Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 14 juin 2017
- ECLI
- 60336ff4c4da81244719ca16
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 82 047 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 14 JUIN 2017 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15785 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2015 -Tribunal d'Instance de Meaux - RG n° 11-15-0007 APPELANTE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SUPER CARAVANING-CLUB DU PARC DU CHATEAU DE CONDE, inscrite au RCS de MEAUX, SIRET n° 448 780 379 00013, [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Géraldine HUDSON de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [E] [J] Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/052014 du 18/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Madame [M], [I] [B] épouse [J] Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/052008 du 18/01/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Représentés par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, président, M. Frédéric ARBELLOT, conseiller, Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé. *** FAITS & PROCÉDURE La SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé, ci-après la SCI, est propriétaire d'un ensemble foncier et immobilier ayant pour objet l'exploitation d'un terrain de caravaning. M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] sont sociétaires au sein de la SCI et en cette qualité sont attributaires d'un emplacement de caravaning (n°251). Par actes du 26 mai 2015, la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé a assigné M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] devant le tribunal d'instance de Meaux sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de : - 4.412,27 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014, date de première assignation, - 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal d'instance de Meaux a : - déclaré l'action en paiement engagée par la SCI prescrite pour les sommes antérieures au 26 mai 2010, - débouté la SCI de l'ensemble de ses fins et demandes, - condamné la SCI concluante aux dépens. La SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2016. La procédure devant la cour a été clôturée le 8 mars 2017. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 25 octobre 2016 par lesquelles la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de : - la déclarer recevable et fondée en son appel, - infirmer le jugement du 16 décembre 2015 en toutes ses dispositions, - condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] à lui payer les sommes de : 4.740,95 € correspondant aux charges impayées au 29 août 2016, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.412,27 € à compter du 26 novembre 2014 et sur le solde à compter de la date de signification des présentes conclusions, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [J] en tous les dépens, tant d'instance que d'appel ; Elle fait valoir que : la prescription a été interrompue par la délivrance de la première assignation du 26 novembre 2014, les charges impayées dues par les époux [J] sont largement postérieures, étant rappelé que tous les paiements effectués par les époux [J] à valoir sur leur dette doivent être, au fur et à mesure de leur intervention, imputés sur les charges impayées les plus anciennes, en application de l'article 1256 du code civil, les frais et honoraires divers portés au débit du compte des époux [J], en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des frais nécessaires dont ils sont redevables, comme débiteurs de mauvaise foi, elle réactualise sa créance à l'égard des époux [J] qui s'élève dorénavant à la somme de 4.740,95 €, compte arrêté au 29 août 2016 (3ème appel trimestriel provisionnel de l'exercice 2016 inclus) ; Vu les conclusions du 4 novembre 2016 par lesquelles M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J], intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 1315, 2224 du code civil, et 9 et 122 du code de procédure civile, de : - dire la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé mal fondée en son appel et, en conséquence, l'en débouter, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé à leur égard pour les sommes antérieures au 26 mai 2010, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé de sa demande au titre des charges, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et, y faisant droit : - ordonner à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé de rétablir l'électricité alimentant leur parcelle appartenant et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé à leur verser une somme de 2.000 € au titre l'article 700. 2° du code de procédure civile, - condamner la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé aux entiers dépens ; Ils relèvent que : - la situation de leur compte faisait apparaître un solde antérieur débiteur au 11 septembre 2008 d'un montant de 1.737,97 €, que la SCI leur impute sans fondement, - l'alimentation en électricité et en eau de leur parcelle a été coupée au mois de mars 2014 et les frais de coupure ont été portés au débit de leur compte à hauteur de 66 €, - depuis le mois de mars 2014, ils sont privés de la jouissance de leur emplacement ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la prescription des demandes En vertu des dispositions de l'article 1256 ancien devenu 1342-10 nouveau du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'inscription par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ; Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; En l'espèce, la première assignation dans le cadre de cette instance a été délivrée le 26 novembre 2014 à M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] ; même si cette assignation a ensuite été déclarée cadique sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que cette assignation constitue un acte interruptif de presciption ; ainsi, les sommes correspondant à des appels de fonds émis antérieurement au 26 novembre 2009 ne peuvent réclamées ; il ressort du décompte produit par la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé qu'entre le 1er juillet 2008 et le 26 novembre 2009, le solde des sommes émises et réclamées est de 2.654,79 €, tenant compte des 760€ versés ; or, il ressort du décompte communiqué que M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] ont versé entre le 27 novembre 2009 et le 16 juillet 2014 la somme totale de 4.190 €, restant un solde de 1.535,21 € ; Dès lors, l'imputation des sommes versées n'ayant pas été précisées par M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J], celles-ci s'imputent directement sur les sommes demandées les plus anciennes ; ainsi aucune des sommes sollicitée n'a été appelée antérieurement au 26 novembre 2009 ; Au regard de ces éléments et de la prescription elle-même soulevée par M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J], ceux-ci ne peuvent plus remettre en question l'appel « solde cabinet Foncia au 11 août 2008 » d'un montant de 1.737,97 € et le déduire du décompte ; Je ne suis pas sûre de cette décision ; j'ai considéré que les sommes versées s'imputaient sur les plus anciennes, et que donc il n'y avait plus de discussion sur ces points et cette période ; ce qui est antérieurs au 26 mai 2009 ne peut plus être discuté pour être prescrit et en tout état de cause couvert par les paiements ultérieurs ; ce qui implique que les Hirèche ne peuvent plus discuter des sommes imputées sur cette période ; Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les sommes antérieures au 26 novembre 2009 ; Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Sur les charges impayées au 16 juillet 2014 En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la SCI de prouver que l'associé à la société est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; En contrepartie de l'attribution d'une parcelle en qualité de sociétaires, ceux-ci doivent s'acquitter de leur quote-part de charges qui est déterminée par les statuts de la SCI et les comptes approuvés annuellement par assemblée générale ; Au soutien de sa demande, la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé communique les pièces suivantes : ¿ ses statuts aux termes desquels il apparaît que chaque propriétaire d'une part détient le droit sur un emplacement déterminé d'installer une caravane pendant l'existence de la société, ¿ son extrait KBIS selon lequel il apparaît que M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] sont associés, ¿ les procès-verbaux des assemblées générales des 2 avril 2011, 7 avril 2012, 25 mai 2013, 17 mai 2014, 9 mai 2015, 21 mai 2016, adoptant les comptes de l'exercice précédent t votant le budget prévisionnel de l'année suivante ; ¿ les appels de fonds entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, ¿ le décompte des sociétaires M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] ; Il ressort du décompte que des frais sont sollicités au titre des charges demandées par la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé ; ces sommes seront examinées séparément supra ; Il y a lieu également de déduire des sommes réclamées la somme de 66 € correspondant aux frais de coupure d'électricité qui n'est pas justifiée tout comme celle de 119,74 € et 104,04 € correspondant à « jugement M. [R] AGO 120113 » et « réfection route AGO 12/01/13 » dont les procès-verbaux ne sont pas communiqués ; il convient également de déduire la somme de 30 € réclamée au titre de l'achat de badge qui n'est pas justifiée ; Il apparaît donc que le solde sur cette période du compte de M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] est débiteur de 3.451,52€ au 16 juillet 2014, déduction faite du solde de 1.535,21 € des versements réalisés par M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] sur la période ; En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé de l'ensemble de ses demandes ; Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] à verser à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé la somme de 3.451,52 € au titre des charges dues au 16 juillet 2014, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2015, date de l'assignation ; Sur les charges impayées entre le 17 juillet 2014 et le 1er juillet 2016 Il ressort du décompte produit que les charges impayées entre le 17 juillet 2014 et le 1er juillet 2016 que les sommes restant dues s'élèvent à la somme de 1.820,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date des conclusions de réactualisation ; Il y a lieu d'ajouter à la décision de première instance la condamnation solidaire de M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] à payer à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé la somme de 1.820,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date des conclusions de réactualisation ; Sur les frais divers L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par loi au créancier. La SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé sollicite des « frais de mise en demeure » (42,49 €, 42,49€, 42,49€, 42,49€, 45€, 48€, 48€, 48€, 48€, 48€) « frais de suivis d'impayés » (380€), ou « frais suivis procédure » (372€), « honoraires du 25 mai 2015 » sans justifier de la nécessité de l'accomplissement de ces actes ou du titre exécutoire en exécution duquel ces actes sont émis ; par ailleurs, certaines de ces sommes correspondent aux sommes allouées au titre des dépens ou des frais irrépétibles et ne peuvent donc être réclamées au titre des frais divers ; Il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre ; Le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; Sur les dommages et intérêts M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] s'abstiennent de payer régulièrement les charges ; Les manquements de M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] à leur obligation essentielle à l'égard de la SCI, en qualité de sociétaires, de régler les charges sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de la propriété, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé de ses demandes à ce titre ; Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] à verser à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé la somme de 200 € de dommages-intérêts ; Sur le rétablissement de l'électricité alimentant la parcelle de M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] La SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé ne conteste pas avoir coupé l'électricité sur la parcelle attribuée à M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J], elle a d'ailleurs facturé cette prestation 16 avril 2014 ; La SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé ne justifie de ce qu'elle peut couper l'électricité et l'eau en cas de non-paiement des charges par un sociétaire ; Il y a donc lieu de condamner la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé à rétablir sous astreinte l'électricité sur la parcelle attribuée à M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] Il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ; Statuant à nouveau il y a lieu de condamner la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé à rétablir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, l'électricité sur la parcelle attribuée à M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens ; M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé ; cela me semble juste comme cela puisqu'ils essayent quand même de payer. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par décision rendue par mise à disposition, contradictoirement, Réforme le jugement sauf en ce qu'il a débouté condamner la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé de ses demandes au titre des frais divers, Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] à verser à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé la somme de 3.451,52 € au titre des charges dues au 16 juillet 2014, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2015, date de l'assignation ; Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] à verser à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé la somme de 200 € de dommages-intérêts ; Condamne la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé à rétablir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, l'électricité sur la parcelle attribuée à M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] ; Y ajoutant, Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] à payer à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé la somme de 1.820,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016, date des conclusions de réactualisation ; Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [M] [I] [B] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Super Caravaning Club du Parc du château de Condé ; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1256 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à la SCIarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle L 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 14 juin 2017
Référence
60336ff4c4da81244719ca16
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