Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 7 janvier 2021
- ECLI
- 5ffc78ad32a2c350628b2bf5
- Date
- 7 janvier 2021
- Condamnation
- 5 193 135 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04859 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPGN [S] C/ SASU DMF SALES MARKETING APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 17 Juin 2019 RG : 18/00479 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 07 JANVIER 2021 APPELANT : [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019/23835 du 03/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SASU DMF SALES MARKETING [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2020 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Janvier 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [S] (le salarié) a été engagé à compter du 13 mars 2006 par la société DMF Sales & Marketing (l'employeur), en qualité d'agent de promotion, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 4 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de voir condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts. Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation paritaire, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - condamné l'employeur à payer au salarié : 668,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 66,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents 1 059,19 euros à titre d'indemnité de licenciement 3 846,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 861,94 euros à titre de salaire du 1er janvier 2019 au 17 juin 2019 186,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents - condamné l'employeur à payer à Me Dimier une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 (2°) du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle - ordonné la remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros - dit que l'exécution provisoire est de plein droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail - débouté le salarié de ses autres demandes - débouté l'employeur de ses autres demandes - condamné l'employeur aux entiers dépens d'instance. Le jugement lui ayant été notifié le 3 juillet 2019, le salarié en a relevé appel le 10 juillet 2019. Dans ses conclusions, il demande à la cour, statuant dans les limites de l'appel, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet - condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter du jugement à venir pour les créances indemnitaires : 51 931,35 euros bruts au titre des rappels de salaire 5 193,14 euros bruts au titre des congés payés afférents 2 996,94 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis 299,70 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis 4 870,03 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement 17 981,64 euros nets à titre des dommages et intérêts 8 341,48 euros au titre des salaires à compter du mois de janvier 2019 jusqu'au prononcé effectif de la résiliation judiciaire de son contrat de travail par le conseil de prud'hommes, soit jusqu'au 17 juin 2019 834,15 euros au titre des congés payés afférents 3 500 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels incluront la totalité des frais d'exécution par acte d'huissier de justice du jugement à intervenir - enjoindre à l'employeur de lui remettre son certificat de travail, son attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir - confirmer le jugement prud'homal pour le surplus. Dans ses conclusions, l'employeur demande pour sa part à la cour de : - confirmer partiellement le jugement déféré En conséquence, - à titre principal, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts En tout état de cause, - condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande de rappel de salaires subséquente Le salarié soutient que le contrat de travail qu'il a signé est manifestement illicite, faute de respecter l'article 13 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire qui dispose que dans les jours précédents son engagement et au plus tard dans les 2 jours suivant la prise de fonction, il sera remis à tout salarié un contrat de travail écrit comportant notamment, sous réserve des dispositions légales applicables : - La rémunération et les éléments qui la composent, - La durée de travail de référence, - La qualification du salarié. Il estime que son contrat de travail doit en conséquence être requalifié en contrat de travail à temps complet. L'employeur, qui rappelle que le contrat de travail a été conclu le 13 mars 2006, fait valoir qu'en application de I'article L. 1471-1 du code du travail, l'action engagée par le salarié le 4 octobre 2018 est prescrite depuis le 13 mars 2008 puisque depuis cette date un délai supérieur à 2 ans s'est écoulé. Subsidiairement, il conclut au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes au motif que l'article 13 de la convention collective des prestataires de services n'est pas applicable. Sur ce, Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir telle notamment la prescription. Il est de principe que l'action du salarié en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est une action en paiement du salaire. Le délai de prescription d'une telle action court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en requalification. En l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que la demande de M. [S] était fondée sur l'absence de mentions au contrat de travail, susceptible, selon le salarié, d'entraîner sa requalification. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat, soit en l'espèce à compter du 13 mars 2006. L'article L. 3245-1 du code du travail, tel qu'issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou répétition de salaire, se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. Avant la loi précitée, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément aux articles 2277 puis 2224 du code civil. L'article 21 de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il résulte de ces dispositions, en l'espèce, que la prescription quinquennale a commencé à courir le 13 mars 2006, date de conclusion du contrat de travail, pour expirer le 13 mars 2011, après avoir intégralement couru. Le salarié n'étant plus recevable à agir à compter de cette date, il convient de déclarer prescrite la demande de requalification formée par M. [S] ainsi que ses demandes en paiement subséquentes. Le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, qui avait justement retenu dans le corps de sa motivation que les demandes du salarié étaient prescrites, ne pouvait valablement débouter le salarié de celles-ci dans le dispositif. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. * Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail M. [S] fait grief à son employeur d'avoir considérablement diminué son temps de travail au cours du 2ème semestre 2017, puis de ne lui avoir plus donné de travail à compter du mois de janvier 2018, alors que parallèlement des annonces étaient publiées par l'employeur. Il fait valoir que l'absence de fourniture du travail et la conséquence sur l'absence de salaire caractérisent un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire. L'employeur ne forme aucune observation sur cette demande. Sur ce, Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif. En l'espèce, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que les premiers juges ont retenu que : - depuis le mois de juillet 2017, l'employeur avait considérablement réduit le temps de travail et le salaire de M. [S], au point de ne plus lui fournir de travail et de rémunération sur l'ensemble de l'année 2018, à l'exception du mois de juin - le salarié produit pourtant des annonces d'offres de tournées diffusées par mail par l'employeur pour lesquelles il s'est porté candidat, sans réponse de l'employeur - le salarié a dressé une lettre recommandée à son employeur, le 5 mars 2018, restée sans réponse, aux termes de laquelle il écrit : « Salarié en durée indéterminée depuis le 13.03.2006 en qualité de AGENT PROMOTION chez DMF, je vous informe que vous ne respectez plus le contrat et depuis 2 mois je n'ai plus du tout de salaire. En sachant que vous cherchiez du monde pour d'autres magasins, j'ai envoyé des mails pour dire que j'étais disponible et je n'ai jamais eu de réponse. » - l'employeur ne justifie ni avoir proposé des missions ou interventions au salarié, ni du refus de ce dernier de les exécuter. L'absence de fourniture de travail et de rémunération caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de l'employeur. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. * Sur les demandes afférentes à la rupture -Sur les indemnités de préavis et de licenciement La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [S] les sommes suivantes : 668,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 66,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents 1 059,19 euros à titre d'indemnité de licenciement. Le salarié sera débouté de ses demandes calculées sur la base d'un contrat de travail à temps complet. -Sur les dommages et intérêts La date d'effet de la résiliation judiciaire étant fixée au 17 juin 2019, les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables à la cause. M. [S] peut donc prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (13 ans et 3 mois) et à l'effectif de la société, qui emploie habituellement au moins onze salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par le barème est comprise entre trois mois (indemnité minimale) et 11,5 mois de salaire brut (indemnité maximale). Compte tenu des circonstances précitées de la rupture, de l'âge du salarié au jour de la rupture mais également de ses capacités prévisibles à retrouver un emploi eu égard à sa situation, et plus généralement des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué, en application de l'article L. 1235-3 précité, la somme de 3 846,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Sur la demande en paiement des salaires dus pour la période du 1er janvier 2019 au 17 juin 2019 Il convient encore de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [S] les sommes suivantes : 1 861,94 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 17 juin 2019, date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail 186,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. * Sur les demandes accessoires Le jugement sera enfin confirmé en ses dispositions relatives aux documents de fin de contrat, aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [S], qui succombe partiellement en son appel, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société DMF Sales & Marketing, partie perdante au principal, sera déboutée de sa demande sur le même fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [I] [S] de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [I] [S] tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de rappels de salaire en découlant, Déboute les parties de leurs demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DMF Sales & Marketing aux dépens d'appel. La greffièreLa présidente Elsa SANCHEZJoëlle DOAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 13 de la convention collective des prestarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700-2 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 13 de la convention collective du personarticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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- CHAMBRE SOCIALE C
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- 7 janvier 2021
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5ffc78ad32a2c350628b2bf5
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