Cour d'Appel11e Chambre B
Cour d'Appel · 11e Chambre B — 14 septembre 2017
- ECLI
- 60332b5dd3f4689c9f9f2b66
- Date
- 14 septembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/ 244
Rôle N° 16/07056
[L] [D]
C/
SARL SARL ROBERT AZUR POELE
Grosse délivrée
le :
à :Me Mérouane BRAHIMI
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 29 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 11/14/0059.
APPELANT
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL SARL ROBERT AZUR POELE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Brigitte PELTIER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Fréderique BRUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : REBOUH Nassera
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017,
Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Nassera REBOUH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement en date du 29 mars 2016, aux termes duquel le Tribunal d'instance de Cannes a débouté M. [D] de sa demande dirigée à l'encontre de la société Robert Azur Poele à fin de résolution de la vente de l'insert, intervenue le 22 décembre 2011, l'a condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [D].
Vu les dernières écritures de l'appelant, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquels il conclut à la réformation du jugement déféré ; au prononcé de la résolution de la vente intervenue le 22 décembre 2011 ; au paiement de la somme de 4.394,99 euros correspondant au prix d'acquisition et d'installation de l'insert ; à la condamnation de l'intimée à procéder à ses frais à l'enlèvement de celui-ci et à remettre le site en son état initial ; au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ; à titre subsidiaire, à l'organisation d'une expertise pour décrire et constater les désordres.
Vu les dernières écritures de l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, aux termes desquels elle conclut à la confirmation du jugement déféré ; au débouté adverse et à la condamnation de l'appelant au paiement des frais de l'expertise sollicitée ; au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2017.
SUR CE
En application des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. / Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Pour être conforme au contrat, le bien doit : / 1° (') - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; / (') / 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.»
Il ressort des débats et pièces du dossier que
- M. [D] a sollicité la société Robert Azur Poele à fin de procéder au remplacement son ancien insert par un nouveau devant être équipé d'une fenêtre relevable lui permettant de profiter pleinement de la vision de la flambée,
- la société Robert Azur Poele lui a alors proposé d 'installer le modèle facturé sous la dénomination de « Laudel 800 Relevable Grande Vision » et lui a remis après exécution de sa prestation, le 22 décembre 2011, moyennant paiement de la somme de 4.394,99 euros, la notice d'utilisation de l'appareil, sous la dénomination « Foyer 800 Double ouverture à contre poids liseré laiton », portant la date « LC-26/01/10 », dont la page 6 précise dans la rubrique « Sécurité » que « la chambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du rechargement »,
- dès le début de l'année 2012, M. [D] s'est plaint d'un refoulement de l'insert en position ouvert,
- la société Robert Azur Poele lui a proposé de procéder à l'installation d'une turbine d'extraction, dont le coût ne lui serait facturé qu'en cas de satisfaction,
- cette solution n'ayant pas donné satisfaction, l'extracteur a été enlevé et M. [D] a sommé la société Robert Azur Poele, par courrier du 7 novembre 2013, de régler définitivement le problème,
- par courrier du 29 novembre 2013, la société Robert Azur Poele lui a alors proposé d'augmenter la prise d'air en lui précisant que ce travail lui serait offert,
- par courrier en date du 10 janvier 2014, M. [D] a déploré la tardiveté de l'offre d'une solution efficace et a demandé des renseignements complémentaires sur le type de travaux nécessités,
- par courrier du 4 mars 2014, M. [D] a vainement réitéré sa demande visant à mettre un terme au dysfonctionnement,
- par acte du 12 juin 2014, M. [D] a fait assigner la société Robert Azur Poele.
A u soutien de sa demande M. [D] produit notamment :
- la notice de l'appareil, telle qu'elle lui a été remise, concernant l'insert référencé sous le n° 6886 56,
- un procès-verbal de constat en date du 7 janvier 2015, aux termes duquel l'huissier de justice observe, en suite de l'allumage de la cheminée un excellent tirage, mais lors de l'ouverture de la vitre de l'insert, après 10 minutes, « un refoulement de fumée avec une odeur forte et désagréable »,
- un procès-verbal de constat en date du 4 mai 2016, dressé après que la société Robert Azur Poele ait été invitée à y participer, aux termes duquel l'huissier de justice observe, que l'ouverture de la vitre de l'insert, après 1h30 de fonctionnement porte fermée, génère au bout de 5 minutes « une forte odeur de feu qui se propage dans la villa. »
I l résulte de ces constats que l'ouverture de la vitre de l'insert provoque des refoulements, et que la société Robert Azur Poele, qui n'a pas proposé d'établir un nouveau constat avec mesure des dits refoulements, n'est pas fondée à soutenir qu'une forte odeur de feu ne correspond pas à des refoulements toxiques, et ce d'autant, que la notice d'utilisation qu'elle a remise à M. [D] précise que ce mode de fonctionnement ne doit pas être utilisé pour des raisons de sécurité.
C'est vainement que la société Robert Azur Poele soutient que les constats produits ne sont pas dressés à son contradictoire, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a elle-même pu vérifier le dysfonctionnement dénoncé dès les premiers jours d'utilisation et a même procédé pour y remédier, à l'installation d'une turbine d'extraction, laquelle a été déposée faute de résoudre le désordre puis a ensuite proposé d'augmenter la prise d'air à ses frais, ce dont il résulte qu'elle n'ignorait pas la non conformité de l'installation au regard de la commande qui lui avait été confiée portant sur un insert permettant de relever la vitre lors du fonctionnement.
Si la société Robert Azur Poele soutient encore que le dégagement de fumée peut avoir d'autres causes, liées à la qualité du bois ou au ramonage, il sera toutefois observé qu'elle ne justifie pas s'être assurée du bon fonctionnement de l'appareil installé en mode vitre ouverte alors que le désordre lui a été signalé dès les premiers jours d'utilisation.
L a société Robert Azur Poele fait également grief à M. [D] d'une mauvaise utilisation telle que résultant du premier constat d'huissier de justice, en ce que la vitre a été relevée au bout de 10 minutes alors qu'il résulte de la notice qu'elle produit que l'ouverture de la vitre exige un fonctionnement fermé préalable d'1h30 ; toutefois, il sera observé
- qu'il résulte du second constat d'huissier de justice que le même désordre survient après 1h30 de fonctionnement vitre fermée,
- qu'il n 'est pas contesté que la notice produite par M. [D] est bien celle qu'elle lui a remise lors de l'installation, et qu'elle mentionne que « la chambre de combustion doit toujours rester fermée, sauf lors du rechargement »,
- que la notice qu' elle produit, comportant 7 pages alors que celle produite par M. [D] n'en comporte que 6, n'est pas datée de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit de celle de l'appareil vendu, observation devant être faite qu'aucune des dites notices n'est produite en original puisqu'il ne s'agit en réalité que de photocopies, au demeurant pas même reliées, comme cela résulte notamment du logo en noir et blanc du fabricant.
I l suit de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un expertise, que M. [D] rapporte la preuve que l'insert installé n'est pas conforme à sa commande, laquelle portait sur un matériel permettant une utilisation vitre ouverte.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé et il sera fait droit à la demande à fin de résolution de la vente, la société Robert Azur Poele devant être condamnée à procéder à l'enlèvement du matériel à ses frais ; toutefois, compte tenu de l'ancienneté de la procédure, ne permettant pas la remise en place de l'insert déposée en décembre 2011, il ne peut être fait droit à la demande à fin de remise du site en son état initial ; il sera en outre alloué à M. [D], qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, les dépens ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de l'intimé qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau
PRONONCE la résolution de la vente de l'insert en litige.
CONDAMNE la société Robert Azur Poele à payer à M. [D] les sommes de 4.394,99 euros à titre de remboursement du prix de vente, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Robert Azur Poele à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'insert installé dans un délai de 2 mois suivant la date de signification du présent arrêt, et dit que passé ce délai, M. [D] sera libre de disposer de ce matériel.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société Robert Azur Poele aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre entarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e Chambre B
- Date
- 14 septembre 2017
Référence
60332b5dd3f4689c9f9f2b66
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