Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 22 janvier 2021
- ECLI
- 600fe847e5e8160929976cc1
- Date
- 22 janvier 2021
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 22 JANVIER 2021 N° 2021/ 40 Rôle N° RG 18/01157 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ5D SAS ORTEC INDUSTRIE C/ [R] [X] Copie exécutoire délivrée le : 22 janvier 2021 à : Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00369. APPELANTE SAS ORTEC INDUSTRIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller Madame Marianne ALVARADE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société de travail temporaire PROMAN a mis M. [R] [X], né le [Date naissance 1] 1952, à disposition de la SASU ORTEC INDUSTRIE à compter d'une date qui sera discutée entre les parties jusqu'au 6 mars 2015 en qualité de nettoyeur industriel / conducteur d'engin. Le salarié produit des contrats de mission pour accroissement temporaire concernant les périodes suivantes : ' du 2 au 31 juillet 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 1er au 31 août 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 14 au 16 janvier 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ; ' les 28 et 29 janvier 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage pour arrêt SEM 5 sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ; ' du 5 au 7 février 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage) ; ' du 17 au 19 février 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage pour arrêt SEM 8 sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ; ' le 24 février 2014 (renfort de personnel pour travaux à effectuer sur le site d'Ascométal) ; ' les 11 et 12 mars 2014 (renfort de personnel pour travaux à effectuer sur le site d'Ascométal) ; ' du 13 au vendredi 28 mars 2014 (renfort de personnel entraîné par la nécessité de respecter les délais sur divers sites de [Localité 5]) ; ' du mardi 1er au 11 avril 2014 (renfort de personnel dû à des travaux urgents sur divers sites de [Localité 5]) ; ' du 12 au mercredi 30 avril 2014 (renfort de personnel dû à des travaux urgents sur divers sites de [Localité 5]) ; ' du vendredi 2 au 31 mai 2014 (renfort de personnel entraîné par la nécessité de respecter des délais sur divers sites de [Localité 5]) ; ' du 1er au lundi 30 juin 2014 (renfort de personnel entraîné par la nécessité de respecter les délais sur divers sites de [Localité 5]) ; ' du vendredi 4 au 14 août 2014 (renfort de personnel pour travaux arrêt annuel Ascométal) ; ' du 25 août au 5 septembre 2014 (renfort de personnel pour travaux suite à l'arrêt Ascométal) ; ' du 6 au 30 septembre 2014 (renfort de personnel pour travaux suite à l'arrêt Ascométal) ; ' du 1er au 31 octobre 2014 (renfort de personnel entraîné par la nécessité de respecter les délais sur divers sites pourtour étang de [Localité 3]) ; ' du 1er au vendredi 28 novembre 2014 (renfort de personnel entraîné par la nécessité de respecter les délais sur divers sites pourtour étang de [Localité 3]) ' du mercredi 3 au 5 décembre 2014 (renfort de personnel lié à une charge de travail importante sur divers sites pourtour étang de [Localité 3]) ; ' du 6 au vendredi 19 décembre 2014 (renfort de personnel lié à une charge de travail importante sur divers sites pourtour étang de [Localité 3]) ; ' du lundi 22 au 31 décembre 2014 (renfort de personnel entraîné par la nécessité de respecter les délais sur divers sites pourtour étang de [Localité 3]) ; ' du 1er au vendredi 30 janvier 2015 (renfort de personnel entraîné par la nécessité de respecter les délais sur divers pourtour étang de [Localité 3]) ; ' du lundi 2 au 28 février 2015 (renfort de personnel lié à des travaux supplémentaires sur divers sites pourtour étang de [Localité 3] ; ' du 1er au 6 mars 2015 (renfort de personnel lié à des travaux supplémentaires sur divers sites pourtour étang de [Localité 3]). Le 5 mars 2015, le salarié adressait la lettre suivante au chef d'agence de l'entreprise utilisatrice : « Je vous prie de bien vouloir m'excuser de la liberté que je prends à vous écrire, car il n'est pas courant que je m'adresse à vous. Admis à faire valoir mes droits à la retraite à compter du 23 mars 2015 prochain, je viens par ce modeste courrier vous remercier, vous Monsieur Le Chef d'Agence ainsi que les membres qui composent l'encadrement, pour m'avoir gardé au sein de vos effectifs depuis juin 2008, date de l'adjudication par la société ORTEC contrat de nettoyage du train à bandes de Sollec [Localité 4], devenu aujourd'hui Arcelor Mittal. Monsieur Le Chef d'Agence, si je ne suis pas venu vers vous plus tôt c'est parce que j'ai fait un choix : le choix du respect, car j'ai jugé inopportun de vous présenter des doléances, tantôt votre prise de fonction à [Localité 4]. Il est donc primordial Monsieur Le Chef d'Agence que vous disposiez de tous les éléments utiles pour vous forger votre propre opinion concernant ma situation restée statu quo, voici 7 ans. Votre prédécesseur ayant reçu mon CV m'a fait venir dans son bureau pour entretien, durant lequel il m'a laissé entendre « Tout candidat désireux d'intégrer la société doit, pendant la période d'essai intérim faire preuve de ses capacités, c'est la condition sine qua non pour prétendre à un contrat CDI Monsieur [X], j'ai pris connaissance de votre cursus, j'ai besoin de vous pour nous m'aider à démarrer le nouveau chantier du train à bandes. Ne vous inquiétez pas pour votre statut, ce sera concrétisé très prochainement en CDI, je vous en donne ma parole ». Ce sont exactement les termes ou encore les propos tenus par votre prédécesseur en présence de sa secrétaire et croyez-moi, Monsieur Le Chef d'Agence la mémoire ne me fait pas encore défaut au risque de gommer les promesses mirifiques reçues l'après-midi de ce mercredi 4 juin 2008. Monsieur Le Chef d'Agence, croyant en la sagesse qui vient aux hommes dirigeants les hautes instances des Sociétés, de tels propos émanant du responsable social et garant des arbitraires ont satisfait mes espérances et aspirations, et je m'en suis félicité. Dès lors, je me suis considéré moi-même tuteur, et ce en dépit de mon statut d'intérimaire et sans avoir au préalable été conféré d'aucune mission de responsabilité. J'ai décidé d'apporter ma contribution en privilégiant l'intérêt général de l'entreprise, initiative d'une priorité inconditionnelle, et croyez-moi Monsieur Le Chef d'Agence je me suis employé dans ce sens et c'est ma profession de foi. Je tiens mes engagements à l'égard de mes responsables et de mes collègues parce que je cultive l'exemplarité sur une base participative que j'ai pu acquérir au sein des grands groupes qui se sont succédé pour le nettoyage du train à bandes, ayant été moi-même chef d'équipe sur ce chantier depuis 1977. Maîtrisant alors parfaitement les travaux relevant du cahier des charges, j'ai alors conseillé, guidé et orienté quelques membres du personnel ORTEC devenus aujourd'hui responsables de zone ou de secteur lors des arrêts d'entretien de ce chantier. Monsieur Le Chef d'Agence, je n'excelle pas aux félicitations ni aux congratulations ni glorifications, j'ai seulement fait mon devoir et je m'y réfère comme Contrat commun d'appartenance à l'Entreprise et de son image de marque. Mais comme vous le savez Monsieur Le Chef d'Agence, les souhaits font parfois défaut. Les années ont passé et mon statut n'a guère évolué, or depuis juin 2008 plusieurs personnes ont été embauchées (à ma connaissance, elles sont au nombre de 30 après recensement et la liste n'est pas exhaustive). J'ai à plusieurs reprises interpellé votre prédécesseur lors des arrêts d'Ascométal ' Lyondell ' Esso ' Sollac, et de supplique en supplique pour lui demander de reconsidérer mon statut, et la réponse à mes doléances est la même. « M. [X] je n'ai pas de mauvaises remontées vous concernant vos responsables de chantiers sont contents de vous. Ne vous inquiétez pas pour votre CDI, je pense à vous et surveillez les autres intérims pour que l'arrêt se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accident ». Vous me pardonnerez Monsieur Le Chef d'Agence, mieux vaut une vérité amère qu'un mensonge exquis ; votre prédécesseur n'était ni dupe ni en position d'ignorer les gages inviolables de ses paroles au regard de ses promesses en tant que dirigeant d'une grande Société telle que Ortec. Je pense qu'il valait mieux Monsieur Le Chef d'Agence que vous appreniez la vérité. Monsieur Le Chef d'Agence, beaucoup de monde parle trop souvent de la dignité, du droit, du respect des hommes, mais ferme les yeux sur la réalité. Je ne suis pas philosophe ni technocrate ni fortifié par l'éducation ni par la culture, mais un simple ouvrier de nettoyage indigné et à qui un engagement non-tenu a eu pour conséquence à son égard la perte des avantages et prérogatives existants dans la Société. Pardonnez-moi Monsieur Le Chef d'Agence pour le ton de cette lettre j'attire seulement votre attention en votre qualité de responsable social, vous en conviendrez Monsieur Le Chef d'Agence qu'au détriment de la logique, il y a des valeurs qu'il faut favoriser dans le respect des identités en tenant compte des aspirations qui seraient alors bien séants. Permettez-moi Monsieur Le Chef d'Agence, avec le plus profond respect avec admiration de conserver votre bonté qui est plein pour vous d'estime ainsi que tous les éloges et les sentiments que vous méritez. Aujourd'hui, avec beaucoup de regrets je quitte mon travail et la Société ainsi que mes collègues avec qui, au fil des années, avons tissé et noué des liens d'amitiés devenus aujourd'hui indéfectibles et croyez-moi Monsieur Le Chef d'Agence, se désolidariser du bloc n'est guère facile. Permettez-moi Monsieur le Chef d'Agence d'avoir brisé le silence que j'ai voulu garder longtemps qui, à l'instar des anciens était une forme de sagesse. Je vous demande Monsieur Le Chef d'Agence, pour soulager mon indignation, prendre connaissance s'il vous plaît des qualificatifs qui me sont affublés ayant contrecarré mon CDI. Je retourne dans mon pays natal et c'est pourquoi Monsieur Le Chef d'Agence, je lance un appel pathétique auprès de la Société Ortec de bien vouloir m'accorder une aide financière. Je vous demande Monsieur Le Chef d'Agence de faire grâce à mon ignorance si j'ai manqué à quelque devoir dans cette lettre qui n'est qu'une requête. » Le salarié a été mis admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 23 mars 2015. Sollicitant notamment le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. [R] [X] a saisi le 13 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, lequel, par jugement de départage rendu le 14 décembre 2017, a : requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun les contrats de missions temporaires aux termes desquels le salarié a été mis à la disposition de la société utilisatrice à compter du 9 juin 2008 ; condamné la société utilisatrice à payer au salarié les sommes suivantes : '1 436,95 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ; '2 873,00 € à titre d'indemnité de préavis ; ' 287,00 € à titre de congés payés y afférents ; '2 011,73 € à titre d'indemnité de licenciement ; '8 650,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 856,40 € bruts à titre de prime de vacances de 2011 à 2014 ; ' 85,64 € au titre des congés payés y afférents ; '6 853 10 € bruts à titre de prime de fin d'année de 2011 à 2014 ; ' 685,31 € au titre des congés payés y afférents ; ' 900,00 € bruts à titre de prime de challenge de 2011 à 2014 ; ' 90,00 € au titre des congés payés y afférents ; '1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'entreprise utilisatrice devant le conseil des prud'hommes valant mise en demeure et à compter de la décision pour l'indemnité spéciale de requalification et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ; rejeté le surplus des demandes et mis hors de cause la société de travail temporaire ; ordonner l'exécution provisoire du jugement ; condamné l'entreprise utilisatrice aux dépens. Cette décision a été notifiée le 10 janvier 2018 à la SASU ORTEC INDUSTRIE qui en a interjeté appel suivant déclaration du 19 janvier 2018. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 novembre 2020 aux termes desquelles la SASU ORTEC INDUSTRIE demande à la cour de : déclarer irrecevable la nouvelle demande du salarié tendant à obtenir des dommages et intérêts pour souscription de contrats d'intérim au lieu d'un contrat à durée indéterminée ; à titre subsidiaire, débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour souscription de contrats d'intérim au lieu d'un contrat à durée indéterminée ; en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris ; dire que le salarié est irrecevable à demander la requalification de son contrat de travail en raison de sa mise à la retraite ; dire que le salarié est irrecevable à demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité de licenciement, en raison de sa mise à la retraite ; dire que le salarié est prescrit à demander tout rappel de salaire et/ou de prime antérieur au 16 avril 2012 ; débouter le salarié de toutes ses demandes et de toute demande de rappel de primes et ou de salaire, le salarié n'en réunissant pas les conditions, ni l'ancienneté ; débouter le salarié de toute demande de dommages et intérêts au titre d'acte de discrimination ; condamner reconventionnellement le salarié au paiement de la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2020 aux termes desquelles M. [R] [X] demande à la cour de : confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce que le salarié a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche. sur la requalification des contrats de mission en CDI, constater qu'il a pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, l'employeur devant en réalité faire face à un besoin structurel de main-d''uvre ; constater que l'entreprise utilisatrice ne rapporte pas la preuve de la réalité des motifs de recours aux contrats d'intérim ; ordonner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2008 ; à titre subsidiaire si la cour venait à rejeter du fait de l'absence de production des contrats de travail de 2008 à 2012 et pour l'année 2013, requalifier la relation de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2014, date de la relation ininterrompue de travail avec l'entreprise utilisatrice ; sur les conséquences de la requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, condamner l'entreprise utilisatrice à lui payer la somme de 1 436,95 € à titre d'indemnité de requalification ; constater que l'arrivée à son terme du dernier contrat de mission en date du 3 mars 2015 ou 6 mars 2015 [sic] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner l'entreprise utilisatrice à lui verser les indemnités suivantes : '25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2 011,73 € à titre d'indemnité de licenciement ; ' 2 873,00 € à titre d'indemnité de préavis ; ' 287,00 € au titre des congés payés y afférents ; sur le rappel de primes, constater que l'entreprise utilisatrice verse à son personnel des primes de vacances, de challenge et de fin d'année ; constater qu'elle l'a délibérément privé du paiement de ces primes sans justifier des raisons objectives et pertinentes ; la condamner à lui verser les rappels de primes suivants : ' 1 058,00 € à titre de prime de vacances ; '10 058,65 € à titre de prime de fin d'année ; ' 2 282,00 € à titre de prime de challenge ; sur les dommages et intérêts pour discrimination, constater qu'il a été victime de discrimination tant à l'embauche qu'à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; condamner l'entreprise utilistrice à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € en réparation du préjudice subi ; sur les frais irrépétibles, condamner l'entreprise utilisatrice ainsi que la société de travail temporaire à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; débouter l'entreprise utilisatrice de l'ensemble de ses demandes ; dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil. Par lettre du 18 novembre 2020, le conseil de l'entreprise utilisatrice a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions communiquées dans les intérêts du salarié le 16 novembre à 14h30. Par soit-transmis du 23 novembre 2020, les parties étaient informées de ce que l'ordonnance de clôture prévue au 18 novembre 2020 n'avait pas été prise régulièrement et qu'en conséquence la clôture interviendrait le jour de l'audience. L'instruction a été clôturée sur l'audience avant le début des plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de requalification Le salarié soutient qu'il a pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société utilisatrice qui devait en réalité faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. Il lui reproche de ne pas rapporter la preuve de la réalité des motifs de recours aux contrats d'intérim. Aussi sollicite-t-il la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2008 et subsidiairement à compter du 14 janvier 2014, date de la relation ininterrompue de travail avec la société utilisatrice. Il réclame la somme de 1 436,95 € à titre d'indemnité de requalification. La société utilisatrice conteste tout d'abord la recevabilité de la demande de requalification au motif que le salarié a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 23 mars 2015. Mais la demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ne présente pas de lien avec la rupture des relations contractuelles. Dès lors, le départ à la retraite du salarié, pas plus qu'une autre cause de renonciation à l'intérim, comme la reprise d'études ou la conclusion d'un engagement à durée indéterminée au bénéfice d'une autre entreprise, n'est de nature ni à affecter la recevabilité ni le bien fondé d'une demande de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié ne justifie nullement avoir été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice à compter du 9 juin 2008 mais uniquement durant les périodes suivantes : ' du 2 juillet 2012 au 31 août 2012 (renfort de personnel dû à des travaux de nettoyage inattendus sur divers contrats du pôle environnement) ; ' du 14 au 16 janvier 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ; ' les 28 et 29 janvier 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage pour arrêt SEM 5 sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ; ' du 5 au 7 février 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage) ; ' du 17 au 19 février 2014 (renfort de personnel pour pallier à des travaux de nettoyage pour arrêt SEM 8 sur le site d'Arcelor à [Localité 5]) ; ' le 24 février 2014 (renfort de personnel pour travaux à effectuer sur le site d'Ascométal) ; ' du 11 mars au 30 juin 2014 (pour différents renforts) ' du 4 au 14 août 2014 (renfort de personnel pour travaux arrêt annuel Ascométal) ; ' du 25 août 2014 au 6 mars 2015 (pour différents renforts). L'entreprise utilisatrice ne produit aucune pièce justifiant tant de l'accroissement temporaire d'activité visé à chacun des contrats que des circonstances particulières de cet accroissement qui y sont détaillées contrat de mission par contrat de mission. En conséquence, il convient de requalifier la relation contractuelle depuis le premier contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, soit depuis le 2 juillet 2012, en application des dispositions de l'article L. 1251-6 2° du code travail sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la prohibition posée par les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail. Il sera alloué au salarié la somme de 1 436,95 € à titre d'indemnité de requalification. 