Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 19 janvier 2021
- ECLI
- 600fecbe70aa986f68c64505
- Date
- 19 janvier 2021
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 63B DU 19 JANVIER 2021 N° RG 19/01897 N° Portalis DBV3-V-B7D-TCCI AFFAIRE : [F] [A] [Y] [K] divorcée [T] C/ [Z] [P] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 16/11283 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL CABINET PIETROIS, -la SCP PEREZ SITBON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 15 décembre 2020 et le 12 janvier 2021, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Madame [F] [A] [Y] [K] divorcée [T] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (44) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714 - N° du dossier 2016P110 Me Karine VONCQ de la SELARL VONCQ, avocat - barreau de SAINT-NAZAIRE APPELANTE **************** Monsieur [Z] [P] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Compagnie d'assurances MMA IARD MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Serge PEREZ de la SCP PEREZ SITBON, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0198 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Coline LEGEAY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement rendu le 30 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a : - rejeté l'intégralité des demandes de Mme [T] [F], - rejeté les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [F] à supporter les entiers dépens de l'instance ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 14 mars 2019 par Mme [F] [K] divorcée [T] ; Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2020 par lesquelles Mme [F] [K] divorcée [T] demande à la cour de : Vu le règlement intérieur national de la profession d'avocat, Vu les articles 1134, 1147 et 1315 ancien du code civil, Vu les articles 1250 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 142-1, L. 431-2, L. 451-1 et suivants, L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, Vu les articles L. 4612-8 à L. 4612-15 du code du travail, Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 31 janvier 2019, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, Réformant le jugement du 31 janvier 2019, - constater qu'il existait entre Mme [F] [K] et M. [Z] [P], avocat, un mandat ad litem aux fins de défense de ses intérêts, - constater que M. [Z] [P] a accepté le mandat confié par Mme [F] [K] en reconnaissant avoir analysé les pièces de celle-ci et lui avoir donné un avis, - constater que M. [Z] [P] a manqué à ses obligations de conseil, de diligences et de compétence à l'égard de Mme [F] [K], - constater que la responsabilité civile professionnelle de M. [Z] [P] est engagée à l'égard de Mme [F] [K], - constater l'existence des préjudices certains subis par Mme [F] [K], - constater l'existence du lien de causalité entre les manquements commis par M. [Z] [P] et les préjudices subis par Mme [F] [K], - condamner in solidum M. [Z] [P], solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à réparer l'entier préjudice subi par Mme [F] [K], A titre subsidiaire, - constater qu'il existait entre Mme [F] [K] et M. [Z] [P], avocat, un mandat ad litem aux fins de défense de ses intérêts, - constater que M. [Z] [P] a manqué à ses obligations de conseil, de diligences et de compétence à l'égard de Mme [F] [K], - constater que la responsabilité civile professionnelle de M. [Z] [P] est engagée à l'égard de Mme [F] [K], - constater l'existence des préjudices certains subis par Mme [F] [K], - constater l'existence du lien de causalité entre les manquements commis par M. [Z] [P] et les préjudices subis par Mme [F] [K], - condamner in solidum M. [Z] [P], solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à réparer le préjudice de perte de chance subi par Mme [F] [K], Mais, Avant dire droit et au stade de la mise en état, Vu les articles 907 et 771 du code de procédure civile, - ordonner une mesure d'expertise médicale au bénéfice de Mme [F] [K] laquelle sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner et, le cas échéant, à M. [I] [C], médecin expert auprès de la cour d'appel de Rennes domicilié au centre hospitalier universitaire de [Localité 9] avec possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec la mission détaillée comme suit : 1.A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en précisant, le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 2.Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, 3.Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, 4.Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 5.A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : ·la réalité des lésions initiales, ·la réalité de l'état séquellaire, ·l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, a)Préjudices patrimoniaux a-1) Assistance par tierce personne - indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir des actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, a-2) Frais de logement et/ou de véhicule adapté - donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, a-3) Dépenses de santé futures, - décrire les soins futurs et les aides techniques rendus nécessaires ou utiles par les atteintes fonctionnelles de la victime (soins médicaux et paramédicaux, prothèses, appareillages spécifiques, etc.) en précisant la fréquence des soins et la période de renouvellement des aides techniques, a-4) Incidence professionnelle - indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), a-5) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation - si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, - préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle, b)Préjudices extrapatrimoniaux b-1) Déficit fonctionnel temporaire - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, - en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, b-2) Souffrances endurées - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, b-3) Déficit fonctionnel permanent - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux, - dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, - dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, b-4) Préjudice esthétique temporaire et définitif - décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant les préjudices temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7, b-5) Préjudice d'agrément - indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, b-6) Préjudice sexuel - indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles), b-7) Préjudice d'établissement - dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial, b-8) Préjudices permanents exceptionnels - dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, 3.Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, 4.Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, 5.Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, 6.Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, - dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif, En toutes hypothèses, - condamner M. [Z] [P], avocat, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [K] une somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamner M. [Z] [P], avocat, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [K] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par celle-ci en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par celle-ci en cause d'appel, - condamner M. [Z] [P], avocat, solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par M. Jean Pietrois, avocat au barreau de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par lesquelles M. [Z] [P], avocat, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks demandent à la cour de : - dire l'appel de Mme [K] tant irrecevable que mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré que la responsabilité civile professionnelle de M. [P], avocat, était engagée, - condamné Mme [K] à payer la somme de 6 000 euros à M. [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ; FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [K] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée le 21 octobre 1998 par la société SNA en qualité de responsable de magasin de vente de prêt-à-porter situé à [Localité 10] (44). Courant 2003, la société Pauline Distribution a racheté la société SNA et un avenant au contrat de travail de Mme [K] a été régularisé en juin 2003. Mme [K] était déléguée du personnel. Mme [K] expose avoir développé à compter de 2010 plusieurs troubles musculo-squelettiques, résultant des nombreuses manutentions requises par le nouvel aménagement et le nouveau mobilier de son point de vente et décidés par son employeur. Ces troubles ont donné lieu à différents certificats médicaux et soins à compter du 28 septembre 2011, puis à la déclaration, les 26 octobre 2011 et 17 février 2012, des quatre maladies professionnelles suivantes, relevant du tableau n° 57 : - une tendinite du poignet droit, reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique comme maladie professionnelle le 23 février 2012 et indemnisée après consolidation le 29 avril 2012 par l'octroi d'une rente annuelle de 1 559,69 euros selon décision de la CPAM du 2 octobre 2012 rectifiée le 22 octobre 2012, - une épicondylite du coude droit, reconnue par la CPAM comme maladie professionnelle le 23 février 2012 et indemnisée après consolidation le 1er novembre 2012 par l'octroi d'une rente annuelle de 1 843,27 euros selon décision de la CPAM du 7 janvier 2013, - une tendinopathie de l'épaule gauche, reconnue par la CPAM comme maladie professionnelle le 18 juin 2012 et indemnisée après consolidation le 21 mai 2012 par l'octroi d'une rente annuelle de 2 132,85 euros selon décision de la CPAM du 12 décembre 2012, - une tendinopathie de l'épaule droite, reconnue par la CPAM comme maladie professionnelle le 18 juin 2012 et indemnisée après consolidation par l'octroi de la somme de 3 441,88 euros selon décision de la CPAM du 24 octobre 2012. La société Pauline Distribution a licencié Mme [K] le 5 décembre 2012 pour inaptitude à son poste, suivant deux avis médicaux d'inaptitude des 21 mai et 5 juin 2012 et faute de solution de reclassement. Mme [K] a souhaité contester cette mesure de licenciement et faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de son employeur. Pour ce faire, elle a pris attache avec Me Guillaume Fourrier, avocat au barreau de Paris, au mois de mai 2013. Par courrier du 25 mai 2013 et relance du 16 juin 2013, elle a sollicité Me [P] afin qu'il l'a conseillé sur la possibilité d'obtenir une majoration de ses rentes et de faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur en raison des maladies professionnelles. Par courriel du 15 juillet 2013, Mme [K] a de nouveau demandé à Me [P] d'envisager la possibilité de faire valoir la faute inexcusable de l'employeur auprès de la CPAM. Elle lui a également indiqué que le délai d'action se terminait, selon elle, le 20 septembre 2013. Par courrier du 8 septembre 2013, elle lui a rappelé que le délai arrivait à échéance et l'a interrogé sur sa volonté de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale (Tass). Me [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Malo (35) le 10 mars 2014, dans l'intérêt de Mme [K], afin d'obtenir la nullité de son licenciement. Il a régularisé avec sa cliente une convention d'honoraires le 18 juin 2014, laquelle stipulait que Mme [K] confiait à Me [P] une mission d'assistance, de représentation et plus généralement de réalisation de toutes diligences et démarches utiles afin d'assurer la défense de ses intérêts dans une procédure l'opposant à la société Pauline Distribution et pendante devant le conseil de prud'hommes de Saint-Malo. Mme [K] a déchargé Me [P] de cette procédure au début de l'année 2015, ce dernier accusant réception de cette demande le 2 février 2015. Elle a transmis, le 24 février 2015, une demande à l'ordre des avocats du barreau de Paris de mettre en cause la responsabilité civile de Me [P]. L'ordre des avocats lui a conseillé de s'adresser à la société d'assurances Covea Risks, en charge des avocats du barreau de Paris. Mme [K] a donc émis une réclamation auprès de la société Covea Risks le 24 mars 2015. Cette dernière a rejeté sa demande le 16 avril 2015, estimant qu'aucune perte de chance d'obtenir satisfaction devant le Tass n'était démontrée. Par décision du 23 février 2016, le conseil des prud'hommes de Saint-Malo a jugé irrecevables les prétentions de Mme [K] et l'a condamnée à verser à son ancien employeur, la société Pauline Distribution, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a notamment considéré que les demandes indemnitaires en lien avec le manquement allégué à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur tendaient en réalité à indemniser les conséquences de la maladie professionnelle de Mme [K], demande relevant de la seule compétence du Tass dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable. Après une nouvelle mise en demeure adressée à la société Covea Risks le 27 mai 2016 et restée sans réponse, Mme [K] a fait assigner, par actes d'huissier des 9 et 26 septembre 2016, Me [P] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de son ancien conseil. C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des demandes de Mme [K]. SUR CE , LA COUR, Sur les manquements de Me [P] Le tribunal a retenu que Mme [K] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l'acceptation par Me [P] du mandat de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass), afin de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable imputable à son employeur. Le tribunal a, en revanche, considéré que Me [P], qui avait été précisément et à de nombreuses reprises, interrogé par Mme [K] sur l'opportunité d'une action en ce sens, et auquel avait été rappelé début septembre 2013, que le délai d'action pour agir devant le Tass, s'agissant de la première de ses maladies professionnelles, expirait le 21 septembre 2013, manquait à établir ainsi qu'il l'allègue, lui avoir déconseillé l'introduction d'une telle action, ne l'avait pas détrompée sur la durée exacte de son délai d'action devant le Tass, ne lui permettant ainsi pas de s'orienter le cas échéant vers un autre conseil avant l'expiration dudit délai. Le tribunal a ce faisant, jugé que Me [P] avait manqué à son devoir de conseil ainsi qu'à son obligation de compétence. Moyens des parties Mme [K] fait valoir au soutien de son appel que le tribunal a procédé à une analyse erronée des pièces versées aux débats, s'agissant de l'existence du mandat ad litem donné aux parties. Elle prétend que loin de choisir Me [P] au hasard, elle s'est adressée à lui sur les conseils d'une amie, Mme [S], dont le mari était le client de Me [P] chargé de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à un accident de la circulation. Elle réitère l'énonciation des textes du code civil régissant le mandat, rappelle l'ensemble des correspondances adressées à Me [P] faisant état de son questionnement sur le caractère "défendable" de son dossier, le rappel de l'expiration du délai de l'action qu'elle envisageait, pour en déduire que Me [P] avait, dès les premiers contacts, "été investi d'un mandat qu'il a accepté". Elle relève qu'il a reçu ses pièces et accepté de les analyser et que le fait pour Me [P] de dire qu'il a fourni un avis, constitue un aveu judiciaire de l'existence du mandat, d'autant qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait par la suite effectivement indiqué qu'une procédure en reconnaissance de faute inexcusable ne pourrait être reconnue judiciairement. Elle observe encore que de fait, Me [P] a bien considéré qu'il disposait d'un mandat ad litem puisqu'il a saisi le Conseil de prud'hommes avant la signature d'une convention d'honoraires et que dès lors il lui appartenait de lui délivrer les conseils et informations nécessaires sur l'opportunité d'une saisine du Tass. Elle fait valoir qu'elle avait mandaté Me [P] pour la défense de ses intérêts contre la société Pauline Distribution, dans toutes ses composantes dès avril-mai 2013, que Me [P] n'a pas refusé la mission à lui confiée, mais a orienté la procédure vers une saisine du Conseil de prud'hommes, à défaut manifestement de disposer des compétences nécessaires lui permettant d'envisager la procédure adaptée à la défense de ses intérêts, à savoir une procédure devant le Tass. Elle expose que, profane en la matière, il ne lui appartenait pas d'évaluer seule l'opportunité d'une saisine du Tass. Elle soutient qu'il ne saurait se déduire du fait qu'elle ait validé l'acte de saisine du Conseil de prud'hommes qu'elle aurait renoncé à engager une procédure devant le Tass et affirme que Me [P] était bien saisi d'un mandat ad litem, notamment aux fins de saisine du Tass, seul compétent en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Pauline Distribution. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu un manquement de Me [P] à ses obligations de conseil et d'information. Me [P] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles répliquent que Me [P] n'a jamais accepté une mission de saisine du Tass. Il expose que Mme [K] l'a contacté à plusieurs reprises à partir du mois de mai 2013 ; que postérieurement à un courrier du 8 septembre 2013, il a, au cours d'une conversation téléphonique avec Mme [K], effectué une consultation informelle et totalement gratuite au terme de laquelle il lui a indiqué ne pas être en mesure d'engager une procédure devant le Tass au vu des éléments dont elle faisait état et qu'il n'avait pas accepté de prendre en charge son dossier. Il indique qu'il n'a, par la suite, pas répondu suite à deux courriels datant de septembre 2013 et de décembre 2013, au sujet d'une attestation mal remplie par son employeur. Il fait valoir qu'il n'existe aucun acte, courrier, convention, paiement d'honoraires qui ait pu laisser penser que les questionnements de Mme [K] exposés dans ses quatre courriers, devaient être interprétés comme une mission, qu'il aurait accepté, d'engager une action en reconnaissance de faute inexcusable. Si Me [P] ne conteste pas que Mme [S], dont l'attestation est versée à hauteur de cour, l'a appelé pour lui faire part de l'existence d'un litige prud'homal d'une amie et lui demander s'il pouvait s'occuper d'un tel dossier, il expose qu'il a seulement répondu qu'il pouvait prendre ce type d'affaire, ce qui signifiait seulement qu'il acceptait de l'examiner et qu'il était compétent pour la traiter le cas échéant. Il prétend qu'il a par la suite procédé à une étude non facturée des pièces de Mme [K] et qu'il n'a pas estimé possible de prouver une faute inexcusable de l'employeur. Il estime n'avoir accepté aucun mandat verbal pour saisir quelque juridiction que ce soit pour introduire une action en reconnaissance de faute inexcusable. Il soutient que Mme [K] avait pris acte de sa réponse dès lors qu'il n'y a plus aucune trace de réclamation de sa part à partir du mois de septembre 2013, alors qu'elle pensait que le délai pour agir expirait le 20 septembre 2013 et qu'elle ne lui a jamais écrit pour se plaindre de ce qu'aucune demande n'avait été formulée. Il expose qu'ils sont tombés d'accord, cinq mois plus tard sur les termes d'une saisine du Conseil de prud'hommes par un échange de courriels des 4 et 5 février 2014 et que Mme [K] a pris directement contact avec le greffe un mois plus tard parce qu'elle n'avait pas de nouvelles, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire auparavant, s'il avait accepté d'introduire une action en reconnaissance de faute inexcusable. Il rappelle que Mme [K] a approuvé la lettre de saisine et la convocation du Conseil de prud'hommes et n'a émis aucune contestation sur le fait que les écritures soumises à son approbation ne mentionne aucune demande relative à la faute inexcusable de l'employeur. Il fait enfin valoir que Mme [K] inverse la charge de la preuve et qu'il lui incombe d'établir qu'il aurait accepté le mandat de saisine du Tass, ce qu'elle n'établit pas. Il se prévaut de la teneur de la convention d'honoraires signée le 18 juin 2014 par Mme [K] délimitant le périmètre de son mandat, qui ne mentionne qu'une mission d'assistance devant le Conseil de prud'hommes. Il conteste par ailleurs la décision du tribunal en ce qu'elle a retenu à sa charge un manquement à son obligation de conseil et d'information en prétendant que tant qu'il n'avait pas accepté d mandat, il n'était pas tenu d'établir un écrit pour livrer une consultation à Mme [K] et qu'il n'avait d'ailleurs pas même l'obligation de lui répondre, Mme [K] étant une inconnue à la recherche d'un avocat. Appréciation de la cour Selon l'article 1984 alinéa 2 du code civil, le mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. L'article 411 du code de procédure civile énonce que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L'article 412 du même code dispose que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Il en résulte que l'avocat ayant reçu mandat d'assistance ou de représentation en justice doit s'acquitter de son obligation d'information de manière complète et objective. Il doit assurer la défense de son client, au mieux de ses intérêts. En l'espèce, il apparaît que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause selon des motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu que Mme [K] n'établissait pas la preuve qu'elle avait donné mandat exprès à Me [P] de saisir le Tass. Il sera ajouté que s'il est en effet avéré que Mme [K] a, à plusieurs reprises, sur la période courant entre les mois de mai et septembre 2013, sollicité Me [P] afin qu'il étudie son dossier et lui fournisse un avis sur les chances de succès d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, aux fins de voir majorer le montant des rentes qui lui sont allouées, et si elle a précisément posé la question de l'opportunité de la saisine du Tass en faisant valoir l'imminence de la nécessité d'une réponse à ses interrogations, en invoquant l'expiration prochaine du délai d'action au 21 septembre 2013, que l'avocat ait répondu au terme d'un entretien téléphonique pour déconseiller une telle action, comme il le prétend, ou n'ait fourni aucune réponse aux questions posées, comme le lui reproche Mme [K], l'attitude de Me [P] ne saurait, quelle que soit l'hypothèse retenue, valoir acceptation d'un mandat d'agir devant le Tass, mandat qui ne lui a, du reste pas été donné. L'attestation produite à hauteur d'appel par Mme [K], émanant de Mme [S] qui en substance indique qu'elle avait contacté Me [P] pour lui expliquer "en gros" la situation de Mme [K] et l'interroger sur le point de savoir s'il pouvait défendre son dossier, ce à quoi ce dernier avait répondu "qu'il pouvait prendre l'affaire" ne constitue aucun élément nouveau, dès lors qu'il n'est nullement question dans l'échange rapporté, d'une action en reconnaissance de faute inexcusable et que le contact pris par le témoin avait essentiellement pour objet de fournir à Mme [K] le nom d'un avocat. Me [P] ne pouvait du reste, avant même d'étudier le dossier et les pièces et recevoir ou entendre Mme [K], s'engager sur un mandat et une stratégie déterminée. Au surplus, il s'avère en définitive que Me [P] a, en accord avec Mme [K], saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Malo, par courrier du 6 mars 2014, à titre principal, d'une demande en nullité de la procédure de licenciement pour défaut d'offre sérieuse de reclassement et de proposition d'un poste adapté, d'une demande de dommages et intérêts de 55 000 euros à défaut de réintégration et d'une seconde demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il n'était pas question de demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur et il résulte du courriel adressé le 5 février 2014 par Mme [K] qu'elle avait entièrement validé les demandes formées en son nom. Enfin, la convention d'honoraires signée entre les parties le 18 juin 2014, vient corroborer le périmètre de la mission d'assistance et de représentation confiée à Mme [K], celle-ci faisant expressément référence à la procédure pendante devant le Conseil de prud'hommes de Saint Malo. Il ne saurait être tiré aucune déduction contraire de la motivation du jugement du Conseil de prud'hommes au soutien de sa déclaration d'irrecevabilité des demandes de Mme [K] selon laquelle "le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui souhaite agir sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, doit saisir le Tass, seul compétent pour apprécier ce manquement", les demandes formées ultérieurement par le nouveau conseil de Mme [K], n'étant pas le fruit du travail d'assistance de Me [P], qui a été déchargé de la défense des intérêts de sa cliente, par lettre recommandée reçue le 2 février 2015. Par conséquent, bien que Mme [K] puisse user de la faculté de critiquer la stratégie judiciaire choisie par Me [P] eu égard aux éléments de son dossier, ce qu'elle fait en lui adressant des reproches tenant à ses manquements à son obligation de conseil et d'information, elle manque à établir qu'elle lui avait confié le mandat exprès de saisir le Tass aux fins de voir reconnaître la commission d'une faute inexcusable de son employeur. Me [P] n'est pas fondé à soutenir que rien ne le contraignait à répondre à Mme [K] s'agissant des questions précises qu'elle lui a posées qui se résumaient à connaître ses chances de succès d'une action intentée devant le Tass aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En effet, à partir du moment où il n'est pas contesté qu'il a accepté de recevoir les pièces de Mme [K] et d'être consulté à ce sujet, sauf pour lui à refuser de se saisir de l'étude de son dossier, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, il avait l'obligation de répondre aux questions précises et réitérées à plusieurs reprises sur la question juridique de la faute inexcusable, de donner un avis sur celle-ci et de faire preuve de compétence en lui précisant avec exactitude, la juridiction compétente et son délai pour agir, sachant qu'elle s'est vu reconnaître le bénéfice de quatre maladies professionnelles à des dates différentes. Or, Me [P] ne démontre pas l'affirmation selon laquelle il lui aurait déconseillé d'agir sur ce fondement en saisissant le Tass et n'a pas clairement exposé à Mme [K] les délais qui s'ouvraient à elle, étant précisé qu'il résulte de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence , que le délai pour agir est de deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle sans qu'il ne puisse commencer à courir avant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La reconnaissance du caractère professionnel des maladies présentées par Mme [K] ayant eu lieu les 23 février, 18 juin et 1er novembre 2012, le délai pour agir ne pouvait expirer avant à tout le moins le 1er novembre 2014 et Me [P] ne l'a nullement détrompée en sa croyance exprimée au sein de son courriel du 8 septembre 2009 selon laquelle ledit délai expirait le 21 septembre 2013. Il en résulte, comme les premiers juges l'ont relevé, qu'en ne renseignant pas Mme [K] sur les chances de l'action qu'elle proposait d'engager et en ne la détrompant pas sur le délai pour agir qui s'ouvrait à elle, lui permettant, le cas échéant de consulter un autre avocat sans précipitation, Me [P] a manqué à ses obligations de conseil, d'information et de compétence. Sur le lien de causalité et sur le préjudice de Mme [K] Moyens des parties Mme [K] soutient que c'est par une appréciation erronée des dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnisation en concluant qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Pauline distribution. Elle prétend qu'elle a alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises dès décembre 2010, sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du nouveau concept de magasin se rapportant à des problèmes de gestion des stocks, problèmes matériels, impacts sur la santé et fait observer que le 1er certificat médical date du 28 septembre 2011. Elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de prouver que son employeur a eu connaissance du rapport du Dr [R] antérieurement à la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 27 janvier 2012. Elle soutient que la société Pauline Distribution a été informée des difficultés pesant sur les salariés du magasin de [Localité 10], lors d'une réunion qui s'est tenue le 13 décembre 2011 avec la directrice régionale et que d'autre part, le rapport du Dr [R], médecin du travail, envoyé le 18 janvier 2012 a dû être distribué le lendemain à son employeur, tout comme à elle-même. Elle ajoute qu'aucune réunion du CHSCT n'a été organisée au cours de l'année 2011 ce qui constitue un fait anormal et que le document unique d'évaluation des risques n'avait pas été mis à jour annuellement, alors que la nouvelle organisation du magasin modifiait considérablement les conditions de travail des salariés, ce en contravention avec les dispositions des articles R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail. Elle invoque du fait de cette énumération, l'existence d'un faisceau d'indices permettant de déduire la connaissance par son employeur dès le mois de décembre 2010 de l'existence d'un danger ou de ce qu'il devait avoir conscience que le nouveau concept du magasin avait un impact négatif sur la santé de sa salariée, sans qu'il ait mis en oeuvre quelque mesure propre à aménager ses conditions de travail pour préserver sa santé. Elle cite au soutien de son argumentation des décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation et rappelle encore que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est une obligation de résultat à laquelle l'employeur ne peut se soustraire. Elle fait valoir que le certificat médical établi par le Dr [R] atteste que jusqu'à la mise en place du nouveau concept elle ne présentait aucun problème de santé spécifique. Elle affirme qu'elle disposait des éléments probants lui permettant de saisir le Tass en reconnaissance de faute inexcusable et d'obtenir la majoration de ses rentes au titre des quatre maladies professionnelles contractées, qu'elle a subi une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Elle sollicite de voir ordonner une expertise médicale et dès à présent, la condamnation de Me [P] solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Me [P] et les compagnies d'assurance intimées conteste toute chance de succès de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société Pauline Distribution. Ils font valoir que celle-ci n'a pas été alertée par Mme [K] sur l'incidence sur sa santé de la nouvelle organisation du magasin et que le rapport du Dr [R] a été notifié le 18 janvier 2012, soit postérieurement à l'arrêt de travail initial de Mme [K] du 28 septembre 2011 et quasi concomitamment à son nouvel arrêt de travail du 27 janvier 2012, qui s'est trouvé prolongé jusqu'à ce qu'elle soit déclarée inapte à son poste de travail. Ils soutiennent que l'employeur n'a pas eu le temps matériel de procéder aux ajustements de hauteur de cintres au cours de la semaine qui a séparé la réception du rapport et le dernier arrêt maladie de Mme [K]. Ils font valoir que les maladies diagnostiquées sont le résultat de 25 années de gestes répétitifs et non de quelques jours de manutention supplémentaires entre ces deux dates et qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait eu conscience de lui faire courir un danger du fait de la hauteur apparemment trop basse du plan de travail sur lequel elle étalait les vêtements et de la hauteur trop élevée des portants sur lesquels elle les rangeait, étant observé que ses collègues soumises aux mêmes contraintes n'ont pas développé de maladies professionnelles. Ils déduisent de l'ensemble des éléments de fait que Mme [K] ne prouve pas que l'employeur aurait été alerté d'un risque pour sa santé, ni qu'il pouvait avoir conscience de ce que l'agencement de sa boutique pouvait constituer un danger pour elle. Ils affirment donc que cette dernière échoue à démontrer qu'elle aurait eu une quelconque chance d'obtenir satisfaction devant le Tass et qu'elle aurait fourni à Me [P] des éléments suffisants pour justifier la mise en oeuvre de l'action devant cette juridiction. Ils concluent au débouté de cette dernière de sa demande d'expertise médicale et de sa demande de provision. Appréciation de la cour Le défaut d'information complète, précise tant sur l'opportunité de saisir le Tass d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable que sur le délai pour agir, n'a pas permis à Mme [K] de prendre une décision en toute connaissance de cause sur les choix à faire, étant rappelé qu'il résulte de ses courriers et interrogations, que ce qui lui importait était surtout le souhait de voir statuer sur une faute de son employeur, du fait des maladies professionnelles déclarées, qu'elle impute à la modification du concept du magasin. Le délai pour agir devant le Tass était expiré lorsqu'elle a reçu la notification de la décision du Conseil de prud'hommes le 25 février 2016, la déclarant irrecevable en ses demandes de réparation de son préjudice lié à ses maladies professionnelles au motif de la compétence exclusive du Tass. Mme [K] a ainsi perdu la possibilité d'agir devant le Tass du fait des manquements de Me [P]. Il convient donc de rechercher au vu des éléments du dossier si, Mme [K] aurait eu des chances de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d'obtenir une majoration des rentes qui lui ont été allouées par la CPAM. Il est rappelé que la perte de chance n'est réparable que si elle est réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions du code du travail que l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable si, selon l'article L 452-1 du code du travail, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que le manquement de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute inexcusable ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui s'en prévaut. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, soit de la nature de l'activité du salarié, des modalités selon lesquelles il l'accomplit, de son environnement de travail et du respect des normes de sécurité. En l'espèce, Mme [K], responsable de magasin depuis 1998, expose que l'entité juridique dont elle était l'employée, a fait l'objet d'un rachat en 2003 par la société Pauline Distribution ; que celle-ci, a en 2010, décidé de mettre en oeuvre un nouveau concept de magasin dans le courant de l'année 2010 ; qu'une rénovation complète du magasin a été entreprise ayant donné lieu à une réouverture en octobre 2010 ; que la modification a consisté dans le remplacement du mobilier, la modification de l'agencement et de la présentation des vêtements dans le magasin ; qu'elle soutient que ces modifications ont eu pour effet immédiat d'entraîner une dégradation des conditions de travail des employées et des siennes en raison du fait que le nouveau mobilier s'est avéré plus lourd et plus encombrant, que sa manipulation a entraîné des douleurs physiques aux épaules et aux bras. Il est établi que Mme [K] a développé des troubles musculo-squelettiques ayant donné lieu à plusieurs arrêts à compter du 28 septembre 2011 et s'est vu reconnaître, à titre de maladies professionnelles, le 26 octobre 2011, une tendinite du poignet droit et une épicondylite du coude droit, puis le 18 juin 2012, suite à un arrêt de travail du 27 janvier 2012, une tendinopathie de l'épaule gauche et de l'épaule droite. Le fait que son employeur n'ait pas entendu contester le caractère professionnel des maladies déclarées ne permet pas de supposer qu'il reconnaisse sa faute inexcusable et c'est à juste titre que le tribunal relève que compte tenu des incidences financières d'une telle faute, la société Pauline Distribution, si elle avait été assignée devant le Tass à cette fin, aurait opposé des moyens de défense et en premier lieu qu'elle n'avait pas conscience du danger que faisait courir à sa salariée la nouvelle organisation du magasin. A cet égard, le médecin du travail, le Dr [R], a effectué une visite du magasin, le 13 décembre 2011. Il relate au titre des risques liés aux situations de travail, des allées et venues fréquentes pour accrocher et décrocher les vêtements sur cintres ou les ranger, accentuées lors des périodes de fêtes et de soldes et le travail en position accroupie pour marquer des ourlets. Il invoque également les risques de troubles musculo-squelettiques pouvant résulter de mouvements répétitifs, notamment lors de l'enregistrement et du déballage du stock et lors de l'activité de paiement au meuble de caisse et relève une sollicitation excessive des épaules pour atteindre les cintres en haut du portant. Il préconise en conclusion de son rapport, l'organisation de l'enregistrement des livraisons sur un plan de travail à bonne hauteur et de limiter la hauteur des portants afin d'éviter le recours à un marche pied pour prévenir les contraintes articulaires. Il signalait enfin la nécessité d'actualiser le document unique d'évaluation des risques qui datait de 2007, avec la participation des salariés. Ce rapport a été établi le 18 janvier 2012 et n'a donc pu, au mieux, qu'être envoyé le jour même à la direction de Mme [K] comme il l'a été à cette dernière. Ce document ne peut donc avoir constitué une alerte de l'employeur sur le danger auquel était exposée sa salariée pour lui permettre en temps utile de l'en préserver alors que la maladie dont elle a été atteinte, qui a progressivement affecté plusieurs parties de son squelette, s'était déclenchée auparavant, sans qu'un lien soit manifestement démontré entre leur survenance et la nouvelle organisation du magasin. Le faible délai écoulé entre le dépôt du rapport et le nouvel arrêt de travail, ne permettait pas à l'employeur dont la date exacte de connaissance du rapport n'est en définitive pas établie, de suivre les préconisations du médecin du travail. C'est donc à juste titre que la décision entreprise a noté que le rapport était postérieur de plusieurs semaines au déclenchement des deux premières maladies de Mme [K] et qu'il n'est parvenu à son employeur qu'environ une semaine avant l'arrêt de travail de Mme [K] le 27 janvier 2012. Par ailleurs, les échanges de courriels que Mme [K] a eus avec sa direction , de décembre 2010 à novembre 2011, font essentiellement état de problèmes matériels relatifs à la gestion des stocks et au mobilier et déplorent le surplus de pièces par rapport à la surface de vente. Un seul des courriels de Mme [K] relate un problème physique, puisqu'elle indique qu'elle s'est "bloquée le dos". Le compte-rendu de Mme [H], responsable régionale en date du 11 mars 2011, suite à la visite du magasin, mentionne le caractère exigu de la réserve et le nombre d'articles présents sur les étagères du magasin mais n'est constitué pour le surplus que d'une suite de conseils d'organisation à visée commerciale principalement, sans qu'il soit question d'une alerte sur la situation particulière relative à une charge de manutention aggravée, du fait du nouveau concept du magasin. Ce document n'a donc pas non plus pu constituer une alerte vis à vis de l'employeur relativement à un danger quant à la sécurité de ses salariés et de Mme [K] en particulier. Le compte-rendu du CHSCT date du 13 juin 2012. Mme [K] manque à établir que le CHSCT ne s'était pas réuni auparavant. En toute hypothèse, la réunion de ce comité, dont le procès-verbal date du 13 juin 2012 porte sur le bilan de l'année 2011. Si ce document mentionne le poids plus important du mobilier ayant pour conséquence de rendre les tâches de manutention plus contraignantes, il est postérieur de plusieurs mois aux arrêts de travail de Mme [K] et ne peut donc non plus permettre de retenir que l'employeur avait conscience d'un danger pour ses salariés, du fait de la nouvelle organisation du magasin. L'absence d'actualisation du document unique d'évaluation des risques depuis 2007, bien que fautive ne suffit pas à retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur. Il ne résulte de l'ensemble des pièces fournies par Mme [K] aucune preuve de ce que son employeur aurait eu conscience, du fait du réaménagement du magasin dans lequel elle travaillait, de l'existence de facteurs de risques de nature à créer un danger pour la santé physique de cette dernière, les éléments signalés par le médecin du travail ayant été portés à la connaissance de la société Pauline Distribution postérieurement au déclenchement de la maladie de Mme [K], sans qu'elle ait été alertée antérieurement par la salariée elle-même ou par quiconque. Par conséquent, il apparaît que Mme [K] n'aurait eu aucune chance d'obtenir gain de cause dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Pauline Distribution devant le Tass. C'est donc à juste titre que le tribunal l'a déboutée de l'ensembe de ses demandes. Le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [K], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel. Compte tenu de la situation économique de Mme [K] qui justifie ne percevoir que des pensions d'invalidité et de la faute retenue à l'encontre de Me [P], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Me [P] et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la charge de leurs frais non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même pour Mme [K] compte tenu du sens de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le consearticle 411 du code de procédure civile énonce quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code du travailarticle L 431-2 du code de la sécurité sociale et dearticle 1984 alinéa 2 du code civilarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale et dearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 19 janvier 2021
Référence
600fecbe70aa986f68c64505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA