Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juin 2017
- ECLI
- 6033712ada725b259d2d785a
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 17/ PB/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 09 JUIN 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 21 Avril 2017 N° de rôle : 16/00929 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 20 avril 2016 code affaire : 80H Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales SARL BUROPA C/ [S] [G] PARTIES EN CAUSE : SARL BUROPA, [Adresse 1] APPELANTE représentée par Me Romain CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON ET : Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 21 Avril 2017 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 09 Juin 2017 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [G] a été embauchée par la société VPC le 1er février 1999 en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) pour une activité de représentation portant sur la commercialisation des fournitures générales de bureau, à l'exception des mobiliers et matériels. Le même jour elle a été également embauchée par la Sarl Buropa en qualité de VRP, pour les mêmes missions. La société VPC a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la Sarl Buropa, qui à compter du 1er juillet 2005 est devenue son seul employeur. Le 4 septembre 2010, Mme [S] [G] a remis sa démission, signifiée par voie d'huissier à l'employeur le 6 septembre 2010. Le 17 septembre 2010, la Sarl Buropa a pris acte de la démission et a confirmé l'application de la clause de non-concurrence figurant au contrat dont elle a ramené la durée à une année. La Sarl Buropa soutenant que Mme [S] [G] avait violé la clause de non-concurrence insérée à son contrat a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement de la contrepartie pécuniaire ainsi que des dommages et intérêts. Elle a fait de même pour deux autres anciens VRP devant les conseils de prud'hommes de Mulhouse et de Châlons sur Saône. Elle a par ailleurs engagé une action en concurrence déloyale à l'encontre de deux sociétés Somado et Eurodis, ayant embauché les trois VRP ainsi qu'un ancien agent commercial. Par jugement du 20 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Besançon a : - débouté la Sarl Buropa de l'intégralité de ses demandes, - condamné la Sarl Buropa à payer à Mme [S] [G] la somme de 4.804,26€ au titre du paiement de la clause de non concurrence sur les six derniers mois ainsi que 960,42€ au titre des congés payés afférents à l'intégralité de la clause de non-concurrence. Elle a par ailleurs débouté Mme [S] [G] de sa demande visant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2016, la Sarl Buropa a interjeté appel de la décision. Selon conclusions visées le 12 janvier 2017, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de Mme [S] [G] à lui payer les sommes suivantes : - 4.804,26€ bruts, soit 3.761,34€ nets à titre de remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, - 96.454,87€ à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale, -5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions visées le 13 mars 2017, Mme [S] [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne l'application de la clause de non-concurrence et par ailleurs demande de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la Sarl Buropa à lui payer les sommes suivantes : - 14.412,84€ à titre d'indemnité de préavis, - 1.441,28€ au titre des congés payés sur préavis, - 92.172,50€ au titre de l'indemnité de clientèle, - 48.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 21 avril 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes de la Sarl Buropa La Sarl Buropa fait état d'actes de concurrence déloyale de la part de Mme [S] [G] et demande de dire, dans le dispositif de ses conclusions, qu'elle s'est rendue coupable d'acte de cette nature. Il doit toutefois être constaté que la responsabilité pour concurrence déloyale a un fondement délictuel, alors que la responsabilité que peut encourir Mme [S] [G] ne peut être que contractuelle, au titre de l'exécution du contrat de travail en premier lieu, puis, à compter de sa rupture, au titre de la violation de la clause de non-concurrence. Mme [S] [G] a démissionné par courrier daté du 4 septembre 2016, notifié par huissier le 6 septembre 2016. Par courrier du 17 septembre 2016, l'employeur a libéré Mme [S] [G] de son préavis et a réduit la durée de l'interdiction de concurrence à un an. Il en résulte que l'obligation résultant de l'application de la clause de non-concurrence a pris effet à compter du 17 septembre. 1 - Sur la violation des obligations résultant du contrat de travail Il s'agit de la période antérieure au 17 septembre 2016. L'employeur fait valoir qu'avant cette date Mme [S] [G] a démarché ses propres clients et produit sept factures, pour un montant total de 2.927,22€ Or, il convient de constater que l'employeur sollicite uniquement un remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et des dommages et intérêts pour violation de cette même clause en sollicitant l'application de la clause pénale figurant au contrat.. Ces deux demandes sont donc relatives à l'éventuelle violation de la clause de non-concurrence, mais ne peuvent concerner des faits qui se sont déroulés durant l'exécution du contrat de travail alors que la clause n'était pas applicable. Dès lors qu'aucune demande n'est liée à la violation de l'obligation de loyauté dont était débitrice la salariée durant l'exécution du contrat, il n'y a donc pas lieu d'examiner la période antérieure au 17 septembre. 2- Sur l'application de la clause de non-concurrence 2-1 Sur l'étendue de la clause Les parties sont en désaccord sur l'étendue de la clause. Selon l'article 8 du contrat du 1er février 1999, se référant à l'article 5, l'interdiction de concurrence est limitée aux secteurs géographiques et à la clientèle visée par l'article 'Secteur d'activité' du contrat, ainsi rédigé : 'La représentation commerciale de la société est confiée à Mme [S] [G] dans le secteur géographique couvrant les départements suivants : Type de clientèle : uniquement les commerces de proximité Le Doubs, délimité au Nord par les villes de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], au Sud/ Ouest par le département du Jura, à l'Est par la Suisse'. L'avenant du 9 janvier 2006 n'a pas modifié la clause de non-concurrence. Le courrier du 17 septembre 2010, par lequel l'employeur a accusé réception de la démission de Mme [S] [G] tout en la libérant du préavis précise que ' suivant l'article 8 de votre contrat, nous maintenons et entendons faire respecter la clause de non-concurrence, pour une période d'un an , limitée aux départements figurant à l'article 5, à savoir : en fonction de votre contrat du 1er février 1999, avenant du 15 novembre 2002, de la redistribution des clients du département 25 du 15 avril 2004, de votre courrier du 22 mai 2002, pour le secteur de Besançon et de l'avenant du 9 janvier 2006, département 25, département 21 et plus généralement sur toute la clientèle visitée'. L'employeur ne procédant pas à une analyse précise des pièces permettant d'établir l'extension du secteur d'activité visé par la clause de non-concurrence, qu'il revendique, il y a lieu de les reprendre successivement : -avenant du 15 novembre 2002 : cette pièce ne figure pas au bordereau des pièces communiquées, -'redistribution' du 15 avril 2004 : il s'agit d'un acte signé par les deux parties ainsi rédigé 'suite à redistribution de clientèle, la société Buropa remet à Mme [G] [S] un fichier de 8 clients pour un Ca de 5.289,35€ HT (département 25) transférés par M. [W] [O]'. Aucun document ne vient préciser quels sont ces huit clients, - courrier de Mme [S] [G] du 22 mai 2002 : Deux courriers sont adressés par Mme [S] [G] aux sociétés VPC et Buropa précisant qu'elle visite depuis neuf mois la clientèle de M. [C] [R] et qu'elle souhaiterait un avenant. Il s'agit des seules pièces portant la date du 22 mai 2002 et force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un avenant, aucune modification de la clause de non-concurrence n'ayant par ailleurs été opérée. Ainsi que l'a observé le premier juge l'étendue de la clause de non-concurrence telle que fixée par le contrat du 1er février 1999 n'a donc pas été modifiée et les violations alléguées devront donc être analysées au vu de cette clause. Pour établir que Mme [S] [G] n'a pas respecté l'obligation de non-concurrence, la Sarl Buropa produit un listing d'environ 250 factures établies entre le 17 septembre 2010 et le 17 septembre 2011, ainsi que les factures qui ont été saisies dans le cadre de la procédure pour concurrence déloyale. Ces factures portent la mention 'repres 483", dont l'employeur indique qu'elle correspond à Mme [S] [G], ce que cette dernière conteste. Les attestations et les pièces produites font toutefois apparaître que chacun des VRP était identifié, auprès de son nouvel employeur, par un numéro, le 483 correspondant à Mme [S] [G]. L'expert mandaté par le tribunal commerce de Dijon, dans le cadre du contentieux pour concurrence déloyale opposant les deux sociétés, a lors de la reconstitution du chiffre d'affaire réalisé repris, sans qu'il fasse état du moindre doute, l'identification de Mme [S] [G] sous le numéro 483. Sans même tenir compte du document intitulé 'expertise d'écritures', réalisée par Mme [V] [S] se qualifiant de 'graphologue -expert en écritures' et faisant état de ce qu'une facture manuscrite portant le numéro 483 est bien de la main de Mme [S] [G], il apparaît clairement que les factures portant ce numéro sont bien relatives à l'activité de cette dernière. Il doit toutefois être établi qu'en recueillant ces commandes Mme [S] [G] a violé l'obligation de non-concurrence qui s'imposait à elle. Il appartient donc à la Sarl Buropa, à qui incombe la charge de la preuve, d'établir que, tant en ce qui concerne le secteur géographique que le type de commerce, l'activité retracée par ces factures constituent une violation de la clause. En ce qui concerne la zone géographique, il convient en premier lieu de constater que la Sarl Buropa n'a pas crû devoir établir une liste des communes incluses dans le secteur visé par la clause, qui ne comporte qu'une partie du département du Doubs délimitée uniquement par des frontières géographiques, alors qu'il n'appartient pas à la Cour, munie d'un annuaire des communes, de procéder à cette recherche au moyen d'éléments extérieurs au dossier. Il doit de plus être constaté que de manière évidente certains clients, certes peu nombreux, n'ont pas leur siège dans cette zone pour être établis dans le Jura ou en Haute-Saône. Ensuite le client est déterminé uniquement par le nom porté sur la facture. Or il y a lieu de rappeler que la clause ne porte que sur les commerces de proximité, et que doivent donc être exclues une grande majorité des factures portant le nom de communes, de professions libérales, d'administrations diverses, des sigles non précisés ou des noms de personnes privées. Pour le surplus, il n'existe aucune pièce qui permettrait d'établir que la minorité de factures non exclues correspond de manière certaine à des commerces de détail. Les conclusions de la Sarl Buropa ne procèdent à aucune analyse précise sur ce point, puisque l'argumentation porte sur des factures relatives aux mairies de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et au lycée [Établissement 1], qui ne sont clairement pas des commerces de détail. Il en résulte que la Sarl Buropa ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la Sarl Buropa visant au remboursement de la fraction de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence qui avait déjà été versée et a rejeté la demande d'application de la clause pénale sanctionnant la violation de la clause de non concurrence. II - Sur les demande de Mme [S] [G] 1- Sur la demande de condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de l'application de la clause de non-concurrence Dès lors qu'il n'est pas établi que Mme [S] [G] a violé la clause de non- concurrence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la Sarl Buropa à payer le solde restant dû. 2 - Sur la demande visant à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse La démission est un acte unilatéral de volonté par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Mme [S] [G] fait valoir qu'elle s'est retrouvée contrainte de démissionner devant l'impossibilité d'assurer son activité, compte-tenu de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et de sa désorganisation à la suite de la mise à pied, le 2 avril 2010, puis du licenciement de M. [L], responsable des commerciaux, le 29 avril 2010. Le courrier de démission fait uniquement état de 'son impossibilité de travailler avec sérénité au vue des événements survenus depuis le début de l'année'. Il doit en premier lieu être constaté qu'il n'existe aucune pièce qui permettrait d'établir que dans une période contemporaine de la démission, Mme [S] [G] s'est plainte d'une désorganisation de l'entreprise. Elle produit une attestation de Mme [H] [E] aux termes de laquelle ' Notre seul interlocuteur était M . [Y] [L], qui a été licencié du jour au lendemain en mai 2010. A partir de ce moment les problèmes ont commencé. Plus personne pour répondre à nos différentes questions, des problèmes et erreurs de livraison. M. [C], le gérant étant toujours absent. Seule une comptable, Mme [E] [O], embauchée depuis peu, répondait au téléphone. Je ne vois plus d'avenir dans cette société. Aussi je profite d'une rendez-vous que Mme [G] avec Mr [C] pour donner ma démission devant huissier'. M. [O] [W] et M. [D] [Y] reprennent les mêmes éléments en indiquant que la comptable n'étant pas préparée à ses fonctions, de nombreux problèmes sont apparus, et que les commerciaux ont tenté vainement de joindre le gérant qui ne répondait plus aux lettres recommandées de qui que ce soit. Il convient en premier lieu de constater que les attestations émanent des trois salariés, VRP et agent commercial, à l'égard desquels l'employeur a engagé une action identique à celle qui fait l'objet de la présente décision et doivent donc être prises avec la plus grande prudence. Mme [E] [O], comptable, atteste quant à elle que le gérant M. [C] lui avait donné l'ordre de ne plus retirer les lettres recommandées qui se présenteraient à compter du 21 juin 2010. Or, la Sarl Buropa justifie de la gravité de l'état de santé du gérant hospitalisé le lendemain, 22 juin, pour faire l'objet d'une opération chirurgicale lourde, le tout suivi d'une période d'indisponibilité. Par ailleurs Mme [S] [G] ne justifie pas de la baisse de chiffre d'affaires dont elle fait état, ni des problèmes liés à la désorganisation de l'entreprise, le courrier de démission ayant d'ailleurs fait mention du climat existant dans l'entreprise mais non de faits qui démontreraient l'existence de difficultés majeures pour exercer correctement sa profession. De plus, il apparaît par ailleurs que Mme [S] [G] a démissionné pour être embauchée immédiatement par une entreprise du même secteur d'activité, les factures produites permettant d'établir qu'elle avait débuté son activité avant même l'expiration de la période de préavis. Enfin, Mme [S] [G] n'a remis en cause sa démission que près de deux ans après la rupture du contrat de travail, à titre de demande reconventionnelle dans l'action intentée par la Sarl Buropa. Il en résulte que la démission n'était pas équivoque et que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de requalification. 3 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 3500€ sera allouée à Mme [S] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sarl Buropa étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE la Sarl Buropa à payer à Mme [S] [G] la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl Buropa aux dépens d'appel. LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf juin deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Gaëlle BIOT, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à Madamearticle 8 du contrat duarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juin 2017
Référence
6033712ada725b259d2d785a
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