2/ Sur la prime de vacances Le salarié sollicite la somme de 1 058 € à titre de prime de vacances. Il justifie par la production de trois extraits de bulletins de paie de salariés de la société utilisatrice que cette dernière réglait avec le salaire du mois de juin une prime de vacances pour les montants suivants : 209,60 € pour l'année 2011, 213,44 € pour l'année 2012 et 216,03 € pour l'année 2013. L'employeur ne conteste pas verser une telle prime à ses salariés et il ne justifie pas qu'elle soit soumise à des conditions d'ancienneté. Dès lors, le salarié aurait dû bénéficier au prorata du temps travaillé d'un sixième de la somme de 213,44 € pour l'année 2012 soit la somme de 35,57 € et de la somme de 216,03 € pour l'année 2014, soit un total de 251,60 €, somme qui lui sera allouée à titre de rappel de prime de vacances, outre la somme de 25,16 € au titre des congés payés y afférents. 3/ Sur la prime de fin d'année Le salarié réclame la somme de 10 058,65 € à titre de prime de fin d'année. Il justifie par la production de quatre extraits de bulletins de paie de salariés de la société utilisatrice que cette dernière réglait avec le salaire du mois de décembre une prime de fin d'année d'un montant de 1 622,21 € pour l'année 2011, 1 683,78 € pour l'année 2012, 1 761,58 € pour l'année 2013 et 1 785,53 € pour l'année 2014. Comme précédemment, l'employeur ne conteste pas verser une telle prime à ses salariés et il ne justifie pas qu'elle soit soumise à des conditions d'ancienneté. Dès lors, le salarié aurait dû bénéficier, au prorata du temps travaillé, d'un sixième de la somme de 1 683,78 € soit la somme de 280,63 € pour l'année 2012 et de la somme de 1 785,53 € pour l'année 2014, soit un total de 2 066,16 €, somme qui lui sera allouée à titre de rappel de prime de fin d'année outre la somme de 206,61 € au titre des congés payés y afférents. 4/ Sur la prime de challenge sécurité Le salarié réclame la somme de 2 282,00 € à titre de prime de challenge sécurité. Il justifie par la production des quatre extraits de bulletins de paie de salariés de la société utilisatrice dont il a déjà été fait état au point précédent que cette dernière réglait avec le salaire du mois de décembre une prime de challenge d'un montant de 254 € pour l'année 2011, 278 € pour l'année 2012, 326 € pour l'année 2013 et de 326 € pour l'année 2014. L'employeur répond que le salarié n'était pas éligible au challenge sécurité dont il produit les règlements applicables tant jusqu'en 2012 qu'à partir de 2013, lesquels imposent au moins 6 mois d'ancienneté au 31 décembre de l'année en cours. Il fait valoir que ce challenge supposait une participation active du salarié à la démarche de sécurité ainsi que son inscription dans tout un processus précis. La cour retient que le salarié ne disposait pas de l'ancienneté requise au titre de l'année 2012 mais que, par contre, concernant l'année 2014, il bénéficiait de l'ancienneté de 6 mois au 31 décembre 2014 et que l'employeur ne peut lui faire grief de ne pas avoir participé au challenge sécurité alors qu'il en était écarté en qualité d'intérimaire. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 326 € à titre de rappel de prime de challenge sécurité, outre celle de 32,60 € au titre des congés payés y afférents. 5/ Sur la discrimination Le salarié demande à la cour de constater qu'il a été victime de discrimination tant à l'embauche qu'à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et de condamner l'entreprise utilisatrice à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € en réparation du préjudice subi. L'employeur reproche au salarié de ne pas préciser pour quel motif il aurait été discriminé. Dans ses dernières conclusions, le salarié n'indique toujours pas au regard de quelle qualité réelle ou supposée il aurait été discriminé et il se contente de faire valoir dans le corps de ses écritures qu'il a été victime d'une inégalité de traitement dès lors que 30 salariés ont été recrutés suivant contrat de travail à durée indéterminée alors qu'il est resté intérimaire comme il s'en plaignait déjà dans la lettre déjà reproduite. Mais la discrimination est caractérisée lorsqu'une décision se trouve fondée sur l'un des motifs discriminatoires listés à l'article L. 1132-1 du code du travail, sans qu'il soit besoin d'une comparaison. Par contre, le principe général d'égalité de traitement impose à l'employeur le respect d'une égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique ou comparable. La cour ne peut se placer sur le terrain du principe d'égalité de traitement par la recherche d'une comparaison entre la situation de l'intimé et celle des autres salariés de l'entreprise dès lors que ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions, ne fonde nullement sa demande sur le principe d'égalité de traitement mais invoque uniquement une discrimination, laquelle n'implique aucune comparaison. Faute pour le salarié de préciser la ou les qualités, vraies ou supposées, visées à l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au temps du litige, qu'il reproche à l'employeur d'avoir pris en considération pour ne pas le faire bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêt pour discrimination. 6/ Sur la rupture du contrat de travail Le salarié soutient que l'arrivée à son terme du dernier contrat de mission en date du 3 mars 2015 ou 6 mars 2015 [sic] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'employeur répond que la rupture du contrat de travail a été causée par le départ à la retraite du salarié et que dès lors ce dernier n'est plus recevable à se plaindre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera tout d'abord relevé que le moyen soulevé par l'employeur ne concerne pas la recevabilité de la demande mais son bien-fondé. Si le terme du dernier contrat de mission s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la relation de travail a été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, encore faut-il que ce terme constitue bien la cause de la rupture des relations contractuelles. Si au terme du dernier contrat de mission, le contrat de travail a pris fin par le départ à la retraite du salarié, sa demande de requalification de la rupture des relations contractuelles en un licenciement devient sans objet. Toutefois, le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, il remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. En l'espèce, le salarié, dans ses dernières écritures, n'impute toujours pas son départ à la retraite, même partiellement, au refus de l'entreprise utilisatrice de le faire bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, et il ne procédait pas plus à une telle imputation aux termes de sa lettre du 5 mars 2015 par laquelle, à la veille du terme du dernier contrat de mission, il l'informait qu'il prenait sa retraite, rentrait en son « pays natal » et sollicitait pour ce faire une aide financière justifiée par la faute de l'employeur qui n'avait pas tenu sa promesse de lui accorder un contrat de travail à durée indéterminée, mais sans lier ce grief, même implicitement, à son départ à la retraite lui-même. En conséquence, la relation de travail, même requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, a pris fin par le départ à la retraite du salarié et non à raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents. 7/ Sur les autres demandes Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compte du 20 avril 2015, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils seront dus pour une année entière. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes formées à cette hauteur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'entreprise utilisatrice supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun les contrats de missions temporaires aux termes desquels M. [R] [X] a été mis à la disposition de la SASU ORTEC INDUSTRIE ; condamné la société SASU ORTEC INDUSTRIE à payer à M. [R] [X] les sommes suivantes : '1 436,95 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail ; '1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ; mis hors de cause la société PROMAN ; condamné la SASU ORTEC INDUSTRIE aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée débute au 2 juillet 2012. Condamne la SASU ORTEC INDUSTRIE à payer à M. [R] [X] les sommes suivantes : 251,60 € à titre de rappel de prime de vacances ; 25,16 € au titre des congés payés y afférents ; 2 066,16 € à titre de rappel de prime de fin d'année ; 206,61 € au titre des congés payés y afférents ; 326, 00 € à titre de rappel de prime de challenge sécurité ; 32,60 € au titre des congés payés y afférents . Déboute M. [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination. Dit que la rupture de la relation contractuelle procède du départ à la retraite et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute M. [R] [X] de ses demandes concernant la rupture du contrat de travail. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compte du 20 avril 2015. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils seront dus pour une année entière. Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles d'appel. Condamne la SASU ORTEC INDUSTRIE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1251-5 du code du travail. Il sera alloué auarticle L. 1251-40 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 22 janvier 2021
Référence
600fe847e5e8160929976cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA