure sans audience proposée aux parties en raison de la crise sanitaire, le dossier a été renvoyé au 17 septembre 2020. Par décision du 17 septembre prenant acte de l'accord des parties, une mesure de médiation a été ordonnée. Cette mesure n'ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord, le dossier a été à nouveau fixé à l'audience du 17 novembre 2020 et, à l'issue des débats, mis en délibéré à l'audience du 15 décembre 2020, par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour soutenir que le contrat de travail avec la société SPS n'a pas été rompu mais seulement suspendu entre le 1er septembre 2014 et le 25 juin 2015 et qu'il est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant toujours à ladite société, M. [M] fait valoir que : - les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables et que le transfert de son contrat de travail ne pouvait lui être imposé, - les sociétés n'ont pas fait une application volontaire et conventionnelle de l'article L. 1224-1 du code du travail avec son accord exprès, - sa mutation aux Etats Unis avec un changement d'employeur ne peut résulter de la clause de mobilité intra-groupe prévue aux termes du contrat de travail initial, - la novation de son contrat de travail exigeait tout à la fois un acte positif de rupture du contrat de travail avec la société SPS tel un licenciement ou une démission et son accord exprès, - la société SPS a agi en fraude des dispositions légales en n'ayant pas recours à un contrat d'expatriation et ce, pour éluder le paiement des cotisations sociales lui incombant, - les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail imposaient à la société SPS de lui proposer une réintégration sur un poste équivalent après la rupture du contrat local avec la société américaine. *** Il est exact que toute clause de mobilité par laquelle un salarié s'engage à accepter une mutation dans une autre société, alors même que la société appartiendrait au même groupe, est susceptible d'être frappée de nullité. En conséquence, la clause de mobilité intra-groupe visée dans le contrat de travail qui évoque la possibilité de telles mutations entre les sociétés situées dans le monde entier ne peut en effet être utilement invoquée dans le cas d'espèce pour justifier le transfert du contrat de travail de M. [M] de la société SPS vers la société américaine Schlumberger Tech-Corp. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas vocation à recevoir application à défaut de tout transfert d'une entité économique autonome entre la société SPS et la société américaine Tech-Corp. Il est aussi patent qu'une société mère est une société qui détient plus de 50 % du capital d'une autre société et qui dispose d'un pouvoir de contrôle majoritaire sur la société filiale. Dans le cas d'espèce, aucun élément n'est produit pour établir que la société SPS détient au moins 50% du capital de la société américaine avec laquelle M. [M] a signé le contrat de travail en date du 24 juin 2014 à effet à compter du 1er septembre 2014. Ce constat conduit la cour à écarter, d'une part, le moyen selon lequel la société SPS a cherché à éluder le paiement de cotisations en n'ayant pas recours à un contrat d'expatriation et a ainsi commis une fraude, observation étant faite que les manoeuvres frauduleuses ne sont ni explicitées ni a fortiori démontrées et, d'autre part, la demande d'application des dispositions légales prévues à l'article L. 1231-5 du code du travail. Ce texte dispose en effet que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce. Il découle de ce qui précède et plus spécialement des dispositions légales découlant aussi de l'article 1271 du code civil, dans sa rédaction applicable, que tout transfert de contrat de travail, en dehors du cas légal du transfert d'une entité économique autonome, ne peut emporter novation du contrat par changement d'employeur qu'avec l'accord exprès du salarié, observation étant faite que dans une telle hypothèse, la cessation de la relation contractuelle avec le premier employeur n'impose pas une démarche spécifique telle qu'un licenciement ou une démission. Pour autant, la novation du contrat de travail ne se présume pas. L'intention de nover est caractérisée par la volonté d'éteindre l'obligation ancienne, de créer une obligation nouvelle et de lier indissociablement les deux opérations qui se servent mutuellement de cause. Cette volonté peut être tacite pourvu qu'elle soit certaine et qu'elle découle clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Dans le cas d'espèce, il résulte des éléments produits par les deux parties, qu'après avoir collaboré et évolué au sein de la société SPS depuis le 10 mai 2014, M. [M] a signé une lettre d'engagement pour une durée indéterminée avec la société américaine, Schlumberger Tech Corp, le 24 juin 2014 à effet au 1er septembre 2014. A partir de cette date, il a exercé des fonctions de Manager & Logistics, à la catégorie d'emploi B 05, et a perçu une rémunération bi-mensuelle versée par la société Schlumberger Tech Corp américaine, en tenant compte d'un programme de récompense au rendement de 0-30 % et d'un turbo supplémentaire de 0-15 %. Pour établir que le salarié a consenti à la novation du contrat de travail, et notamment à la cessation de la relation contractuelle avec elle, la société SPS fait état du fait que Monsieur [M] a reçu les documents de fin de contrat le 1er septembre 2014, à savoir le certificat de travail, faisant mention de ses fonctions en son sein entre le 10 mai 2014 et le 31 août 2014, une attestation destinée à Pôle emploi et le solde de tout compte comportant la mention que ledit reçu représentait « tout ce qui lui était dû à quelque titre que ce soit, en paiement [....] quel qu'en soit le montant et la nature, au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail.'» Il n'est pas établi, ni même seulement soutenu que M. [M] n'a pas reçu le solde de tout compte, l'a contesté ou a, à tout le moins, interrogé la société SPS sur la signification et les conséquences que la remise de ces documents sociaux pouvaient avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française. Dans ces conditions, la cour relève que la volonté des parties et de M. [M] nécessaire à la reconnaissance de la novation du contrat de travail par changement d'employeur découle clairement des faits et actes intervenus entre les parties. Le contrat de travail avec la société américaine Schlumberger s'est ainsi substitué au contrat de travail avec la société française SPS. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [M] sera débouté du chef de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société SPS Schlumberger. M. [M], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens. Des raisons tenant à l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [S] [M] de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [S] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-5 du code du travail ne sont pas applicarticle 1271 du code civilarticle L. 1224-1 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1231-5 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicarticle L. 1231-5 du code du travail imposaient à la soarticle L. 1224-1 du code du travail avec son accord ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 15 décembre 2020
Référence
5fe20dd8f558781563361d2c
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