Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 15 décembre 2017
- ECLI
- 6032a14ff298cc16b9d32deb
- Date
- 15 décembre 2017
- Condamnation
- 436 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56D 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 15 DECEMBRE 2017 R.G. N° 16/04579 AFFAIRE : SELARL C. [M] - Mandataire liquidateur de la SARL CSA CONSULTING SERVICES ANTIQUES C/ SCI EYLAU BONNER [K] [E] CABINET D'AVOCATS [B] [J] LLP SAS TRANSPORTS SERVICES ENCHERES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Tribunal de première instance de NANTERRE POLE CIVIL N° Chambre : 7 N° RG : 14/00760 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Isabelle TOUSSAINT SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES Me Claire RICARD AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 24 novembre 2017 et 08 décembre 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : SELARL C.[M] - Mandataire liquidateur de la SARL CSA CONSULTING SERVICES ANTIQUES [Adresse 1] Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - Représentant : Me Nicolas RIVARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE INTERVENANTE VOLONTAIRE **************** SCI EYLAU BONNER [Adresse 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1656164 - Représentant : Me Valérie DESFORGES de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016217 - Représentant : Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS CABINET D'AVOCATS [B] [J] LLP N° SIRET : [L] [Adresse 3] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2016217 - Représentant : Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SAS TRANSPORTS SERVICES ENCHERES [Adresse 4] Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160510 - Représentant : Me Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, Déposant, avocat au barreau de PARIS INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a : - condamné la SARL CSA à restituer à la SCI [C] [N], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, les biens suivants : * une paire de canapés modèle Chanel (50 650,60 euros TTC), * un lustre de marque Baccarat (48 000 euros TTC), deux lustres Murano (5 000 euros TTC), * douze chaises époque XIXème siècle (75 000 euros TTC), - donné injonction à la SARL CSA de justifier du lieu de dépôt précis des canapés Chanel, - débouté la SCI [C] [N] de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL CSA et ou des sociétés TSE et Fradécor à des dommages-intérêts à défaut de restitution des meubles, - débouté la SCI [C] [N] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Transports Services Enchères (TSE) et Fradécor, - condamné la SARL CSA à payer à la société TSE la somme de 675 euros arrêtée au 31 décembre 2015, - condamné la SARL CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 377 160,70 euros au titre de son préjudice matériel, celle de 35 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la SCI [C] [N] à payer à la SARL CSA la somme de 2 500 euros au titre, du solde des factures impayées et celle de 397,67 euros au titre des frais avancés non remboursés, - dit que les condamnations prononcées de part et d'autre se compenseront à concurrence de la plus faible des deux sommes, - débouté la SARL CSA de ses demandes à l'encontre de la SCI [C] [N] pour dénigrement et parasitisme et en restitution de meubles, - débouté la SARI. CSA de toutes ses demandes à l'encontre de Maître [K] [E] et du cabinet [B] [J], - débouté Maître [K] [E] et le cabinet [B] [J] de leurs demandes à l'encontre de la SARL CSA au titre du préjudice matériel, du préjudice d'image et pour procédure abusive, - condamné la SARL CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 6 000 euros, à Maître [E] et au Cabinet [B] [J] la somme de 4 000 euros, à la SAS TS E la somme de 2 500 euros et à la société Fradécor la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL CSA aux dépens, - accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ; Vu l'appel relevé le 17 juin 2016 par la société CSA Consulting, qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2017 avec la Selarl [M] ès qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de : - dire recevable et bien fondée l'|intervention volontaire de Maître [Z] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CSA, - condamner la SCI [C] [N] à payer les factures n°54, 55, 56 et 57, soit la somme de 227 616,04 euros, à Me [Z] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société CSA, - condamner la SCI [C] [N] au remboursement des frais avancés par la société CSA, déduction faite des montants non contestés par la société CSA, soit la somme de 28 267,55 euros à Me [Z] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société CSA, - condamner la SCI [C] [N] à restituer les meubles appartenant a la société CSA sous astreinte de 250 euros par jour de retard, 7 jours après la signification de la décision à intervenir, à Me [Z] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société CSA, - condamner in solidum la SCI [C] [N], le cabinet [B] [J] et Maître [K] [E] a verser a Me [Z] [M] es qualités de mandataire liquidateur de la société CSA la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi par la société CSA du fait des manoeuvres auxquelles ils se sont livres a son encontre, - débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions la SCI [C] [N], - débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions le cabinet [B] [J] et Maître [K] [E], - débouter purement et simplement la société TSE de toutes ses demandes, fins et conclusions a l'encontre de la société CSA, - condamner in solidum le cabinet [B] [J] et Me [K] [E] à garantir la société CSA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans l'instance engagée par la SCI [C] [N], - condamner in solidum la SCI [C] [N] , le cabinet [B] [J] et Me [K] [E] au paiement de la somme de 20 000 euros à Me [Z] [M] es qualités ,au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SCI [C] [N], le cabinet [B] [J] et Me [K] [E] , ou tout autre succombant, aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mai 2017 par lesquelles la SCI [C] [N], demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : * ordonné sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la société CSA de restituer au profit de la SCI [C] [N] des biens mobiliers lui appartenant tels que listes ci dessous : o une paire de canapés modèle Chanel acquise pour 50 650,60 euros TTC, o un lustre de marque Baccarat acquis pour 48 000 euros TTC , o deux lustres Murano acquis pour 5 000 euros TTC, o 12 chaises époque XIXème siècle acquises pour 75 000 euros TTC, * constatant la restitution des meubles le 10 novembre 2016, liquider l'astreinte à la somme de 19 200 euros et la fixer au passif de la société CSA, * débouté la société CSA de ses demandes pécuniaires et en restitution de meubles, * condamné la société CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau, -fixer au passif de la société CSA, au profit de la SCI [C] [N], la somme de 943 802,41 euros, à parfaire en réparation des préjudices financiers subis par la SCI [C] [N] du fait des fautes contractuelles commises par la société CSA dans le cadre de sa mission de décoration et rénovation de l'appartement situe [Adresse 2], - fixer au passif de la société CSA au profit de la SCI [C] [N], la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, - débouter la société CSA de sa demande de paiement de 2 500 euros au titre de la facture n°54, A titre subsidiaire, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions relatives à la SCI [C] [N], En tout état de cause, - prendre acte de ce que la SCI [C] [N] ne conteste pas la demande en paiement de la somme totale de 397,67 euros à laquelle elle a été condamnée, s'agissant des frais dont se prévaut la société CSA engendrés par le garde-meubles pour un montant total 272,09 euros outre un rappel pour payer la somme de 125,58 euros en date du 31 décembre 2013, - dire bien fondées les demandes reconventionnelles de la SCI [C] [N] et de fixation au passif de la société CSA, - condamner la société CSA à faire figurer l'arrêt à intervenir en tête des pages d'accueil des sites internet, www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com et www.[Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1][Site Web 1].com dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et ce pendant six mois sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ou d'omission, en langue française et en langue anglaise, dont la traduction aura été effectuée par un traducteur assermenté aux frais de la société CSA, - débouter la société CSA et la société Transport Services Enchères de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SCI [C] [N], - condamner la société CSA à payer à la SCI [C] [N] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2016 par lesquelles le cabinet [B] [J] LLP et M. [E] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 24 mai 2016 en ce qu'il a débouté la société CSA de ses demandes, - débouter Me [Z] [M] es-qualités de liquidateur de la société CSA de toutes ses demandes, notamment celles dirigées contre la société d'avocats [B] [J] et M. [K] [E], - dire que la société d'avocats [B] [J] et M. [E] n'ont pas à garantir la société CSA ou Me [Z] [M] es-qualités des condamnations qui seront prononcées à son encontre, - réformer partiellement le jugement du 24 mai 2016 en ce qu'il a débouté la société d'avocats [B] [J] et M. [E] de leurs demandes à l'encontre de la société CSA, En conséquence, y ajoutant, - fixer les créances de la société d'avocats [B] [J] et de M. [E] sur la liquidation judiciaire de la société CSA aux sommes suivantes : * 20 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, * 50 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi, * 25 000 euros à chacun au titre de l'article 32-l du code de procédure civile, - dire que les dépens seront supporté par la liquidation judiciaire de la société CSA, dont distraction au profit de Maître Ricard, avocat aux offres de droit ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2017 par lesquelles la société Transports services enchères demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 24 mai 2016 en ce qu'il a : * débouté la SCI [C] [N] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société transports services enchères, *condamné la société CSA à payer à la société transports services enchères la somme de 675 euros au titre des frais de garde-meubles dus au 31 décembre 2015, * condamné la société CSA à payer à la société transports services enchères la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance, - condamner la selarl C. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA, à payer à la société transports services enchères la somme de 67,50 euros ttc, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2016, - débouter la société CSA, la selarl C. [M] et la SCI [C] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires en ce qu'elles seraient dirigées à l'égard de la société transports services enchères, - condamner la selarl C. [M], ès qualités , ou tout autre succombant à payer à la société transports services enchères la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la selarl C. [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA, ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Bertrand Rol, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Mme [R] [I] [N] et M. [K] [N], résidents américains demeurant à Chicago (USA) ont souhaité faire l'acquisition d'un appartement à [Localité 2] à titre de résidence secondaire, destiné à les accueillir ainsi que leur famille à l'occasion de séjours réguliers en France. Ils ont à cet effet spécialement constitué la société civile immobilière (SCI) [C] [N]. détenue à 100 % par eux, chacun d'eux détenant 50 % du capital social et des droits de vote. Suivant acte notarié du 17 juillet 2012, la SCI [C] [N] a acquis de la SCI Point Nord un appartement de 254,60 m² situé au 4ème étage d'un immeuble sis [Adresse 2] dans le 16ème arrondissement de Paris, pour un montant de 4 362 000 euros, outre divers biens mobiliers pour un prix total de 100 000 euros. L'appartement était immédiatement habitable mais afin de le personnaliser en modifiant la décoration , acquérir des meubles signés et des 'uvres d'art ainsi que pour refaire les peintures, M. et Mme [N] ont fait appel à la société Consulting Services Antiquités (CSA), représentée par M. [J] [H], qui leur avait été présenté par une connaissance commune, Mme [X] [R], dirigeante de l'agence de voyage Rex Travel, spécialisée dans l'organisation de voyages haut de gamme, à destination d'une clientèle américaine souhaitant visiter l'Europe. M. [H] a commencé à exécuter sa mission, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé entre les parties, fixant précisément les contours de celle-ci et son coût. La société CSA a, au cours de sa mission, à laquelle il sera mis fin le 12 juin 2013, incité les acquéreurs à faire réaliser d'importants travaux électriques en insistant sur leur nécessité . Plusieurs entreprises sont alors intervenues pour effectuer les travaux estimés nécessaires. Au bout d'une année, l'appartement n'étant toujours pas habitable au vu de l'ampleur des travaux entrepris, les époux [N] ont sollicité l'intervention d'un architecte et mandaté deux experts indépendants successifs. Estimant que M. [H] au travers de la société CSA, s'était comporté en véritable maître d'oeuvre d'exécution dont il n'avait pas les compétences, ce qui était à l'origine d'un défaut de coordination des entreprises, du retard pris et de malfaçons et de ce qu'il avait également manqué à ses obligations en tant qu'acheteur de meubles et oeuvres d'art pour son compte, la SCI [C] [N], qui se plaignait également de n'avoir pu obtenir la restitution de certains meubles déposés chez les sociétés Transports Services Enchères (TSE) et Fradécor, sociétés de garde-meubles, a fait assigner le 9 janvier 2014,la SARL CSA devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de restitution des biens mobiliers lui appartenant et de condamnation à lui payer une indemnité en réparation des divers préjudices subis. Le 29 juillet 2014, la SCI [C] [N] a appelé en intervention forcée la société Transports Services Enchères et la SARL Fradécor. Le 29 août 2014, la société CSA a elle-même appelé la société d'avocats de droit britannique [B] [J] LLP et Me [E] en intervention forcée. Ces instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 23 octobre 2014 et 19 mars 2015. *** Considérant qu'il convient, eu égard à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société CSA par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2016, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl C.[M] prise en la personne de Me C.[M], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CSA ; Sur les demandes de la SCI [C] [N] en restitution des meubles et la liquidation de l'astreinte et sa fixation au passif de la société CSA et sur les demandes de restitution de meubles de la société CSA Considérant que la SCI [C] [N] porte à la connaissance de la cour que la restitution des meubles manquants, à savoir une paire de canapés modèle Chanel, un lustre Baccarat, deux lustres Murano et 12 chaises époque 19ème siècle représentant un coût d'acquisition de 178 650,60 euros TTC, est enfin intervenue le 10 novembre 2016, postérieurement au jugement du 4 octobre 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la société CSA, à l'initiative du mandataire liquidateur ; qu elle fait grief à la société CSA d'avoir retenu de manière illégitime pendant plus de quatre ans, des meubles lui appartenant, prétendant exercer un droit de rétention en l'absence de règlement de 4 factures n°54, 55, 56 et 57 ; qu'elle n'a appris que le 7 novembre 2016 l'adresse du lieu où se trouvaient déposés les meubles litigieux, à savoir entre les mains de la société TSE et de la société EDET International ; qu'elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise sur l'obligation de restitution de la société CSA, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification et de liquider ladite astreinte à la somme de 19 200 euros, 96 jours s'étant écoulés entre la période écoulée , courant au bout d'un mois à compter de la signification du jugement et la restitution effective ; qu'elle conclut au débouté de la société CSA de sa demande en restitution de meubles ; Que la société CSA et la Selarl C.[M] ne font valoir aucun moyen sur les demandes de confirmation de restitution de meubles présentées par la SCI [C] [N] ; qu'en revanche ils soutiennent que la SCI [C] [N] détient toujours du mobilier appartenant à la société CSA, à savoir, une plaque de cheminée en fonte, d'une valeur de 800 euros, une paire de fauteuils italiens d'une valeur de 5 300 euros et une lanterne en bronze doré d'une valeur de 18 000 euros ; qu'elles sollicitent de la cour de condamner la SCI [C] [N] à la restitution de ces biens sous astreinte de 250 € par jour de retard, 7 jours après la signification de la décision à intervenir ; Considérant qu'il convient de confirmer la décision entreprise, par motifs adoptés, s'agissant de la demande de restitution sous astreinte présentée par la SCI [C] [N], portant sur une paire de canapés modèle Chanel, un lustre Baccarat, deux lustres Murano et 12 chaises époque 19ème siècle ; Que s'agissant de la demande de liquidation de l'astreinte, il ne saurait être statué sur ce point par la cour qui doit se déclarer incompétente, au profit du juge de l'exécution, seul compétent, en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution pour liquider l'astreinte, dès lors que le tribunal de grande instance de Nanterre, qui l'a ordonnée, s' est trouvé dessaisi par l'effet de son jugement et ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de la liquider ; Considérant s'agissant des meubles dont la restitution est sollicitée par la société CSA, que cette dernière produit deux factures, l'une concernant la plaque de cheminée, établie au nom de la SCI [C] [N], et une facture à son nom, concernant la paire de fauteuils italiens ; Que s'agissant des fauteuils italiens, la SCI [C] [N] ne soutient pas les avoir payés et ne revendique pas clairement sa propriété, laissant seulement entendre que s'ils ont été livrés chez eux, c'est qu'ils leur appartiennent, tout en affirmant qu'elle ne s'oppose pas à ce que la société CSA reprennent les meubles que M. [H] aurait laissés sur le chantier ; qu'aucune pièce n'est produite s'agissant de la "lanterne en bronze doré" ; Considérant que si en fait de meubles, possession vaut titre, ce n'est qu'à la condition que la possession invoquée soit exempte de vices ; qu'il résulte de la lettre émanant du cabinet [B] [J] et M. [E], agissant pour le compte et sur instructions de leur cliente la SCI [C] [N] , remise en mains propres à M. [H] le 11 juillet 2013, que la SCI [C] [N] demandait à ce dernier de procéder au retrait du mobilier n'appartenant pas à M. et Mme [N], à savoir une paire de fauteuils italiens tissu marron des années 50, une plaque de fonte de cheminée entreposée dans la cheminée de la salle à manger et une lanterne en bronze doré entreposée dans la salle à manger "appartenant à la société Alpha antiquités aux puces de Saint Ouen" ; Que la possession de la SCI [C] [N] est équivoque puisqu'elle avait reconnu que ces meubles ne lui appartenaient pas ; qu'elle sera en conséquence condamnée à restituer la paire de fauteuils italiens correspondant à la pièce n°66 de la société CSA les identifiant comme datant de 1950 et étant revêtus "d'un tissu Frey à petits chevrons", la plaque de cheminée en fonte et la lanterne en bronze dorée, à première demande de la Selarl C.[M] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société CSA 1°) Au titre des travaux entrepris dans l'appartement Considérant que la société CSA et la Selarl C.[M] font d'une part valoir que contrairement à ce qu'affirme la SCI [C] [N], la première ne peut voir engager sa responsabilité au titre d'une prétendue qualité de maître d'oeuvre d'exécution qui lui a été prêtée dans la conduite des travaux mis en oeuvre dans le bien immobilier des époux [N] ; qu'un architecte américain, M. [W] [S] avait établi les plans de rénovation de l'appartement ; que le cabinet d'architecture [P] a été désigné pour suivre les travaux au cours du mois de mai 2013 ; qu'il résulte de la pièce adverse n°14 intitulée « PV de chantier n°1 suite à la réunion du 17 mai 2013 », seule pièce établie en présence de toutes les parties, concernant la maîtrise d'oeuvre » que M. [H] n'y est désigné qu'en qualité de décorateur auquel il est demandé de fournir la liste des finitions choisies en accord avec le client ; que ce document, établi contradictoirement, ne fait à aucun moment état d'une quelconque faute ou carence de M. [H] dans l'exécution du chantier ; que les entreprises qui ont participé au chantier ont attesté que M. [H] se contentait de traduire les ordres des époux [N] et qu'il n'avait aucun pouvoir de décision ; que le solde des comptes du chantier a été établi par le cabinet [B] [J] ; que s'agissant de l'existence de malfaçons ou vices cachés affectant l'appartement, leur constat est antérieur au travaux et partagé par les parties, sans que la société CSA n'intervienne dans les échanges ; que Maître [E], avocat associé au sein du Cabinet [B] [J] écrivait lui-même à la SCI [C] [N] le 21 février 2013 qu'il étudiait la possibilité d'une action en responsabilité contre le vendeur ; que l'installation électrique était véritablement affectée, que les problèmes y afférent n'étaient pas anodins comme le révèle l'attestation de deux prestataires de services qui ont travaillé sur le chantier (pièces n°59 et 69) ; que s'agissant des anomalies comptables , le fait d'avoir eu recours aux services de Monsieur [O] [I] du cabinet [P] avait précisément pour but d'établir les comptes du chantier ; que le choix de ce prestataire lui a été imposé par la SCI [C] [N], mais qu'il est absent de la cause, de sorte que si la SCI [C] [N] estime avoir un préjudice sur ce point, il lui appartient de se tourner vers ce cabinet d'architectes ; Que la SCI [C] [N] réplique que la société CSA se présentait elle-même comme maître d'oeuvre et a bien rempli ce rôle auprès d'elle ; qu'elle a en effet prescrit les travaux à réaliser, choisi les entreprises, piloté les travaux, en coordonnant les entreprises et en leur donnant des instructions, contrôlé les entreprises en étant présente sur le chantier plusieurs fois par semaine et a assisté le maître de l'ouvrage dans le règlement des comptes avec les entrepreneurs ; que la société CSA a commis des fautes dans l'exécution de cette mission en donnant des conseils erronés sur l'existence de malfaçons et de vices cachés ; qu'elle fait valoir que la société CSA lui a fait faire des travaux de rénovation totalement disproportionnés par rapport à l'état de l'appartement, d'un montant de 218 677,86 euros, dont elle demande le remboursement ; que M. [H] a alerté Mme [N] sur la nécessité d'une reprise intégrale du plancher d'origine, qu'il a fait effectuer des travaux de renforcement de la poutre métallique située au-dessus de la porte d'une des salles de bains alors que celle-ci ne présentait aucun désordre ni non-conformité ; qu'il a encore pris l'initiative de proposer le remplacement d'une partie de la colonne montante en plomb entre le 3ème et le 4ème étage de l'immeuble, aux frais de la SCI ; que notamment, l'installation électrique, selon l'expert, n'aurait pas dû entrainer des travaux d'une telle ampleur ; que la société CSA a exagéré l'importance des défauts affectant l'installation électrique en faisant état de leur incidence sur la sécurité de l'appartement et a suscité des craintes non fondées chez elle qui l'ont conduite à accepter ses recommandations et à payer les factures correspondantes ; que la société CSA a fait preuve d'une incompétence avérée , non seulement en donnant des conseils erronés au maître de l'ouvrage, mais aussi en tenant des comptes de façon aléatoire et désorganisée, sans justificatifs ; que ses fautes se trouvent à l'origine d'un important préjudice tant matériel que moral ; qu'elle sollicite en réparation de son préjudice financier de ces chefs, pour l'avoir conduite à faire des travaux supplémentaires non nécessaires, une somme de 20 000 euros ; Qu'elle demande de voir fixer son préjudice financier résultant de l'absence de tenue de comptes entre elle et les entreprises, qui l'ont obligée à missionner le Cabinet [P] et associés, à 10 000 euros ; qu'elle demande la prise en charge par la société CSA du coût des frais d'expertise de Mmes [V] et [F] (7 893 euros + 669,70 euros), le remboursement des sommes suivantes au titre de diverses malfaçons : 3 300 euros, 3 318,75 euros, 825 euros (dans la salle de bains), 4 960 euros (non-conformité de la construction de la tête de lit par rapport au lit antérieurement commandé), 2 562,50 euros (mouloir du salon mal construit et abîmé), 1 500 euros (construction défectueuse de la niche de la télévision), 562,50 euros (installation défectueuse du rétro projecteur), 4 887,50 euros (dommages causés à l'habillage de la porte lors du changement de la serrure) ; qu'elle ajoute que d'une manière plus générale, le retard pris par le chantier est imputable à la société CSA ; qu'elle demande à ce titre le remboursement du coût de sept voyages en France et des frais de séjour, nécessaires à la vérification de l'avancement des travaux, soit au total 122 781,72 euros ; Qu'elle demande le remboursement de diverses sommes, payées à Mme [X] au titre de la frise des salles de bains (19 085,41 euros), à la société Clim Denfer (2 664,40 euros), 4 133,60 euros au titre du hammam, 25 000 euros au titre des sommes versées en août 2012 et avril 2013 dont l'affectation n'est pas justifiée par la société CSA, 12 000 euros pour l'achat de matelas commandés auprès de la société Bimodal, 10 272 euros au titre du remboursement du lit qu'elle a été contrainte d'acheter en remplacement de celui qui était inutilisable, 10 883,60 euros en remboursement du rétroprojecteur, inutilisable ; Qu'elle sollicite la réparation de son préjudice de jouissance pour 9 mois, à hauteur de 65 000 euros, sur la base d'une valeur locative moyenne de 7 421 euros pour un loyer de 29,10 euros le m² ; Qu'elle demande enfin réparation de son préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ; *** Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que la mission initiale de décorateur et de "personal shopper" de M. [H] dirigeant de la société CSA, s'est étendue à une véritable mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que cette mission s'est instaurée à la faveur de l'éloignement géographique de M. et Mme [N] et de la confiance qu'ils ont mise en la personne de M. [H], qui leur avait été présenté par un intermédiaire qu'ils connaissaient, avec lequel ils ont passé leur premier séjour à [Localité 2], dans le cadre de la recherche d'un appartement ; que la réalité de l'extension de mission de M. [H] résulte suffisamment des échanges de mails entre lui et Mme [N], et plus particulièrement du mail adressé par M. [H] à Mme [N] le 3 août 2012, dans lequel il fait part de nombres de travaux d'aménagement, relatifs au ponçage du parquet, à une fuite d'eau dans une salle de bains, à la vérification des murs, la réfection de carrelage ; qu'il y fait part de la non-conformité de l'installation électrique et propose de faire venir un technicien, afin d'évaluer les câbles ; qu'il propose de changer les volets, de faire refaire la peinture et de refaire les planchers et les murs de la chambre de bonne , également de sécuriser la cave pour en faire une cave à vin ; qu'il mentionne qu'il aura 35 jours de travail entre le 18 juillet et le 10 novembre 2012 "pour tout mettre en place et superviser le chantier, afin de garantir l'achèvement de l'appartement pour le 10 novembre 2012" ; qu'il assure que l'appartement de M. et Mme [N] est "sa priorité", qu'il sera sur place tous les jours de la semaine afin de s'assurer de l'avancement du travail et de sa qualité et qu'il enverra un rapport chaque semaine (pièce n°70 de la SCI [C] [N] ) qu'il résulte encore de la pièce n°72 de la SCI [C] [N] que M. [H] a fait réaliser par l'entreprise ISC les 30 juillet et 24 septembre 2012 un audit technique sur l'installation d'un système anti- intrusion et de vidéo surveillance et un devis qui lui a été adressé directement ; qu'il résulte d'un courriel adressé à un représentant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la SCI [C] [N] le 22 octobre 2012, que M. [H] a fourni le descriptif précis des travaux d'aménagement de l'appartement, ainsi que les coordonnées des entreprises intervenantes ; qu'enfin, suite à la fin de sa mission, dans un courriel adressé à Mme [N] et à M. [E] le 19 juin 2013 (pièces n°9 et 9 bis) il récapitule tout le travail effectué depuis le mois de juin 2012, mentionnant toutes ses interventions dans la coordination des travaux ; Que ni l'existence d'un architecte américain, chargé de la conception des salles de bain, ni la présence d'architectes à la suite de la fin de mission signifiée à la société CSA, ni enfin les attestations émanant de quelques entreprises faisant état de la simple qualité de traducteur de M. [H] ne viennent utilement remettre en cause le fait qu'il a agi en qualité de maître d'oeuvre d' exécution dès l'acquisition de l'appartement jusqu'à la fin de sa mission à ce titre, qui lui a été notifiée par un courriel de Mme [N] le 12 juin 2013 ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'ampleur des travaux et leur durée ont largement excédé les prévisions raisonnables de la SCI [C] [N] ; que M. [H] s'était d'ailleurs engagé à ce que les travaux soient terminés au mois de novembre 2012 ; que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 avril 2013 démontre que l'appartement est inhabitable à cette date , que des dalles de pierre et la chappe de béton sont cassées dans la cuisine et près de la porte d'entrée, que des tuyaux en matière plastique, sous le plancher, sont apparents, de même que des billes d'argile ; que ce fait est corroboré par la réunion de chantier faite le 17 mai 2013 à l'initiative de M. [I] et du cabinet [P] et associés, architectes alors missionnés par la SCI [C] [N] de laquelle il résulte que le chantier n'est pas achevé ; Qu'il résulte de la note technique de Mme [V], expert en technique du bâtiment et expert auprès de la cour d'appel de Paris, qu'à la date du 10 juillet 2013, le compte entre parties ne pouvait être arrêté, des devis et des factures étant manquants, les règlements effectués par M. [H] non clairement identifiés , que s'agissant du compte de M. [H] relatif à ses honoraires, aucun document n'était communiqué ; que le taux de rémunération de 20 % du montant des travaux apparaît surestimé au regard de la carence de M. [H] dans le suivi de l'opération de construction ; que l'état du chantier résulte manifestement, voire uniquement d'une absence de documents de conception, d'une carence dans le suivi administratif des documents - absence de devis avant intervention, pas de commande, pas de certificat de paiement, règlements sans justificatifs - d'une incompétence dans le suivi d'exécution ; Que Mme [F], architecte et expert près la cour d'appel de Paris, mandatée par la SCI [C] [N] a donné le 26 juin 2013 un avis sommaire sur quatre types de travaux entrepris ; que le tableau électrique a été repris en totalité en l'absence d'indications de repérage sur le tableau existant ; que ceci ne constituait ni un vice caché ni une malfaçon, mais qu'il s'agissait d'un oubli dont il résultait un inconfort d'usage, qui devait nécessiter des travaux de remise en état sur deux semaines ; que les planchers d'origine dans ce type d'immeuble de structure plus fragile que les planchers actuels, ne doivent pas être alourdis lors de la pose du revêtement ; que s'agissant de la cuisine, il était nécessaire de procéder à un remplissage allégé des voutains, à la pose d'une étanchéité, d'une chape allégée et du revêtement souhaité ; qu'il était impératif de s'assurer que la structure du plancher d'origine supporte le revêtement souhaité ; qu'il en va de même s'agissant du revêtement de sol de la salle de bain de la suite parentale qui doit être traité pour recevoir un revêtement de sol pas trop lourd et au préalable recevoir la pose d'une étanchéité ; que les cloisons requièrent également, avant pose du carrelage un traitement en étanchéité ; qu'une porte de la salle d'eau qui devait être déplacée et agrandie, n'a finalement pas été agrandie ; que la poutrelle métallique posée en linteau n'est pas centrée mais qu'il n'en résulte aucun désordre ; qu'elle doit dépasser de part et d'autre de l'ouverture de la porte , ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle en a conclu que les travaux en cours ne présentaient pas de désordres apparents, qu'il n'existait pas de vice caché " apparent au premier regard" susceptible de permettre d'engager une action judiciaire à l'encontre du vendeur ; que l'avancement des travaux est particulièrement lent ; que les travaux souhaités nécessitaient environ 5 à 6 mois, après réalisation des études et acceptation de devis ; Qu'il résulte de ce qui précède, de l'état de l'appartement près de 10 mois après son acquisition, de son caractère inhabitable, que M. [H] a été dépassé par le caractère technique de certains travaux, qu'il n'avait pas les compétences pour assurer leur coordination, au regard de certaines complications rencontrées ; que des travaux d'une ampleur beaucoup plus importante que celle décidée initialement ont finalement été réalisés ; Que cependant, il s'agit d'un immeuble ancien comportant des installations anciennes notamment quant à la structure du plancher, nécessitant des reprises d'étanchéité ou des précautions en matière de mise en oeuvre des revêtements ; qu'il ne résulte pas des expertises non sérieusement contestées, que les travaux faits aient été inutiles ; que le retard pris par le chantier est également imputable à l'absence d'un maître d'oeuvre ayant une compétence avérée pour suivre la totalité des travaux, comme l'a relevé Mme [V] ; que la SCI [C] [N] ne saurait obtenir le remboursement de la totalité des travaux réalisés auxquels elle ne s'est pas opposée et dont l'utilité n'est pas sérieusement remise en question ; Que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qui concerne le rejet des demandes de la SCI [C] [N], compte tenu de l'absence de preuve de fautes imputables à la société CSA, résultant de la pièce n°52 : - pour ce qui est relatif aux malfaçons prétendues , s'agissant des quatre portes du salon, des frais de salle de bains de M. [N], des frais relatifs à la salle de bains principale, des frais au titre de la tête de lit, - au titre des frais du mouloir du salon, - au titre des frais de la niche de la télévision, - au titre des dommages causés à l'habillage de la porte d'entrée ; Que la décision est confirmée sur le rejet de la demande de 25 000 euros au titre de sommes versées entre août 2012 et Avril 2013 ayant pour fondement l'absence d'affectation de cette somme, alors qu'il s'agit d'honoraires versés à M. [H] et un acompte versé en cours de chantier ; Que le jugement sera confirmé, également par adoption de motifs, en ce qu'il a dit que la SCI [C] [N] était fondée à obtenir le remboursement des sommes suivantes : - la somme de 2 000 euros au titre des deux frises murales de salles de bains réalisée par Mme [X], qui correspondent à des frais de déplacement qui n'ont eu lieu qu'en raison d'une prise de mesures défectueuse, imputable à la société CSA, - la somme de 2 664,40 euros indûment versée à la société Clim Denfer, - la somme de 4 133,60 euros correspondant à la somme versée au titre de l'acquisition d'un hammam dont la commande a été annulée, Qu'en outre, la SCI [C] [N] doit se voir allouer une somme de 15 000 euros en raison de l'information parcellaire reçue et de l'absence d'établissement de devis précis et complets préalables à la réalisation des travaux, lui permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause sur le plan financier ; que de même, il résulte des pièces produites et des expertises, que la SCI [C] [N] a dû avoir recours à un tiers pour faire établir les comptes entre elle et les diverses entreprises intervenues, la société CSA étant totalement désorganisée sur ce point ; qu'il doit lui être alloué une somme de 10 000 euros correspondant aux honoraires déboursés pour ce faire ; qu'elle sera en revanche déboutée de sa demande de remboursement des sommes de 7 893 euros et 669,70 euros au titre des frais d'expertise de Mmes [V] et [F] qui sont des expertise non contradictoires faites à sa demande ; Considérant que la SCI [C] [N], maître de l'ouvrage, ne pouvait faire l'économie de frais de voyages et de séjour à Paris pour suivre le chantier et prendre les décisions nécessaires ; que toutefois, elle doit se voir allouer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais de séjour pour la période postérieure au mois de février 2013, date à compter de laquelle elle aurait dû pouvoir occuper l'appartement, dont les travaux auraient dû être achevés ; qu'elle a également subi un préjudice de jouissance pour ne pas pouvoir profiter de son appartement à partir de cette même période, que le tribunal a exactement évalué à 35 000 euros ; 2°) Au titre du mandat d'acquisition de meubles et oeuvres d'art Considérant que la SCI [C] [N] reproche à la société CSA des fautes dans l'exécution de sa mission relative à l'acquisition de meubles et objets d'art ; qu'elle lui fait grief de n'avoir effectué aucune diligence concernant le transport et le stockage de certains des biens acquis qui ont été laissés chez les vendeurs au lieu d'être pris en charge par la société CSA; qu'elle fait valoir qu'elle a dû organiser elle-même le stockage et la livraison des biens, pour un prix total, arrêté au 31 octobre 2013, de 18 000 euros dont elle demande le remboursement (pièce n 24) ; Qu'aux termes de sa mission, la société CSA avait l'obligation de négocier les prix des biens auprès des marchands d'art et des galeries d'antiquités, ce qu'elle n'a pas fait; que Mme [N] a constaté en personne l'absence de négociations lorsqu'elle était présente ; que la société CSA lui a fait acquérir des meubles et objets mobiliers à des prix largement surestimés par rapport à leur valeur de marché, ce qui s'explique par le fait qu'elle a privilégié son propre intérêt au lieu du sien, puisqu'elle percevait une commission sur les achats ; qu'elle s'est fait rétrocéder des commissions par les vendeurs de meubles ainsi que Mme [N] en a été informée par certains marchands d'art, notamment lors de l'achat d'un tableau de Picasso, payé au prix de 190 000 euros sur lequel la société CSA a perçu une commission de 19 000 euros ; que ce faisant, elle a créé une situation de conflit d'intérêts et a manqué à son obligation essentielle de loyauté envers sa cliente et mandante ; qu'alors qu'elle a déboursé une somme globale de 1 227 845,20 euros, pour l'acquisition de ces biens, il s'avère que ceux-ci ont été évalués à 257 250 euros par M. [W] ; qu'un lustre Baccarat acquis au prix de 71 000 euros, n'a pas été réalisé par cette maison, que tout au plus les pendeloques le composant pourraient avoir été fabriquées par celle-ci ; Qu'elle demande en conséquence au titre de la surestimation des commissions perçues, la restitution de la somme de 28 000 euros, sans préjudice des autres commissions dont elle pourrait avoir connaissance ; qu'en outre, une réduction de 28 000 euros devra être appliquée sur le prix total des meubles acquis pour calculer l'éventuel montant des honoraires dus à la société CSA ; Que la SCI [C] [N] dénie avoir donné son accord en vue de l'acquisition de la paire de chauffeuses dont la société CSA lui demande le paiement à hauteur de 2 800 euros ; Qu'elle dénonce l'achat de matelas dont les dimensions se sont avérées non conformes à la taille des lits "murphy bed" et la nécessité de racheter un nouveau lit d'une dimension différente et de nouveaux matelas ; qu'elle sollicite à ce titre de voir fixer sa créance à 12 000 euros et à 10 000 euros ; qu'elle se plaint de ce que le rétro-projecteur commandé par la société CSA ne peut être installé au plafond, compte tenu de la trop grande largeur de la galerie technique et demande de voir fixer sa créance à ce titre au montant 10 883,60 euros ; Que surtout elle fait grief à la société CSA de ne pas lui avoir délivré de certificats de provenance, concernant les meubles et objets mobiliers anciens attestant de leur valeur et de leurs qualités intrinsèques, contrairement aux termes de sa mission ; qu'elle réfute le caractère probant des attestations de certains vendeurs (pièces CSA n°81 a 84) selon lesquelles les factures feraient office de certificats d'authenticité ; qu'elle affirme qu'une facture a un contenu lacunaire qui ne peut valoir certificat d'authenticité ; qu'elle fait valoir qu 'en l'absence de certificats de provenance, les meubles acquis subissent une décote d'au moins 50 % devant être appliquée sur la valeur marchande ; qu'il en résulte un préjudice devant être évalué à la moitié de la valeur des meubles dépourvus de véritables certificats d'authenticité, soit à la somme de 300 800 euros ; Considérant que la société CSA et la Selarl C.[M] répliquent que seules les factures d'achats attestent de l'authenticité, et donc de la valeur des biens acquis ; que celles-ci ont été remises à la SCI [C] [N] qui ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué au titre de la décote de 50 % des meubles et objets mobiliers acquis ; qu'elle fait valoir qu'elle ne devait superviser le transport des biens, que sous réserve que le contrat se soit poursuivi entre les parties jusqu'à la date possible de livraison et à la condition qu'elle soit réglée de ses honoraires, ce qui n'était pas le cas ; que de plus, les biens acquis ont pu être stockés dans les boutiques des vendeurs plus longtemps que pour un client ordinaire, car ce sont des professionnels qui offrent ce service aux clients de la société CSA en raison des relations de confiance et de travail existant entre eux ; que la SCI [C] [N] ne démontre pas en quoi l'obligation de négociation est une obligation de résultat ; que le prétendu conflit d'intérêts est une affirmation qui n'est justifiée par aucun élément ; *** Considérant que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI [C] [N] au titre des frais relatifs au remboursement de matelas et au remboursement d'un lit acquis en remplacement d'un autre, en l'absence de preuve de la non-conformité des matelas commandés et de l'absence de lien de causalité entre l'intervention de la société CSA et l'acquisition d'un nouveau lit ; que la SCI [C] [N] doit être également déboutée de sa demande au titre des frais d'acquisition du rétro-projecteur en l'absence de preuve de son inadéquation par rapport à la place de son installation ; Considérant que les frais de transport, de stockage et de livraison dont le remboursement est sollicité, se rapportent à une période postérieure à la rupture des relations contractuelles entre la SCI [C] [N] et la société CSA de sorte que la SCI [C] [N] doit être déboutée de sa demande de fixation de créance de 18 000 euros de ce chef ; Considérant qu'aucune pièce n'est produite concernant l'absence de négociations de remises par M. [H] lors de l'acquisition de meubles et objets mobiliers pour le compte de la SCI [C] [N] ; qu'il n'est pas davantage établi, et résulte seulement de l'affirmation de la SCI [C] [N] que la société CSA a reçu directement des marchands d'art une rétrocession de 28 000 euros ; que la SCI [C] [N] est déboutée de ses demandes de ces chefs ; Considérant que contrairement à ce que prétend la SCI [C] [N], les factures émanant des antiquaires et galeristes établissent l'authenticité des meubles et objets mobiliers acquis et leur valeur, dès lors que ces documents les décrivent de manière précise et indiquent leur époque, ainsi que cela résulte des attestations produites par la société CSA ; que ces factures sont en possession de la SCI [C] [N] ; que le moyen tiré du fait que plusieurs meubles ou objets figurent sur une même facture , n'en modifie pas la force probante quant à l'authenticité desdits meubles et que le moyen tiré du fait que cela empêche la revente d'un bien de manière unitaire est inopérant ; mais considérant en revanche, qu'en sa qualité de professionnelle du milieu de l'art et des antiquités, telle que se présente la société CSA sur son site internet et dont l'objet mentionné sur le registre du commerce est "toutes prestations de services, de conseils et d'intermédiaire dans le commerce d'antiquités, objets d'art et de collection, la décoration intérieure d'appartements, villas, hôtels particuliers et manoirs" , mandataire de la SCI [C] [N] , elle avait l'obligation d'acheter des meubles selon ce que celle-ci souhaitait, au prix du marché ou de lui déconseiller d'acheter au prix proposé par les antiquaires et marchands d'art si celui-ci s'avérait excéder dans une trop grande mesure la valeur réelle des biens, faute d'avoir réussi à les négocier à un prix inférieur au prix proposé ; qu'à cet égard, il résulte des expertises réalisées tant par la société Hache, experte en arts, que par M. [W], dont la compétence dans les milieux de l'art est reconnue et ne soulève pas de contestation en l'espèce, que les biens acquis par la société CSA pour le compte de la SCI [C] [N] pour un prix global de 782 000 euros l'ont été à un prix déraisonnable par rapport à la valeur de ces biens sur le marché ; qu'en effet, ils ont été estimés à 241 000 euros par M. [W] et par la société HACHE à 296 600 euros en estimation haute et à 217 900 euros en estimation [M], soit à une moyenne de 257 200 euros ; considérant que les manquements de la société CSA à son obligation de réaliser des acquisitions conformément à l'intérêt de ses mandants, totalement profanes en la matière, raison pour laquelle ils s'en étaient remis à un professionnel, et à son obligation de loyauté vis à vis de la SCI [C] [N], compte tenu du conflit d'intérêts existant en réalité entre elles, ont causé à la SCI [C] [N] un préjudice devant être fixé à la so
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L 622-7 du code de commercearticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 11 du contrat de gardearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile aux avoca
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 15 décembre 2017
Référence
6032a14ff298cc16b9d32deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA