Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 28 décembre 2017
- ECLI
- 603293451b40d907efd617ee
- Date
- 28 décembre 2017
- Condamnation
- 95 215 €
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Texte intégral
RG N° 15/01108
AME
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 DECEMBRE 2017
Appel d'une décision (N° RG 2014J375)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 11 mars 2015
suivant déclaration d'appel du 16 mars 2015
APPELANTE :
SAS FIMHOLOG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
INTIMES :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6] (SUISSE)
et appelant incident RG15/03405 joint au RG 15/01108 le 03/09/15
Représenté par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me AYELA et Me SVASTA, avocats au barreau de PARIS, plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2017
Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par une convention de cession des 29 et 30 novembre 2007 (la Convention), M. [Y] [I] agissant à titre personnel et également en qualité de mandataire de sa mère Mme [O] [I] a cédé à sa s'ur Mme [P] [I] par l'intermédiaire de la SAS FIMHOLOG l'intégralité (sauf un titre) des parts sociales et actions qu'il détenait dans le groupe familial [H] [I] constitué des sociétés suivantes :
- FD Participation,
- FD Immobilier,
- FD Cultures,
- Sci Marquisie,
- Sci Transa,
- Sci Franklin,
- et SCI Laclau.
Par acte notarié du 21 novembre 2007 (non produit), Mme [P] [I] s'était en effet personnellement substituée à FIMHOLOG en sa qualité de cessionnaire pour se porter acquéreur d'une action de la société mère du groupe, la SA FD Participation.
La cession est intervenue pour un prix de 310.888.000 euros, dont 299.138.000 euros revenant à M. [Y] [I].
Elle a également mis un terme au contrat de travail au sein du groupe de M. [Y] [I], qui s'est installé en Suisse.
En application de l'article 2.2.1 de la Convention, à l'effet de permettre à Mme [P] [I] de pouvoir acquérir seule la participation de son frère pour conserver la nature familiale du groupe, le cédant M. [Y] [I] a octroyé à FIMHOLOG un crédit vendeur gratuit, sans garantie bancaire mais avec un nantissement, sur 7 années, de sorte que le solde du prix soit 111.520.000 euros serait exigible au 31 juillet 2014.
La cession a été régularisée le 21 décembre 2007.
Début 2014, Mme [P] [I] a reproché à son frère d'avoir manqué à son obligation de non-concurrence stipulée à la Convention, exigible jusqu'au 31 décembre 2014, ce que ce dernier a qualifié de menaces.
Le 7 mars 2014, FIMHOLOG a fait assigner M. [Y] [I] devant le tribunal de commerce de Vienne pour obtenir réparation de cette violation par l'octroi de la clause pénale de 30.000.000 euros outre une indemnité supplémentaire de 30.000.000 euros, visées à la Convention, ainsi que le bénéfice d'un second crédit-vendeur gratuit sur 10 ans pour les sommes restant dues au titre de la cession.
Divers incidents ont émaillé cette procédure de la part de M. [Y] [I] qui n'a pas obtenu paiement du solde du prix de cession en dépit de ses demandes renouvelées (requête en suspicion légitime à l'encontre du tribunal, mise en demeure de cessation d'infractions pénales à l'égard de FIMHOLOG et de Mme [P] [I], mise en demeure de cessation par cette dernière de la violation de la clause de confidentialité de la cession).
La procédure initiée devant le tribunal de Vienne a été clôturée par un jugement du 23 mai 2014 constatant le désistement d'instance de la part de Mme [P] [I].
Cette dernière a obtenu sur sa requête une ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 16 juillet 2014 l'autorisant à obtenir des preuves de la concurrence déloyale alléguée à l'encontre de M. [Y] [I].
Me [B] huissier de justice a dressé constat le 23 juillet 2014.
Par exploit du 29 juillet 2014, FIMHOLOG a fait assigner devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère M. [Y] [I], qui a répondu par une mise en jeu de la clause résolutoire visée à la Convention avec demande d'estimation des actions cédées à lui restituer sur la base de documents à obtenir, avant de faire assigner le 24 septembre 2014 FIMHOLOG et Mme [P] [I].
Les causes ont été jointes.
Parallèlement, le juge des référés du tribunal de Romans sur Isère, saisi par FIMHOLOG par acte du 7 août 2014 en suspension de son paiement du solde de prix et versement de la clause pénale sanctionnant la violation de l'obligation de non-concurrence, puis par M. [Y] [I] par acte du 9 octobre 2014 en paiement du solde du prix, a, par ordonnance du 15 décembre 2014, condamné FIMHOLOG au paiement de la somme de 111.520.000 euros pour solde de prix, soit 81.520.000 euros payables entre les mains de M. [Y] [I] et 30.000.000 euros consignés sur un compte séquestre (Carpa) dans l'attente de la décision à intervenir au fond.
FIMHOLOG a exécuté les deux paiements le 9 janvier 2015.
Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, au visa de l'article 1134 du code civil :
- pris acte des déclarations des parties se rapportant à l'ordonnance de référé du 15 décembre 2014 et à son exécution,
- renvoyé M. [Y] [I] à mieux de pourvoir sur les faits objet de sa note en délibéré du 6 février 2015,
- donné acte à Mme [P] [I] qu'elle n'est partie à la convention susvisée qu'au nom, pour le compte et en qualité de présidente de FIMHOLOG, et prononcé sa mise hors de cause à titre personnel,
- constaté qu'il n'est pas prouvé que M. [Y] [I] a violé la clause de non-concurrence stipulée à la Convention,
- débouté FIMHOLOG de sa demande en paiement de la somme de 30.000.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence,
- condamné FIMHOLOG au paiement du solde de prix exigible au 31 juillet 2014 soit 111.520.000 euros,
- donné acte à FIMHOLOG de ce qu'elle a d'ores et déjà procédé au règlement de 81.520.000 euros entre les mains de M. [Y] [I] en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2014,
- autorisé la libération de la somme de 30.000.000 euros consignée par FIMHOLOG sur un compte Carpa, au profit de M. [I],
- dit que le solde du prix de 111.520.000 euros sera productif d'intérêts payables mensuellement à compter du 1er août 2014, calculés sur la base du 1/12ème du taux légal annuel en vigueur au 1er août 2014 majoré de deux points s'appliquant sur les sommes restant dues au regard des règlements intervenus en cours de procédure et jusqu'à complet paiement,
- débouté M. [Y] [I] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et mis les dépens à la charge de FIMHOLOG.
Par acte du 16 mars 2015, FIMHOLOG a interjeté un appel contre ce jugement, limité aux points suivants : « en ce qu'il constate qu'il n'est pas établi la preuve que M. [Y] [I] a violé la clause de non-concurrence ('), déboute FIMHOLOG de sa demande en paiement de la somme de 30 millions d'euros consignée par FIMHOLOG sur un compte Carpa au profit de M. [Y] [I] ».
Intimé, M. [Y] [I] a formé un appel incident provoqué en assignant Mme [P] [I] par acte du 11 août 2015, qui a été joint à la procédure initiale.
Des voies d'exécution et procédures menées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence ont ensuite opposé les parties.
Par ordonnance juridictionnelle du 8 septembre 2016, le président de chambre chargé de la mise en état, qui a rejeté les demandes de M. [Y] [I] en mainlevée du séquestre, substitution de garantie et paiement d'une provision de 30.000.000 euros, a condamné FIMHOLOG à payer à ce dernier, à valoir sur les intérêts, une provision de 1.025.250,72 euros arrêtée au 8 janvier 2015 calculée au taux contractuel en application des dispositions du jugement déféré.
Par conclusions du 11 octobre 2017, la société FIMHOLOG SAS a sollicité par voie de réformation :
- de condamner M. [Y] [I] à lui payer 30 millions d'euros au titre de l'indemnisation prévue à la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession,
- de dire que la Carpa du barreau de Valence devra se dessaisir de cette somme entre ses mains dès le prononcé de l'arrêt,
- d'ordonner la compensation avec les sommes dues à M. [Y] [I] au titre de la cession des titres,
à titre subsidiaire et avant-dire droit,
- vu l'article 138 du code de procédure civile et la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, d'ordonner à la société Sogelife ' B 55 612 ' dont le siège social est [Adresse 7] d'avoir à communiquer les documents suivants :
* tout contrat d'assurance vie ou de capitalisation conclu entre Sogelife et M. [Y] [I],
* tout document relatif à la constitution d'un fonds dédié entre Sogelife et M. [Y] [I],
* le relevé des actifs détenus dans le cadre de tout contrat d'assurance vie et/ou de fonds constitué dans le cadre dudit contrat,
- vu l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner à la société Shell Continental Business Agency Limited n° d'entreprise 12895 dont le siège social est [Adresse 8] les documents suivants :
* contrat de fiducie passé entre M. [Y] [I] et Shell Continental Business Agency Limited,
* liste des actifs détenus par Shell Continental Business Agency Limited,
- à titre infiniment subsidiaire, vu les articles 232 et 263 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise confiée à un expert financier, qui pourra avoir accès à tout document d'ordre juridique, financier et comptable desdites sociétés, afin de déterminer l'origine des capitaux dont ont bénéficié les sociétés suivantes :
* Artuby ' [Adresse 9]
* Trasaghis [Adresse 10]
* Vertex [Adresse 11]
* Invest In [Adresse 12]
* Tradex [Adresse 13],
- sur les appels incidents formés par M. [Y] [I], vu la Convention et les articles 1134, 1184, 1153, 1154, 1156, 1162 et 1961 du code civil, de déclarer ce dernier irrecevable et en tous cas mal fondé,
- de juger que chaque partie à la procédure est remplie de ses droits,
- en outre, de condamner M. [Y] [I] à lui payer ainsi qu'à Mme [P] [I] la somme de 500.000 euros à titre de réparation du préjudice distinct consécutif à sa mauvaise foi et à la dissimulation volontaire de ses activités concurrentes,
- de condamner M. [Y] [I] à lui payer ainsi qu'à Mme [P] [I] la somme de 15.000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 24 octobre 2017, au visa des articles 1134, 1147, 1152 et suivants, 542 et suivants, M. [Y] [I] a sollicité :
- la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de preuve d'une violation par lui de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de cession,
- de constater, vu l'appel limité de Mme [P] [I] et de FIMHOLOG, le caractère définitif du jugement déféré portant autorité de chose jugée sur la condamnation de FIMHOLOG à lui verser 111.520.000 euros ainsi que les intérêts contractuels sur cette somme à compter du 1er août 2014 et jusqu'à complet paiement,
- d'ordonner la libération entre ses mains des 30.000.000 euros séquestrés auprès de la Carpa,
- de débouter FIMHOLOG et Mme [P] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, aussi irrecevables et infondées,
- de dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence stipulée à l'article 7 de la Convention et à défaut, de dire qu'elle ne s'applique qu'à l'activité principale du groupe [H] [I] à savoir le transport de produits pétroliers,
- de dire que FIMHOLOG et Mme [P] [I] ne peuvent donc prétendre à aucune indemnité ou pénalité, et qu'elles doivent solidairement régler la totalité du solde du prix de vente des actions cédées, en exécution de l'acte de cession qu'elles ont signé,
- de constater qu'en l'absence d'éléments de preuve, FIMHOLOG et Mme [P] [I] ne rapportent aucunement la preuve d'un manquement de sa part,
- de dire qu'au regard de l'absence totale de préjudice subi et démontré par le groupe [H] [I], il n'y a pas lieu à pénalité ou indemnité quelconque, ni même à une quelconque retenue en vertu de l'article 1152 ancien du code civil,
- de dire que les intérêts contractuels seront dus jusqu'à la libération des sommes entre ses mains,
- de dire que le taux d'intérêt conventionnel est un taux mensuel basé sur le taux d'intérêt légal applicable aux particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels majoré de deux points,
- de dire que leur refus de paiement allégué de mauvaise foi depuis le 31 juillet 2014 ainsi que leur appel sont abusifs,
- de déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme [P] [I] et FIMHOLOG,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [P] [I] et FIMHOLOG à l'encontre des dispositions du jugement déféré fixant le mode de calcul et de paiement des intérêts contractuels à défaut pour elles d'en avoir interjeté appel, et de les avoir présentées en première instance si bien qu'elles constituent des demandes nouvelles en cause d'appel,
- de juger irrecevables et infondées les demandes de communication de pièces et d'expertise formées par FIMHOLOG, notamment en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel, vagues, imprécises, vouées à l'échec et formées pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve,
- de condamner solidairement FIMHOLOG et Mme [P] [I] à lui payer 64.256.469,49 euros à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels mensuels de retard dus, en application de l'article 2.2.2 de la Convention, à compter de la date d'exigibilité de la dette à savoir le 31 juillet 2014 et calculés jusqu'au 11 avril 2017,
- s'il était jugé que les intérêts contractuels se calculent sur la base d'un taux annuel, de condamner solidairement FIMHOLOG et Mme [P] [I] à lui payer 5.359.635,94 euros à parfaire pour la même période,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er août 2014,
- à titre subsidiaire, s'il était jugé que les intérêts ne sont plus dus à compter de la mise sous séquestre du solde du prix de cession, de condamner solidairement FIMHOLOG et Mme [P] [I] à lui payer à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à payer et résistance abusive à substituer une garantie bancaire au séquestre, un montant équivalent soit au coût du crédit net vendeur évalué à 17.508.429,18 euros, soit au montant des intérêts conventionnels jusqu'à libération des sommes entre ses mains soit 51.068.838,71 euros à parfaire,
- de condamner solidairement FIMHOLOG et Mme [P] [I] à lui payer 1.000.000 euros en réparation du préjudice moral causé,
- de condamner solidairement FIMHOLOG et Mme [P] [I] à lui payer 50.000 euros pour résistance abusive à payer et appel abusif,
- d'assortir les condamnations d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la signification du « jugement » à intervenir,
- de condamner FIMHOLOG et Mme [P] [I] à lui verser 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- outre charge des entiers dépens.
Mme [P] [I], dans ses conclusions du 5 octobre 2015, a sollicité au visa de l'article 1134 du code civil et des articles 30 et 31 du code de procédure civile :
- de dire irrecevables pour défaut de droit d'agir, les demandes de M. [Y] [I] à son encontre, en constatant qu'elle n'est pas partie à la Convention, sauf en sa qualité exclusive de représentant légal de FIMHOLOG, contractante de M. [Y] [I],
- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de M. [Y] [I] dirigées contre elle tendant à sa condamnation à diverses sommes, en constatant que ces demandes sont mal fondées ainsi que cela a été conclu par elle devant la cour le 30 septembre 2015 auxquelles elle se reporte expressément,
- de condamner M. [Y] [I] à lui payer pour sa mise en cause abusive la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée le 9 novembre 2017.
MOTIFS
Sur la qualité de Mme [P] [I]
Contrairement à ce qu'elle fait plaider, Mme [P] [I] est concernée à titre personnel par cette instance dès lors qu'elle est personnellement titulaire d'une action de la société mère FD Participation. Elle s'est en effet substituée à FIMHOLOG pour ce titre unique, par acte notarié du 21 novembre 2007, certes non produit, mais qui est confirmé par la production de la part de M. [Y] [I] du registre des mouvements de titres attestant de la cession à FIMHOLOG des titres du groupe [I] au 21 décembre 2007 sauf une part propriété de Mme [P] [I].
Le moyen d'irrecevabilité qu'elle a soulevé est par suite écarté.
Le jugement déféré est conséquemment infirmé en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause à titre personnel, et Mme [P] [I] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui n'est pas irrecevable.
Sur la recevabilité des appels incidents de M. [Y] [I]
Aucun moyen d'irrecevabilité n'est soutenu par l'appelante, sa demande est écartée.
Sur l'autorité de chose jugée relative au solde du prix de cession
Vu l'appel limité interjeté par FIMHOLOG, jugé en présence de Mme [P] [I], est constaté le caractère définitif du jugement déféré portant autorité de chose jugée sur la condamnation de FIMHOLOG à verser à M. [Y] [I] le solde du prix de cession soit la somme de 111.520.000 euros en principal, sur quoi l'intimé a obtenu un certificat de non-appel.
Sauf à ajouter que, sur ce solde de prix, ce qui a fait l'objet d'un donné-acte de la part du premier juge, M. [Y] [I] a déjà perçu en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2014 la somme de 81.520.000 euros à la date du 9 janvier 2015, antérieure au jugement déféré, de sorte que le litige relatif au solde du prix ne concerne en cause d'appel que le solde de 30.000.000 euros, actuellement séquestré.
En revanche, contrairement à ce que soutient M. [Y] [I] en contradiction avec ledit certificat de non-appel, limité au principal de la somme de 111.520.000 euros, la question des intérêts moratoires courus et à courir sur cette somme jusqu'à complet paiement, examinée ultérieurement, est bien dans le débat soumis à la cour, posé par les contestations de la part de FIMHOLOG qui, dans le cadre d'un appel incident, critique les modalités retenues par le jugement déféré.
La demande de la part de M. [Y] [I] de dire que l'autorité de chose jugée s'attache également aux intérêts moratoires, qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de discuter au fond dans ses écritures, est par suite écartée.
Sur le séquestre
Le séquestre a été opéré auprès de la Carpa du barreau de Valence par FIMHOLOG à hauteur de 30.000.000 euros, correspondant à la seconde partie du paiement du solde du prix de cession, non versé entre les mains de M. [Y] [I].
Il est justifié par ce dernier que ce paiement, suivant attestation du 22 juillet 2015 de la Carpa de Valence, a été opéré à la date du 9 juillet 2015, ce que l'appelante n'a pas contesté et ce qui est confirmé par l'avis de versement au séquestre.
Sa libération, dont chaque partie demande le profit, est conditionnée par l'examen de la demande formée par l'appelante pour se voir allouer le montant de la clause pénale d'un montant de 30.000.000 euros tel que stipulé à la Convention en justificatif de la violation prétendue par M. [Y] [I] de son obligation de non-concurrence également visée à cet acte, ainsi que pour bénéficier d'une compensation judiciaire avec le solde du prix de cession dont elle est redevable pour un même montant.
Sur la clause de non-concurrence
En même temps qu'elle sollicitait de nouvelles conditions financières pour s'acquitter du solde du prix de cession, non réglé à son échéance, ce qui fait douter de la réalité des griefs invoqués contre M. [Y] [I], FIMHOLOG a fait valoir à la charge de ce dernier une violation de la clause de non-concurrence.
Sur les nouvelles demandes de production et de mesures d'instruction de l'appelante :
Fondées tant sur l'article 138 du code de procédure civile permettant la production d'actes ou pièces détenus par un tiers que sur les articles 232 et 263 du code de procédure civile relatives à l'instauration d'une expertise judiciaire, ces demandes de la part de FIMHOLOG ne visent en réalité qu'à dissimuler sa carence dans l'administration de la preuve, alors qu'aucune circonstance de fait et de droit ne l'empêche de produire d'éventuelles pièces probantes au soutien de ses affirmations. Elle a d'ailleurs fait procéder à un constat d'huissier à la suite d'une procédure non contradictoire, qui s'est révélé non pertinent.
FIMHOLOG communique d'ailleurs pour ce faire de nombreux documents, visés à son bordereau de communication de pièces, et récemment, un rapport établi le 30 septembre 2017 après prononcé du jugement déféré par SWISS EAST AFFAIRES à Zurich constituant ses pièces 73 et 74, dont M. [Y] [I] souligne, à juste titre, de première part, qu'il n'indique pas les compétences et qualités de son rédacteur, ni ses obligations déontologiques, ce qui laisse un doute sur ses constatations, sans compter que ce rapport est nécessairement orienté, commandé par Mme [P] [I] pour le compte de FIMHOLOG pour obtenir des preuves de la concurrence alléguée contre son frère, et que d'autre part, il a été réalisé deux ans après l'expiration de la clause (expiration au 31 décembre 2014).
Compte tenu des pièces également communiquées par M. [Y] [I], et à l'analyse des moyens et arguments échangés entre les parties, ces demandes de production et d'instruction sont rejetées, d'autant que la cour dispose des éléments suffisants et nécessaires pour statuer, sur un litige débuté entre les parties en 2014.
Sur la nullité de la clause :
L'article 7 de la Convention stipule au paragraphe « Non-concurrence :
Il est convenu par les présentes que le cédant pris en la personne de M. [Y] [I], ce qui est accepté par lui à titre personnel, sera soumis à l'obligation directe ou indirecte, de ne pas s'engager dans des activités faisant concurrence à l'activité principale («l'Activité ») de la SOCIETE. Pour dissiper toute ambiguïté, ladite obligation de non-concurrence inclura, sans que ceci soit limitatif, l'obligation, que ce soit à titre individuel ou en qualité de salarié, agent, associé, mandataire social ou directeur, administrateur, actionnaire (sauf dans des sociétés cotées dans le cadre de simples opérations de placement), consultant ou prêteur, ou en toute autre qualité, de ne pas :
participer ou, en cette qualité, se livrer à acquérir, détenir ou posséder de participation dans ou assister de quelque manière que ce soit ou en une qualité quelconque une personne physique ou morale faisant concurrence à celle de la SOCIETE ;
détourner, inciter ou d'une manière quelconque influencer toute personne qui est salariée de la SOCIETE pour qu'elle quitte cet emploi ;
démarcher, contacter ou solliciter une personne physique ou morale qui a été cliente de la SOCIETE en vue de fournir des produits, services ou des activités faisant concurrence à ceux de la SOCIETE,
ou demander ou conseiller à un fournisseur, client ou titulaire de compte, de retirer, réduire ou supprimer toute activité confiée à la SOCIETE.
« Activité de la SOCIETE » signifie l'activité de :
-transport public de marchandises par route et rail/route,
-location de véhicules,
-commissions de transport,
-lavage de véhicules et matériels industriels,
-stockage,
-les activités portuaires,
-services intra usines telles que chargement, déchargement, préparation de commandes, conditionnement etc,
-logistique de produits en vrac visqueux, bitumineux, liquides ou gazeux et/ou pulvérulents,
-logistique de produits et véhicules automobiles, telle que chargement, déchargement, entreposage, réparation, préparation de commandes, conditionnement etc.
« SOCIETE » signifie dans cet article la SOCIETE et l'ensemble des sociétés qui entrent dans son périmètre de consolidation des comptes.
Ces obligations de non-concurrence, telles que définies au présent article s'appliqueront pendant une durée de 7 ans à compter de la date de réalisation et pour un territoire constitué par l'Union Européenne dans sa définition actuelle (à ce titre, il couvre particulièrement la France métropolitaine, les DOM-TOM, les Pays-Bas, le Bénélux, l'Allemagne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Hongrie), ainsi que la Suisse et le Maroc.
Toute infraction sera sanctionnée par une indemnité forfaitaire à titre de clause pénale et de premiers dommages-intérêts de trente millions d'euros, sans préjudice du droit pour le cessionnaire de faire cesser l'infraction. »
Au soutien de ses moyens visant la violation par M. [Y] [I] de cette clause, FIMHOLOG fait valoir en substance, ce qu'elle détaille dans ses écritures, que ce dernier a une communauté d'intérêt avec les sociétés :
- Immobilière de l'Aigle des Cimes, Korofy et Artuby pour le pôle hôtellerie,
- Artuby, Immobilière des Cimes, SCI Pré de la Morge, Sci Oval Immobilier, Transports Galopin, Transports Murie et fils, JTM Développement, Tradex et Trasaghis pour le pôle immobilier et transport,
- Artuby, Immobilière des Cimes, Invest In et Suma automobiles pour le pôle logistique automobile.
Elle ajoute que cette communauté d'intérêts s'établit également avec des personnes physiques qui dirigent lesdites sociétés, telles que M. [Q] [S], M. [Y] [J] et M. [E] [X], anciens directeurs ou cadres du groupe [H] [I], qui l'ont quitté au moment de la cession ou rapidement après celle-ci.
Elle produit en cause d'appel un rapport réalisé par M. [B] [P] à Zurich, analysant les données publiques relatives aux deux sociétés sus-visées, Artuby et Trasaghis, dont elle tire la conclusion qu'elles sont contrôlées par M. [Y] [I].
Face à ces pièces, ce dernier soutient à bon droit que la clause est nulle.
En effet, une clause de non-concurrence, qui porte atteinte à deux libertés fondamentales que sont la liberté d'entreprendre et la liberté du travail, n'est licite que si elle comporte un caractère limité dans le temps et l'espace, si elle est justifiée par l'intérêt légitime du créancier et si elle a un caractère proportionné au but recherché, à savoir, pour le groupe [H] [I], la préservation de sa clientèle et de son chiffre d'affaires.
A raison de sa nature, elle est d'interprétation stricte.
La clause litigieuse est certes bien limitée dans le temps, les 7 années visées pouvant répondre à la qualité d'ancien dirigeant de M. [Y] [I].
En revanche, sa limitation spatiale la rend douteuse, dès lors qu'elle couvre une zone géographique particulièrement étendue, couvrant l'Union européenne en sus du Maroc et de la Suisse, alors que FIMHOLOG n'apporte aux débats aucun élément démontrant la nécessaire protection de ses intérêts dans l'intégralité de ce territoire.
Sa nullité est d'autant plus avérée qu'elle aboutit, du point de vue des activités interdites, à une généralité d'interdictions, déniant en réalité au débiteur de l'obligation toute activité professionnelle dans son domaine de compétence, contrevenant au principe de proportionnalité.
En effet, d'une part, les quatre séries d'obligations négatives (participer..., détourner..., démarcher... ou demander...) auxquelles s'est engagé M. [Y] [I], sont associées aux termes « sans que ceci soit limitatif », ouvrant le champ des interdictions sans aucune limite.
De seconde part, sont visées toutes les qualités par lesquelles un individu exerce une activité professionnelle à titre individuel ou au sein d'une personne morale.
De troisième part, la clause vise une interdiction pour M. [Y] [I] de porter concurrence à « l'activité principale » du groupe [H] [I], identifié comme l'ensemble des sociétés du groupe, pour ensuite décliner cette activité principale en divers chefs, visant celles du transport public de marchandises sous divers modes et les commissions de transport, la location de véhicules et le lavage de véhicules et matériels industriels, le stockage, les activités portuaires, les services intra usines telles que chargement, déchargement, préparation de commandes, conditionnement, dont ces termes sont dits non limités, la logistique de produits en vrac sous toutes formes ou de produits et de véhicules automobiles, telle que chargement, déchargement, entreposage, réparation, préparation de commandes, conditionnement, ceci de façon non limitée.
Même s'il n'est pas certain, comme le dit M. [Y] [I], que l'activité principale du groupe concerne les transports pétroliers, ce qui est contredit par sa propre pièce issue du site internet du groupe, une telle énumération dans la Convention d'activités interdites laisse « de très larges incertitudes », pour reprendre les termes justement employés par l'intimé, quant à l'étendue exacte de la clause et les interdictions effectivement acquises au profit du cessionnaire qu'est FIMHOLOG, qui encore ne démontre pas son exercice effectif de l'ensemble de ces activités dénommées.
La stipulation s'avère d'autant plus disproportionnée au but de la protection nécessaire des intérêts du cessionnaire que, en l'espèce, FIMHOLOG ajoute dans les débats les activités d'hôtellerie et immobilières, dont le lien n'apparaît pas d'évidence avec les activités expressément désignées dans la clause.
Sans compter que, comme M. [Y] [I] l'indique à juste titre, Mme [P] [I] agissant pour le compte de FIMHOLOG, dans son courriel du 20 février 2014 qui a tenté d'imposer à son frère une renégociation des termes de versement du solde de prix de cession en invoquant à sa charge des actes prétendument concurrentiels, en allongeant la durée de la clause jusqu'au 30 juin 2024 et en ajoutant le secteur de l'hôtellerie, a décrit les activités exercées par les sociétés du groupe comme suit :
- logistique et transport de produits vrac,
- logistique, préparation et transport de véhicules automobiles,
- commissions de transports,
- lavage de véhicules et matériels industriels,
ce qui atteste que l'ample description d'activités opérée dans la clause, sans limitation de surcroît, est excessive et n'assure pas la sécurité juridique que le contrat doit assurer entre les parties.
Il en est conclu que la clause litigieuse, qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de M. [Y] [I], est nulle et de nul effet.
Par conséquent,il n'y a pas lieu d'examiner si M. [Y] [I] a effectivement exercé les activités prohibées, ce qu'il dément avec précision dans ses écritures et ce que le premier juge a longuement motivé, ni de prononcer la sanction d'application de la clause pénale.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé, en retenant la validité de la clause, que la preuve au fond n'était pas apportée d'une violation de la clause par M. [Y] [I].
Sur la libération du séquestre au profit de M. [Y] [I]
A défaut de justifier d'une créance liée à la stipulation de non-concurrence imposée à M. [Y] [I] par la Convention, FIMHOLOG ne peut opposer un moyen de compensation avec le solde du prix de cession, qui est dû à hauteur de 30.000.000 euros, de sorte que la libération du séquestre est ordonnée au profit de M. [Y] [I], pour valoir acquit de la totalité du prix de cession en principal.
La Carpa du barreau de Valence est donc invitée à se défaire du montant du séquestre de 30.000.000 euros au profit de M. [Y] [I].
Sur les intérêts contractuels moratoires
M. [Y] [I] sollicite le paiement de la somme de 64.256.469,49 euros à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels mensuels de retard dus en application de l'article 2.2.2 de la Convention, et ce, à compter de la date d'exigibilité de la dette à savoir le 31 juillet 2014 et calculés jusqu'au 11 avril 2017.
L'article 2.2.1 de la Convention a stipulé un prix de cession sans intérêts, alors qu'en effet l'article 2.2.2, dans le cas d'impayé à l'échéance, a inscrit une prévision d'intérêts contractuels comme suit :
«Toute somme non réglée par le cessionnaire à son échéance sera productive d'un intérêt qui commencera à courir à compter de l'échéance qui sera payable mensuellement par le cessionnaire, aux taux d'intérêt légal qui sera alors en vigueur majoré de deux points. »
Comme il a déjà rappelé et contrairement à ce fait plaider M. [Y] [I], le certificat de non-appel du 11 mai 2015 n'a pas visé lesdits intérêts, disant seulement, en acceptant d'ailleurs la requête de son conseil, que l'absence d'appel porte sur la disposition suivante : « Condamne FIMHOLOG au paiement du solde du prix exigible au 31 juillet 2014 soit la somme de 111.520.000 euros ».
Le débat entre les parties sur le jeu des intérêts contractuels est donc bien du ressort de la cour, en application de l'article 562 du code de procédure civile et le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimé est rejeté.
Sur le point de départ des intérêts contractuels, FIMHOLOG est mal fondée à invoquer les dispositions qui ne sont pas d'ordre public de l'article 1153 devenu 1231-6 et 1344-1 du code civil, puisque la convention a stipulé expressément que les intérêts sont dus dès l'échéance impayée. Il n'est donc pas besoin d'une mise en demeure pour faire courir lesdits intérêts contractuels.
Sur leur terme, la demande de FIMHOLOG de faire cesser les intérêts à compter du séquestre, qui ne vise en tous cas que la somme séquestrée de 30.000.000 euros, non pas les 81.520.000 euros payés entre les mains de M. [Y] [I], n'est pas irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel comme le soutient à tort M. [Y] [I].
Il résulte en effet des termes du jugement que ce point sur la cessation éventuelle des intérêts par suite du séquestre n'a pas été discutée devant le premier juge, M. [Y] [I] ne l'ayant pas non plus évoqué. Il est pourtant essentiel à fixer la créance d'intérêts de M. [Y] [I] en lien avec un séquestre autorisé par voie de justice, et est jugé recevable en cause d'appel comme étant un complément nécessaire aux dispositions du jugement de ce chef en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Sur l'effet du séquestre, il est admis que, s'il est déposé par le débiteur, qualité que revêt FIMHOLOG, il dispose d'un effet libératoire en application de l'article 1961 3° du code civil, de sorte que les intérêts ne sont plus exigibles de FIMHOLOG.
Pour autant, même si les 30.000.000 euros ne sont pas entrés dans le patrimoine du créancier M. [Y] [I], dont la créance est désormais acquise, à la date du 9 janvier 2015 date du séquestre, les fruits produits par la somme séquestrée ne sont pas dus par FIMHOLOG.
Ainsi, les intérêts contractuels sont exigibles depuis le 1er août 2014 jusqu'au paiement du 9 janvier 2015 tant du séquestre que du versement entre les mains de M. [Y] [I], donc à calculer sur la base constituée de la totalité de l'échéance non réglée au 31 juillet 2014, soit la somme due de 111.520.000 euros.
Au sujet du taux, M. [Y] [I] tire à tort de la clause, qui n'appelle aucune interprétation, l'exigibilité d'un taux mensuel équivalent au taux légal majoré de deux points. En effet, dès lors que seule la modalité de paiement est stipulée mensuelle, mais non pas l'exigibilité de l'intérêt, le premier juge a retenu à bon droit, en application de la clause, que le solde du prix de 111.520.000 euros est productif d'intérêts certes payables mensuellement à compter du 1er août 2014, mais calculés sur la base du 1/12ème du taux légal annuel en vigueur au 1er août 2014 majoré de deux points, s'appliquant sur les sommes restant dues au regard des règlements intervenus en cours de procédure et jusqu'à complet paiement.
Le taux applicable ne peut être que le taux applicable entre professionnels, non pas celui valant entre particuliers que retient M. [Y] [I] au visa erroné d'un acte isolé réalisé dans le cadre de l'héritage des titres de son père, mais compte tenu de la nature de la Convention, cessions de titres, et de la qualité de chaque partie.
En application de toutes ces données, les intérêts contractuels dus par FIMHOLOG se chiffrent à :
- sur la base de 111.520.000 euros, au taux majoré de 0,04 + 2 = 2,04 % du 1er août 2014 au 31 décembre 2014 soit 153 jours : 953.633,49 euros,
- sur la même base, au taux majoré de 0,93 + 2 = 2,93% du 1er au 9 janvier 2015 soit 9 jours : 80.569,38 euros,
- soit la somme totale de 1.034.202,87 euros.
- et sauf à déduire la provision de 1.025.250,72 euros allouée à M. [Y] [I] par l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état constitutive d'un titre exécutoire,
- d'où un solde dû de 1.034.202,87 - 1.025.250,72 = 8.952,15 euros.
La demande de capitalisation de ces intérêts est écartée, dès lors qu'ils ne sont pas dus pour une année entière (article 1154 du code civil devenu 1343-2.
Sur les dommages-intérêts
Sur la demande de l'appelante
La demande de FIMHOLOG en versement de 500.000 euros s'avère irrecevable car non soutenue devant le premier juge (article 564 du code de procédure civile), d'autant que l'appelante ne peut pas soutenir une prétention au bénéfice d'une autre partie qu'est Mme [P] [I], laquelle ne sollicite aucuns dommages-intérêts dans ses propres conclusions.
Sur les demandes de l'intimé
Quant aux demandes formées par M. [Y] [I], elles se déclinent sous trois chefs.
Le premier vise un préjudice moral, que M. [Y] [I] est légitime à caractériser par le fait que la Convention visait à voir perdurer le groupe familial à travers la gestion de sa s'ur sans que lui-même soit animé par l'intention de réaliser une plus-value, que Mme [P] [I] l'a accusé abusivement de violer un engagement de non-concurrence, qui s'avère infondé, en cherchant en réalité une réduction du prix consenti, et que le contentieux né de l'opposition de FIMHOLOG à payer le solde du prix de cession a engendré une dégradation des relations familiales entre frère et s'ur. Il est justifié de lui allouer une somme de 50.000 euros en réparation, à la charge in solidum entre FIMHOLOG et Mme [P] [I], tous deux débiteurs de l'obligation.
Le second est relatif à une indemnisation pour résistance abusive de FIMHOLOG et Mme [P] [I] à payer l'échéance du 31 juillet 2014 ainsi que celle à substituer une garantie bancaire au séquestre, à hauteur d'un montant équivalent au coût du crédit net vendeur évalué à 17.508.429,18 euros, ou au montant des intérêts conventionnels jusqu'à libération des sommes entre ses mains soit 51.068.838,71 euros à parfaire.
IL s'agit d'intérêts compensatoires, fondés sur l'article 1153 alinéa 3 du code civil devenu 1231-6 alinéa 3.
M. [Y] [I] est fondé à soutenir que le crédit vendeur accordé à sa s'ur par FIMHOLOG a perduré au-delà des 7 ans convenus, et que le retard à paiement du solde de prix de cession, que FIMHOLOG a refusé de faire substituer par une garantie bancaire, alors que la banque CA Indosuez acceptait de la consentir, lui a causé une préjudice matériel.
Pourtant, il ne peut être évalué au coût du crédit-vendeur consenti du 29 novembre 2007 au 31 juillet 2014, car la clause de gratuité visée pour les 7 ans dans la Convention lui est opposable pour cette période.
Et il ne peut non plus être évalué à la somme de 51.068.838,71 euros correspondant aux intérêts contractuels non perçus sur les sommes séquestrées du 9 janvier 2015 au 11 avril 2017, qui ne sont pas dus en raison de l'effet libératoire dudit séquestre et du paiement entre ses mains.
Sa demande est donc rejetée, à défaut de justifier du quantum du préjudice.
Le troisième, qui ne peut concerner l'indemnisation d'une résistance abusive au paiement, déjà prise en compte par le chef précédent de préjudice, vise l'abus dans l'engagement d'un acte d'appel, qui n'est pas constitué en raison de l'accès légitime au juge du second degré. La demande est rejetée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte, telle que sollicitée par l'intimé. Sa demande est écartée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En équité, il est alloué à M. [Y] [I] une indemnité de procédure pour la cause d'appel à la charge in solidum de FIMHOLOG et de Mme [P] [I], qui supportent en outre sous la même solidarité la charge des dépens de première instance et d'appel.
FIMHOLOG et Mme [P] [I] se voient déboutées de leur demande respective d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel limité par la société FIMHOLOG et sur les appels incidents de M. [Y] [I],
I ' Déclare irrecevable la société FIMHOLOG en sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs autres moyens d'irrecevabilité,
II - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Mme [P] [I], statuant à nouveau de ce chef, dit que cette dernière est concernée par l'exécution litigieuse de la Convention, et rejette sa demande d'indemnité de procédure,
III - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société FIMHOLOG au paiement du solde de prix exigible au 31 juillet 2014 soit 111.520.000 euros,
- donné acte à FIMHOLOG de ce qu'elle a d'ores et déjà procédé au règlement de 81.520.000 euros entre les mains de M. [Y] [I] en exécution de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2014, étant ajouté que cette date est le 9 janvier 2015,
- autorisé la libération de la somme de 30.000.000 euros consignée par la société FIMHOLOG sur le compte Carpa du barreau de Valence au profit de M. [Y] [I],
- dit que le solde du prix de 111.520.000 euros sera productif d'intérêts payables mensuellement à compter du 1er août 2014, calculés sur la bases du 1/12ème du taux légal annuel en vigueur au 1er août 2014 majoré de deux points s'appliquant sur les sommes restant dues au regard des règlements intervenus en cours de procédure et jusqu'à complet paiement,
Y ajoutant,
Chiffre les intérêts moratoires contractuels dus par la société FIMHOLOG du 1er août 2014 jusqu'au paiement du 9 janvier 2015 à la somme totale de 1.034.202,87 euros et dit que, déduction faite de la provision de 1.025.250,72 euros allouée à M. [Y] [I] par l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du du 8 septembre 2016, le solde restant dû est de 8.952,15 euros,
Condamne en conséquence la société FIMHOLOG à verser à M. [Y] [I] à ce titre la somme de 8.952,15 euros,
Déboute M. [Y] [I] de sa demande de capitalisation des intérêts moratoires,
IV - Infirme le jugement en ce qu'il a constaté le défaut de preuve d'actes de concurrence de la part de M. [Y] [I] et débouté la société FIMHOLOG de sa demande en paiement de la somme de 30.000.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnelle, et statuant à nouveau, juge nulle la clause de non-concurrence,
Déboute FIMHOLOG de ses demandes de production par des tiers et de mesures d'instruction,
V - Confirme le jugement sur le débouté de M. [Y] [I] de ses demandes de dommages-intérêts, sauf sur le préjudice moral,
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, condamne la société FIMHOLOG in solidum avec Mme [P] [I] à verser à M. [Y] [I] des dommages-intérêts de 50.000 euros pour préjudice moral,
Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcé d'une astreinte,
Juge irrecevable la demande de la société FIMHOLOG en versement de dommages-intérêts à hauteur de 500.000 euros,
VI - Condamne in solidum la société FIMHOLOG et Mme [P] [I] à verser à M. [Y] [I] une indemnité de procédure de 12.000 euros pour la cause d'appel,
Déboute la société FIMHOLOG et Mme [P] [I] de leur demande du même chef,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge in solidum de la société FIMHOLOG et de Mme [P] [I].
SIGNE par Madame PAGES, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe ConseillerArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civile et le moyarticle 700 du code de procédure civilearticle 7 de la Convention et à défautarticle 1134 du code civil et des articlesarticle 138 du code de procédure civile permettanarticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 138 du code de procédure civile et la dirarticle 1153 alinéa 3 du code civil devenuarticle 1154 du code civil devenuarticle 564 du code de procédure civilearticle 7 de la Convention stipule au paragrapharticle 566 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 28 décembre 2017
Référence
603293451b40d907efd617ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA