Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 8 décembre 2017
- ECLI
- 6032acf7bfe28924900906d9
- Date
- 8 décembre 2017
- Condamnation
- 97 982 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/05296 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2007- tribunal de commerce de Paris - RG n°05/06988 Arrêts des 24 juin 2010 et 29 mars 2012 - Cour d'appel de Paris - RG 08/2807 Arrêt du 10 Juillet 2014 -Cour de Cassation de Paris - RG n° B13-21.144 Demandeur à la saisine Monsieur [C], [Z], [G] [K] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1710 Défenderesse à la saisine SA BANQUE NEUFLIZE OBC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 552 003 261 (Paris) représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0075 assistée de Me Claire BOUSCATEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R146 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre Mme Françoise BEL, présidente de chambre, M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles, chargé du rapport qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé. Par acte notarié du 29 décembre 1989, la Banque NEUFLIZE-SCHLUMBERGER-MALLET-DEMACHY, aujourd'hui nouvellement dénommée Banque NEUFLIZE OBC (ci-après la banque ou Banque NEUFLIZE) a consenti un prêt d'un montant de 2,5 MF (381.122,54 €) à Monsieur [C] [K] et à Madame [R] [X] son épouse, en vue de financer l'acquisition d'un appartement [Adresse 3]. D'un taux nominal de 9,80 % et d'un taux effectif global (TEG) de 10,47 %, le prêt était remboursable par mensualités initialement en 15 ans, après un différé complet d'amortissement (capital et intérêts) de 6 mois durant lequel seule la prime d'assurance, d'un montant de 853,13 francs, était mensuellement payée. À la demande des emprunteurs, l'emprunt a été successivement aménagé : - par courrier du 21 mars 1994 de la banque, le taux nominal du prêt étant ramené de 9,80% à 8,65 % (hors assurance), cet avenant ne comportant pas la mention du TEG, - par acte notarié du 15 juin 1999, intervenu après plusieurs échéances mensuelles impayées, la durée du prêt étant allongée et le taux nominal étant réduit à hauteur de 8 % (hors assurance) et le TEG étant réduit à hauteur 8,618 %. Les emprunteurs ayant cessé de rembourser les nouvelles mensualités à partir de 2003 et la mise en demeure de payer par lettre du 20 novembre 2003 étant demeurée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme en réclamant le paiement de la somme globale de 325.112,51 euros représentant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts et les primes d'assurances. Le 27 avril 2005, Monsieur [K] a attrait la banque NEUFLIZE devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant une capitalisation illicite des intérêts, notamment durant la période de différé de 6 mois, pour entendre essentiellement dire que les intérêts sont dus au seul taux légal et qu'après déduction des intérêts indus, sa dette s'élevait à hauteur de la somme globale de 147.265,80 euros (142.979,82 euros en capital outre la somme de 4.285,98 euros au titre des intérêts). La banque s'y est opposée en invoquant essentiellement tant la prescription des demandes, que les confirmations successives des engagements. L'appartement ayant été vendu en cours d'instance, Monsieur [K], tout en la maintenant, a fait parvenir, par lettre du 11 octobre 2005 de son notaire à la banque, la somme de 393.184,81euros correspondant au décompte établi par celle-ci, en vue d'obtenir la levée des inscriptions hypothécaires garantissant le prêt. Par jugement contradictoire du 11 décembre 2007, le tribunal a déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes de Monsieur [K] en le condamnant à verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Ayant fait appel, la cour de céans (ch 5-6), par un premier arrêt du 24 juin 2010, a infirmé le jugement en déboutant la banque de toutes ses fins de non-recevoir et a désigné un expert en vue principalement de fournir les éléments permettant de déterminer si le TEG réellement mis en 'uvre en 1989, 1994 et 1999, a été ou non calculé en fonction d'une capitalisation des intérêts des mensualités différées et, en cas de réponse affirmative, d'indiquer les sommes qui auraient été dues sans capitalisation des intérêts par rapport à celles dues en fonction d'une capitalisation. Après dépôt du rapport de l'expert, le 30 juin 2011, la cour de céans, par arrêt contradictoire du 29 mars 2012 (ch 5-6) retenant notamment que les TEG mentionnés dans les actes de 1989 et 1999 étaient conformes à ceux effectivement appliqués et que Monsieur [K] ne démontre pas l'existence d'un trop versé ni d'un indu au titre des intérêts au taux conventionnel, l'a débouté de toutes ses demandes en le condamnant à verser la somme de 13.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Sur pourvoi formé par Monsieur [K], la chambre économique et commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 10 juillet 2014, : retenant, « qu'en rejetant les demandes de Monsieur [K] fondées sur la capitalisation illicite des intérêts du prêt immobilier ['] du 29 décembre 1989 » la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil, « alors qu'il ressortait tant de l'échéancier annexé à l'acte, que du rapport de l'expert judiciaire, que l'augmentation du capital restant dû au titre des six premières mensualités mettait en évidence une capitalisation des intérêts échus depuis moins d'une année, de sorte que la stipulation d'anatocisme était atteinte d'une nullité d'ordre public », a cassé et annulé l'arrêt précité du 29 mars 2012 de la cour d'appel de Paris, « mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Monsieur [K] fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte de prêt du 29 décembre 1989 » en renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Monsieur [K] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 26 février 2016. Vu les dernières écritures télé-transmises le 18 septembre 2017, par Monsieur [K], demandeur à la saisine et initialement appelant, réclamant le versement de la somme de 8.000 euros à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre le remboursement des frais irrépétibles de première instance, d'appel et de cassation, en ce compris les frais d'expertise, et poursuivant « l'infirmation intégrale du jugement » en demandant : à titre principal, la nullité des clauses d'anatocisme du prêt initial et de son aménagement du 15 juin 1999, la condamnation de la banque NEUFLIZE à lui restituer, au titre d'un trop versé, la somme de 202.954,16 euros, ou subsidiairement celle de 168.555,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, subsidiairement, de ramener la pénalité « à de plus justes proportions », en cas d'application « de la pénalité de remboursement anticipé et des pénalités dues au titre des intérêts de retard sur le capital et des intérêts échus et non payés à compter du 8 décembre 2003 ». Vu les dernières conclusions télé-transmises le 4 octobre 2017, par la banque NEUFLIZE, défenderesse à la saisine et initialement intimée, réclamant la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, soulevant l'irrecevabilité : des contestations de Monsieur [K] relatives « à la remise en cause du TEG au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 mars 2012, non affecté par la cassation », de sa demande de nullité « de la stipulation conventionnelle d'intérêts », et poursuivant : à titre principal, tant la « confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens », que la « confirmation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes » tout en sollicitant le rejet intégral des demandes de restitution des intérêts sur la période de franchise des 6 premiers mois en estimant que Monsieur [K] ne justifie pas de préjudice, de sorte que, selon la défenderesse à la saisine, il « ne saurait prétendre à une déchéance des intérêts », subsidiairement, en cas de nullité de la stipulation d'intérêts, « la substitution de l'intérêt légal applicable au jour de l'octroi du crédit à l'intérêt conventionnel, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ». SUR CE, Considérant, à titre liminaire, que le jugement du 11 décembre 2007, avait déclaré irrecevables, car prescrites selon cette décision, les demandes de Monsieur [K], mais que, par l'arrêt du 24 juin 2010, la cour de céans a tranché cette partie du litige en rejetant toutes les irrecevabilités soulevées par la Banque, cette décision étant définitive comme n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; Que, par le jugement précité, le tribunal de grande instance de Paris, avait seulement statué sur les irrecevabilités, lesquelles sont aujourd'hui définitivement écartées, et sur les demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens, de sorte que tant la demande de Monsieur [K] tendant à « l'infirmation intégrale du jugement », que de la banque NEUFLIZE tendant à la « confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens », sont aujourd'hui inopérantes, puisque le jugement a été définitivement infirmé ; Que la présente cour de renvoi n'est saisie que de la partie du dispositif de l'arrêt du 29 mars 2012 atteinte par la cassation partielle, en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur [K] fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte de prêt du 29 décembre 1989 ; Qu'à cet égard, le rejet tacite de la contestation de Monsieur [K] relative à la remise en cause du TEG et de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles devant la première cour d'appel par l'arrêt du 29 mars 2012, sont des conséquences du rejet, par cette décision, des demandes de Monsieur [K] fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte initial, de sorte que, la décision ayant été cassée de ce chef, il convient de les réexaminer ; Considérant que les demandes de Monsieur [K] devant la cour de renvoi se fondent essentiellement sur les conséquences de la nullité de la capitalisation illicite des intérêts durant la période d'amortissement, la banque NEUFLIZE ne justifie pas l'irrecevabilité qu'elle soulève à nouveau concernant les contestations de Monsieur [K] relatives « à la remise en cause du TEG au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 29 mars 2012, non affecté par la cassation » ; Que, devant la cour de renvoi, Monsieur [K] sollicite désormais, à titre principal, la nullité des clauses d'anatocisme du prêt initial et de son aménagement du 15 juin 1999 en violation de l'article 1343-2 du code civil [en réalité 1154, encore applicable à la cause], la déchéance des intérêts appliqués pendant la franchise, la condamnation de la banque NEUFLIZE à lui restituer, au titre d'un trop versé, la somme de 202.954,16 euros, ou subsidiairement celle de 168.555,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, en priant la cour de substituer le taux légal au taux conventionnel des intérêts, en invoquant essentiellement : le défaut de licéité « de la clause d'anatocisme du prêt initial et de ses avenants, ayant entraîné un calcul erroné du TEG du prêt, et l'absence de la mention du TEG dans l'avenant du 21 mars 1994 » ; Qu'il résulte des faits exposés par les parties et des constatations de l'expert judiciaire que le prêt consenti le 29 décembre 1989 et dont le terme (prorogé) a été définitivement déchu le 8 décembre 2003, suite à la mise en demeure de payer infructueuse du 20 novembre précédent, se divise en trois périodes : du 29 décembre 1989 au 21 mars 1994, date de l'intervention de l'avenant (par simple lettre de la Banque) modifiant une première fois le taux nominal, du 21 mars 1994 au 1er janvier 1999, date de mise en 'uvre du second acte notarié régularisé le 15 juin 1999 modifiant la durée du prêt et, à nouveau, son taux d'intérêt, du 1er janvier 1999 au 8 décembre 2003, date de déchéance du terme et de demande de remboursement immédiat du solde restant dû ; Qu'il est établi que durant la période d'amortissement différé de 6 mois au cours de la première période, les intérêts calculés mensuellement de la somme prêtée, ont été capitalisés chaque mois en violation des dispositions de l'article 1154 (ancien) du code civil, de sorte qu'à l'issue de la période de 6 mois, avant l'intervention du paiement de la première mensualité d'amortissement effectif, le capital à rembourser s'élevait à hauteur de la somme de 2.618.151,70 francs, pour une somme initialement prêtée d'un montant de 2.500.000 francs (rapport de l'expert judiciaire page 9) ; Que la sanction de l'anatocisme prohibé est la restitution des intérêts payés en trop ; Considérant que l'expert judiciaire indique aussi, que : le TEG indiqué dans l'acte notarié du 29 décembre 1989 (10,47 %) inclut une capitalisation des intérêts des mensualités différées (pages 9 et 12 de son rapport), le TEG mentionné dans l'avenant du 15 juin 1999 a été calculé sur la base tant du capital restant dû comprenant la capitalisation des intérêts échus des 6 mensualités différées pendant la période de franchise, que des intérêts de 12 mensualités échues et impayées depuis moins d'un an sur le total des 29 échéances mensuelles échues et impayées (page 12 de son rapport), étant en outre relevé, que l'avenant du 21 mars 1994 ayant modifié le taux nominal du prêt, ne mentionne pas le TEG et que l'expert judiciaire a indiqué qu'en tout état de cause, le TEG appliqué durant la deuxième période (21 mars 1994 au 1er janvier 1999) était lui même erroné dès lors qu'il incluait l'incidence des intérêts illégalement capitalisés durant la période de différé ; Qu'il apparaît dès lors que le TEG mentionné était erroné durant les trois périodes du prêt, étant observé qu'en outre le TEG n'avait pas été expressément mentionné par écrit durant l'application de l'avenant du 21 mars 1994 au cours de la deuxième période ; Que la sanction d'un TEG erroné est la substitution du taux légal au taux conventionnel, de sorte que depuis l'origine, le prêt initial d'un montant de 381.122,54 euros (2,5MF) ne peut avoir produit que les intérêts au taux légal applicable chaque année, les intérêts ainsi calculés étant capitalisés selon la volonté initiale des parties qui ont stipulé une clause d'anatocisme, mais dans les conditions de l'article 1154 (ancien) du code civil, alors applicable ; Que la cour estime pertinent le décompte proposé par Monsieur [K] dans ses pièces produites aux débats (notamment sa pièce n° 14) comprenant l'exclusion du montant des intérêts durant les six mois de la franchise illégalement capitalisés, l'application, année après année, du taux légal avec capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins et la prise en compte du montant des primes d'assurance impayées, mais sans prise en compte de la prime de remboursement anticipé que la Banque indique être égal à 7 % du montant restant dû ; Considérant, sur ce dernier point, qu'il résulte de l'article 5 du prêt initial que les conditions et caractéristiques générales du prêt, notamment de remboursement par anticipation, figurent dans un cahier des charges dont une copie a été envoyée à l'emprunteur avec l'offre de prêt, mais que ce document ne figure pas au nombre des pièces versées aux débats devant la cour de renvoi et qu'en tout état de cause, l'indemnité de remboursement anticipée est une clause souscrite dans l'intérêt du seul prêteur, de sorte que la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de l'emprunt trouvant partiellement sa source dans la stipulation d'intérêts dont le taux était erroné, la Banque ne peut pas bénéficier de la clause d'indemnité de remboursement anticipé en raison de son comportement fautif dans la détermination du TEG du prêt ; Que, tout en contestant formellement les quantum des demandes, la banque NEUFLIZE n'a pas véritablement critiqué la matérialité desdits calculs et qu'il convient dès lors de constater qu'au jour du remboursement du solde du prêt, Monsieur [K] était encore redevable de la somme de 224.628,96 euros seulement, alors qu'en suite de la revente de son appartement, son notaire a versé en son nom à la Banque la somme de 393.184,81 euros, soit un trop versé d'un montant de 168.555,85 euros qui doit être restitué, majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, selon la demande de Monsieur [K], date du paiement effectué par le notaire, l'assignation introductive d'instance, antérieurement délivrée le 27 avril 2005, valant mise en demeure de payer ; Que succombant principalement en appel, la banque NEUFFLIZE ne peut pas prospérer dans sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que devant la cour de renvoi, Monsieur [K] demande de verser à son avocat la somme de 8.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'Aide juridictionnelle, et sollicite le remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, d'appel et de cassation, étant observé qu'à ce titre, il a demandé la somme de 10.000 euros en première instance, cette demande ayant implicitement été rejetée par les premiers juges dont la décision a ultérieurement été infirmée, et la même somme devant la première cour d'appel, laquelle a également été tacitement rejetée par l'arrêt partiellement cassé du 29 mars 2012, l'arrêt précédent du 24 juin 2010 ayant réservé les demandes autres que les fins de non-recevoir ; Que le rejet tacite de la demande de Monsieur [K] d'indemnisation de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel lors du premier examen de son recours est une conséquence du rejet, par cette décision, des demandes de Monsieur [K] fondées sur la capitalisation illicite des intérêts prévue par l'acte initial et qu'il convient, la décision ayant été cassée de ce chef, de réexaminer la demande d'indemnisation des frais irrépétibles devant la première cour d'appel ; Que Monsieur [K] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale : devant la Cour de cassation, selon décision du 16 mai 2013 du Bureau d'Aide Juridictionnelle près cette Cour, laquelle a déjà statué sur les frais irrépétibles exposés dans l'instance de cassation, devant la présente cour de renvoi, selon décision (n° 2015/041176) du 14 octobre 2015 du Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris ; Qu'au titre des frais irrépétibles exposés dans l'intérêt de la défense de Monsieur [K], il convient d'allouer les sommes de : 8.000 euros à Maître Stéphanie MOISSON, avocat plaidant de Monsieur [K], conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle, 10.000 euros à Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance devant le tribunal de grande instance de Paris, 2.000 euros à Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles exposés devant la première cour d'appel ; Que par ailleurs, la banque NEUFLIZE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, tant devant la première cour, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, que devant la cour de renvoi ; PAR CES MOTIFS, La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant à nouveau, mais dans les limites de la cassation, CONDAMNE la Banque NEUFLIZE OBC à payer à Monsieur [C] [K] : - la somme de 168.555,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005, - la somme globale de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE en outre la Banque NEUFLIZE OBC aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et à verser la somme de 8.000 euros à Maître Stéphanie MOISSON, conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle, DIT que les dépens de l'instance devant la cour de renvoi seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991, sur l'Aide juridictionnelle, ADMET pour le surplus, Maître Najoua HAJJAJI, avocat postulant de Monsieur [K], au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 8 décembre 2017
Référence
6032acf7bfe28924900906d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA