Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 27 janvier 2021
- ECLI
- 60136332150608afc01de7b0
- Date
- 27 janvier 2021
- Condamnation
- 72 338 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 JANVIER 2021 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08819 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DKN Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 17/00110 APPELANTE Madame [L] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [M] [C] (Délégué syndical ouvrier) INTIMES Société E.I.R.L. [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Monsieur [Z] [S] exerçant sous la forme d'entreprise individuelle à responsabilité limitée E.I.R.L, sous le nom commercial 'L'Ami du Pain' [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Madame [L] [N] a travaillé comme vendeuse en boulangerie au sein de l'EIRL [Z] [S] exerçant sous le nom commercial 'L'ami du pain.' Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Sens d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de diverses demandes financières. Par jugement du 10 novembre 2016, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Mme [N] a interjeté appel de cette décision, appel déclaré irrecevable le 4 mai 2017. Par requête du 14 août 2017, Mme [N] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Sens. Par jugement du 21 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] pour autorité de la chose jugée au regard du jugement du 10 novembre 2016 et condamné Mme [N] au paiement de 300 euros au titre des frais irrépétibles. Le 13 juillet 2018, Mme [N], représentée par Monsieur [M] [C], défenseur syndical, a fait appel de ce second jugement. Aux termes de cette déclaration d'appel, il est précisé que l'appel 'porte sur les points suivants de la décision : Salaires 2016 = 16.985, 79 euros - Congés payés afférents = 1.689,58 euros -Congés payés de l'exercice 2015 = 1.637,47 euros - prime annuelle = 1.281,04 euros - article 700 du CPC = 1.500 euros - Prononcer la nullité des deux attestations Pôle emploi produites à titre subsidiaire faire droit au versement de la somme de 18.723,38 euros au titre de dommages et intérêts - Ordonner la remise de bulletins de salaire - aux intérêts légaux à compter de la saisine ». Suivant conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2018, Mme [N] demande à la cour de : '- condamner l'EIRL [S] à payer les sommes suivantes : - 16.985, 79 euros au titre des salaires 2016 outre 1 698, 58 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.637,47 euros au titre des congés payés de l'exercice 2015 ; - 1.281,04 euros au titre de la prime annuelle ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC, - prononcer la nullité de deux attestations pôle emploi ; - à titre subsidiaire, faire droit au versement de la somme de 18.723,38 euros au titre de dommages intérêts ; - ordonner la délivrance de bulletin de salaire ; - aux intérêts légaux à compter de la saisine.' Suivant conclusions déposées sur le RPVA le 10 décembre 2018 et signifiées à la personne du défenseur syndical le 17 suivant, la société [Z] [S] demande à la cour au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, de : ' - Constater la nullité de la déclaration d'appel du 12 juillet 2018 de Madame [L] [N] et l'impossibilité de régularisation pour cette dernière ; - Déclarer par conséquent Madame [L] [N] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ; - Condamner en outre Madame [L] [N] à payer à L'EIRL [S] la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code du procédure civile ; - Condamner enfin Madame [L] [N] en tous les dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au jugement et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la nullité de la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cependant, les nullités de fond étant limitativement énumérées par l'article 117, il s'agit d'une nullité de forme qui suppose la démonstration d'un grief. En outre, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce alors que le jugement déclare irrecevable l'instance introduite par Mme [N] pour autorité de la chose jugée, l'appel ne critqiue pas cette irrecevabilité mais 'porte sur les points suivants de la décision : Salaires 2016 = 16.985, 79 euros - Congés payés afférents = 1.689,58 euros -Congés payés de l'exercice 2015 = 1.637,47 euros - prime annuelle = 1.281,04 euros - article 700 du CPC = 1.500 euros - Prononcer la nullité des deux attestations Pôle emploi produites à titre subsidiaire faire droit au versement de la somme de 18.723,38 euros au titre de dommages et intérêts - Ordonner la remise de bulletins de salaire - aux intérêt légaux à compter de la saisine ». Cet acte ne se réfère donc aucunement aux chefs du jugement qu'il critique puisqu'il ne fait aucune référence à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour laquelle l'action a été déclarée irrecevable en première instance. Les conclusions de l'appelant ne précisent pas davantage les chefs du jugement critiqués. L'intimé soutient que cette irrégularité lui cause un grief car la concluante omet purement et simplement de rappeler que 1e jugement du 21 juin 2018 a tranché uniquement sur la fin de non-recevoir en raison de 1'autorité de la chose jugée. Elle indique que l'appelante ne peut ainsi prétendre instaurer de fait un débat de fond et la contraindre irrégulièrement à conclure sur ses demandes alors qu'elle a été déclarée irrecevable en son action. Ce faisant, l'intimé justifie de l'existence d'un grief tenant à l'impossibilité d'organiser utilement sa défense au regard de l'absence de précisions sur les chefs de jugement critiqués et plus précisément de critique de l'irrecevabilité des demandes de l'appelante en première instance, cette absence ne permettant pas l'instauration d'un débat contradictoire sur ce point, préalable pourtant indispensable à tout débat au fond. Par conséquent la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 18/08819, qui ne contient pas les chefs du jugement critiqué, est nulle. En l'absence de régularisation d'une nouvelle déclaration dans le délai d'appel, l'appel de Mme [N] est irrecevable. 2 : Sur les demandes accessoires Mme [N] partie perdante sera condamnée aux dépens dont distraction au profit du conseil de l'EIRL [Z] [S] Maître Pascale Flauraud en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Déclare nulle la déclaration d'appel enregistrée sous le n° 18/08819 du 13 juillet 2008 de Madame [L] [N] représentée par Monsieur [M] [C], défenseur syndical, à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Sens du 21 juin 2018 ; Déclare en conséquence son appel irrecevable ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil de l'EIRL [Z] [S], Maître Pascale Flauraud. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 699 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code du procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 27 janvier 2021
Référence
60136332150608afc01de7b0
Données disponibles
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