Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 4 mai 2017
- ECLI
- 6033a66d8ba65b5ab3d68ce0
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 MAI 2017 N° 2017/ 319 Rôle N° 16/10971 [M] [A] [X] [R] épouse [A] [Z] [X] épouse [Y] C/ SCI GEN Grosse délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Jean-François JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01279. APPELANTS Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE Madame [X] [R] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE Madame [Z] [X] veuve [Y] née le [Date naissance 3] 1930 en ALGÉRIE, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.C.I. GEN représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Mireille PENSA BEZZINA de la SCP COURTIGNON - BEZZINA - LE GOFF, avocat au barreau de NICE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Les époux [M] [A] et [P] [R] sont propriétaires d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] qui s'élève sur 5 étages dont le dernier niveau est composé de 18 mansardes. En 2000 la société civile immobilière GEN a acquis un appartement au 4e étage ainsi que deux mansardes puis a acheté aux autres copropriétaires huit mansardes supplémentaires. Ayant l'intention de réunir ses mansardes pour les transformer en appartement cette société a demandé au syndicat des copropriétaires de lui donner son accord pour qu'elle puisse effectuer des travaux consistant notamment dans la suppression de son appartement du 4e étage d'un mur porteur, et pour se voir conférer la jouissance de certaines parties communes du 5e étage constitué du WC commun et d'une partie du couloir situé entre les mansardes achetées. Le 13 février 2001 la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qui lui a voté cette autorisation a été annulée par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 novembre 2005 qui a infirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nice, étant précisé qu'entre-temps la SCI avaient réalisé ces travaux. Le 21 juin 2006 s'est tenue une nouvelle assemblée générale dont les résolutions 10,11 et 12 ont été annulées par un nouvel arrêt d'infirmation rendu le 13 janvier 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signifié le 13 mars 2012 qui a condamné la SCI à « remettre les parties communes dans l'état où elles se trouvaient avant les travaux effectués sans autorisation de l'assemblée générale », dans les 12 mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte passée ce délai de 500 € par mois de retard. Par jugement du 16 juin 2014 signifié le 4 août 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice à liquidé l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2012 à la somme de 7000 € , et a condamné la SCI au paiement de cette somme, tout en assortissant la condamnation prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012 d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de 6 mois suivant sa signification. Par arrêt du 5 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement sur le principe de la liquidation de l'astreinte et, statuant à nouveau a fixé son montant à 9000 € pour la cour période comprise entre le 14 mars 2013 et le 13 septembre 2014, et dit que l'astreinte de 100 € par jour de retard été fixé sans limitation de durée. Le 26 juillet 2012 les copropriétaires réunis en assemblée générale ont autorisé les époux [A] a effectuer tout ou partie des travaux litigieux. Sur le fondement des arrêts du 18 novembre 2005, 13 janvier 2012 et du 5 février 2016, les époux [A] et Mme [X] épouse [Y] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice d'une demande de liquidation provisionnelle de l'astreinte à la somme de 50'000 € pour la période postérieure 14 septembre 2014, sachant que l'astreinte avait été liquidée jusqu'au 13 septembre 2014. Par jugement du 6 juin 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, considérant que la question de fond de l'éventuelle régularisation des travaux litigieux, pendante actuellement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence justifiait qu'il ne soit pas procédé à la liquidation de l'astreinte demandée compte tenu des restitutions encourues si le jugement devait être réformé, les a déboutés de leur demande et les a condamnés à payer à la SCI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qui a été fixée dans les motifs de jugement à la somme de 4000 € et dans le dispositif à la somme de 800 € Sur requête en rectification d'erreur matérielle diligentée par les époux [A] et Madame [Y], le juge de l'exécution a rendu le 23 juin 2016 une ordonnance par laquelle il rectifiait le jugement du 6 juin 2016 en ce que l'l'indemnité devait être fixé à la somme de 4000 €, privilégiant à cet égard les dispositions des motifs plutôt que du dispositif. Les époux [A] et Madame [Y] ont interjeté appel du jugement et de l'ordonnance, et les procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état. Au terme de leurs écritures transmises le 15 novembre 2016 les époux [A] et Mme [X] épouse [Y] concluent comme suit I) S'agissant du jugement rectificatif du 23 juin 2016 n°16/3 77 (RG16/3363] Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et la jurisprudence constante en la matière, Vu la déclaration d'appel du jugement juge de l'exécution du 6 juin 2016 formalisée le 13 juinsuivant, Dire et juger que le Iuge de l'exécution n'avait pas compétence pour statuer surla requête en rectification d'erreur matérielle qui lui a été présentée par la SCIGEN qui, de surcroît, ne pouvait ignorer l'appel interjeté, Ce faisant, mettre à néant le jugement rectificatif du 23 juin 2016 n° 16/377 dont appel. Eu égard àla volonté manifeste de la SCI GEN de nuire aux intérêts des appelants,la condamner, de ce chef, au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts, et ce pour avoir fait une lecture à sens unique des soit disant erreurs relevées dans les motifs et donc, pour procédure particulièrement abusive. II) S'agissant du jugement du 6 juin 2016 Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution 500 et suivants du code de procédure civile , Vu, notamment, les arrêts définitifs de la Cour d'Appel d'Aix en Provence des 18novembre 2005 et 13 janvier 2012, le jugement du juge de l'exécution de céans du 16 juin 2014 puis, l'arrêt du 5 février 2016. Recevoir les époux [A] et madame [Y] en leur appel pour le dire régulier en la forme et bien fondé, Ce faisant, Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nice en date du 6 juin 2016 (n° 16/340] Statuant à nouveau, Venir la SCI GEN s'entendre condamnée au paiement cle la somme provisionnelle de 80.000€ ce, au bénéfice des appelants ce, à valoir sur la liquidation future de l'astreinte provisoire prononcée à son encontre, sans limitation de durée. Venir également la SCI GEN s'entendre condamner au paiement d'une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de l'instance. Ils reprochent au jugement de prendre le contre-pied des décisions antérieures et de les avoir condamnés à payer de sommes contradictoires sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile au terme d'une procédure dont ils estiment qu'elle n'a pas respecté le principe contradictoire. Ils soutiennent que ' la SCI ne rapporte pas, s'agissant d'une condamnation à une obligation de faire, la preuve de l'exécution des travaux assortis de l'astreinte qui s'élève depuis le 5 février 2016 à la somme de 100 € par jour de retard, fondant ainsi la réclamation de paiement d'une indemnité provisionnelle qu'il a porta 80'000 € à valoir sur les sommes dues au titre de la liquidation future sur la période courant à compter du 14 septembre 2014, faisant valoir qu'elle s'élevait à la date de l'introduction de l'instance (9 mars 2016) a plus de 53'000 € et à la date de leurs conclusions à 83'000 € ' l'exécution de l'astreinte est poursuivie au risque du créancier (article L 111 ' 10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution) ' l'obligation de remise en état résultant de l'arrêt du 18 novembre 2005 et plus large que l'autorisation conférée par l'assemblée générale du 26 juillet 2012 puisqu'elle ne concerne pas l'ouverture du mur maître du 5e étage de sorte que la SCI ne pourrait se prévaloir que d'une exécution partielle des travaux ' le juge de l'exécution ne peut pas rendre une décision allant à l'encontre de deux titres exécutoires définitifs à savoir l'arrêt du 18 novembre 2005 et celui du 24 avril 2013. Vu les écritures en réponse communiquées le 14 décembre 2016 par la SCI GEN qui conclut comme suit I ' Sur le jugement rectificatif du 23 juin 2016 n° 16/377 ' RG 16/3363 Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile Vu le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010. Vu la jurisprudence de la 2èmechambre civile de la Cour de Cassation du 21 février 2013 arrêt n° 12-15-105. Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nice en date du 6 juin 2016. Vu l'ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 septembre 2016 Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI GEN. Vu le jugement rectificatif rendu par le juge de l'exécution le 23 juin 2016. Au principal, dire et juger que le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI GEN. En conséquence, confirmer le jugement rectificatif du 23 juin 2016 n° 16-377. Débouter les époux [A] et la dame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, constater que le juge de l'exécution n'avait pas besoin de convoquer les parties à une audience pour statuer sur l'ordonnance sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI GEN. Constater toutefois que le principe du contradictoire a été amplement respecté puisque les parties ont pu formuler leurs observations par correspondance au juge de l'exécution les 21 et 23 juin 2016. En conséquence, débouter les époux [A] et la dame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour devrait infirmer le jugement rectificatif du 23 juin 2016 sur l'incompétence du juge de l'exécution, dire qu'il conviendra de modifier le dispositif du jugement du 6 juin 2016 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice et d'indiquer en page 5 : « Condamner [M] [A], [X] [R] épouse [A] et [Z] [X] veuve [Y] à payer à la SCI GEN la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » Débouter les époux [A] et la dame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. II ' Sur le jugement du 6 juin 2016 n° 16/340 ' RG 16/1279 Vu l'assignation délivrée le 9 mars 2016 Vu les décisions de justice rendues et notamment: l'arrêt du 13 janvier 2012 le jugement Juge de l'exécution du 16 Juin 2014 l'arrêt de la Cour d'appel du 5 Février 2016 la décision du Juge de l'exécution du 25 janvier 2016 la décision du tribunal de grande instance de Nice du 12 mars 2015 l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 16 Janvier 2014 l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 28 /11/ 2014 l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 17 Mars 2016 Vu le PV d'assemblée générale du 26 juillet 2012 Vu l'article L 131-4 alinéa 3 du CPCE Vu la jurisprudence Vu les pièces produites aux débats Dire et juger qu'il existe une cause étrangère dans la mesure où les décisions d'assemblées générales ont été annulées suite à la carence manifeste du syndic pour des raisons de forme. Dire et juger que la SCI GEN bénéficie d'une assemblée générale valide qui autorise les travaux a postériori, conformément aux dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel du 13 janvier 2012. En conséquence, voir ordonner la suppression de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012. Subsidiairement, Dire et juger qu'il existe manifestement des contrariétés dans les décisions rendues. En conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte sollicitée. Débouter en conséquence, les consorts [A] et la dame [Y] de leurs demandes, fins et conclusions. Confirmer en conséquence, la décision rendue par le juge de l'exécution de Nice le 6 juin 2016. Infiniment subsidiairement, Voir minorer l'astreinte provisoire tant dans son montant que dans sa durée. Reconventionnellement, Condamner tant les époux [A] que Madame [Y] à payer chacun à la SCI GEN la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamner in solidum en tous les dépens. Elle soutient : ' que la contradiction entre différentes décisions et la possibilité conférée par le droit de la copropriété à la régularisation a posteriori, justifie la suppression de l'astreinte ' que le juge de l'exécution dispose en tout état de cause d'un pouvoir modérateur ' que le mur du 5e étage que les appelants lui reprochent de ne pas avoir remis en état, n'avait jamais été démonté ' que dans le cadre de ce litige la cour n'a pas à se faire juge de la régularité des délibérations ' que s'agissant de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle aucune violation du principe contradictoire n'a été commise eu égard à la possibilité de statuer sur ordonnance conférée depuis l'entrée en vigueur du décret du 1er octobre 2010 à la juridiction saisie d'une telle requête, tout en réclamant subsidiairement que la condamnation à l'indemnité de ses frais irrépétibles prononcée à l'encontre des époux [A] et de Madame [Y] soit fixée en tout état de cause à la somme de 4000 €. Une clôturant l'instruction de la procédure avait été rendue le 23 février 2017. Le 28 février 2017 la SCI GEN a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de communiquer l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la 4éme chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence statuant en appel du jugement du tribunal de grande instance de Nice qui le 12 mars 2015 avait prononcé l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] laquelle avait autorisé rétroactivement la SCI GEN à réaliser les travaux qui en totalité ou en partie avaient justifié sa condamnation à une remise en état des lieux assortie d'une astreinte dont la liquidation fait l'objet du présent litige. Par ordonnance du 6 mars 2017 le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et a fixé la nouvelle clôture à la date de l'audience. Les parties n'ont pas pris de nouvelles écritures. SUR CE I - Sur l'appel du jugement du 6 juin 2016 : Attendu qu'il sera observé en préalable que la la demande de liquidation d'astreinte pour la période comprise entre le 14 septembre 2014 (sachant que l'astreinte a effectivement été liquidées jusqu'au 13 septembre 2014) et le 31 décembre 2016, se confond partiellement avec une demande de liquidation provisionnelle présentée par les époux [A] seuls dans le cadre d'une autre instance, enrôlée sous le numéro 16/01800, pour la période comprise entre le 4 janvier 2015 et le 4 mai 2015. Attendu que les multiples instances ayant opposé les parties ont été marquées par des autorisations successives conférées par les assemblées générales de copropriétaires à la SCI GEN et leur annulation prononcée à l'initiative des époux [A] par le tribunal de grande instance de Nice ou la Cour d'appel d'Aix En Provence, justifiant ainsi la condamnation de la SCI GEN qui n'avait jamais obtempéré aux injonctions de remise des lieux dans leur configuration initiale à payer à leur profit et à celui de Mme [X] qui s'était associée à une partie de leurs démarches le montant de l'astreinte liquidée. Attendu que la cour se trouve en état de l' arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Aix en Provence, qui infirmant un jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nice a débouté les époux [A] de l'intégralité de leurs demandes tendant a annuler l' assemblée générale du 26 juillet 2012 et ses résolutions numéros 11 à 13 et 17, admettant ainsi la validité de l'autorisation conférée à posteriori à la SCI GEN de réaliser les travaux qu'elle avait achevés depuis 2001. Attendu que les époux [A] et Mme [X] ne peuvent utilement se prévaloir d'une autorisationn partielle des travaux exécutés par la SCI GEN dès lors que les arrêts des 13 janvier2012 et 13 février 2016 n'ont pas établi de listes des ceux à accomplir, une indication étant simplement fournie a contrario par le texte des résolutions annulées jusqu'à ce qu'intervienne la dernière résolution votée par l'assemblée générale du 26 juillet 2012, laquelle manifeste la volonté univoque et éclairée de la majorité qualifiée des copropriétaires de régulariser la situation acquise, ainsi que le démontre la liste des documents qui ont été joints à la convocation, qui étaient, ceux rappelés par l'arrêt précité: « ' plusieurs plans des lieux avant et après travaux ' un rapport de l'APAVE du 20 juin 2001 sur la réalisation d'une trémie dans un mur porteur et dans le plancher pour le passage d'un escalier ' une attestation du 25 septembre 2000 établie par un ingénieur conseil selon laquelle la suppression d'une d'une partie du mur n'est pas de nature à compromettre la solidité, la stabilité et la sécurité de l'immeuble ni ne portent atteint à la destination de l'ouvrage ' le phasage et le plan des travaux du 25 septembre 2000 - le projet d'acte de vente du WC commun pour un euro symbolique - le projet d'état descriptif de division et de règlement de copropriété modifiée avec tableau récapitulatif' » Que les copropriétaires ont voté la résolution numéro 11 portant sur : ' la suppression d'un mur porteur dans l'appartement du 4e étage ' l'attribution à la SCI GEN de la jouissance exclusive des parties communes 5e étage l'installation d'une porte de séparation ' le remplacement d'un vasistas en toiture. Attendu que le résultat de ce vote, en concordance avec les résolutions antérieures adoptées au cours des assemblées générales du 13 février 2001 et du 21 juin 2006, constitue la preuve de la régularisation à posteriori de l'ensemble des travaux effectués par la SCI GEN , laquelle soutient sans être contredite par les éléments du dossier qui sont particulièrement abondants, qu'un mur porteur du 5e étage auquel il avait été fait référence à l'origine, n'était pas concerné. Qu'il s'ensuit que compte tenu de la possibilité de régularisation par une autorisation mise en oeuvre l'assemblée générale des copropriétaires, quelle que soit le temps écoulé depuis la réalisation des travaux, la demande de liquidation d'astreinte n'a plus de fondement, et le jugement qui a rejeté la demande présentée à cette fin par les époux [A] et Mme [X] sera confirmé. Attendu que ceux-ci seront également déboutés de leurs autres demandes, qui en découlent et la SCI GEN sera accueillie en sa demande de supression de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 13 janvier 2012. II- Sur l'appel de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 23 juin 2016 Attendu que le jugment rectifié ayant été attaqué par la voie de l'appel, la recours contre l'ordonnance modificative est également recevable. Attendu que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, compétent en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, en sa qualité de ' juridiction qui a rendu le jugement' n'a pas commis de violation du principe contradictoire, puisque les parties ont pu formuler leurs observations par les correspondances qu'ils ont adressées les 21 et 23 juin 2016 et que l'article 15 du décret du décret du 1er octobre 2010, entré en vigueur le 1er décembre 2010 posé le principe de l'absence de tenue d'une audience. Attendu toutefois que même si ce principe ne s'impose de façon absolue qu'aux juridictions d'appel, il convient de privilégier les mentions figurant au dispositif du jugement et de retenir la condamnation prononcée à l'encontre des époux [A] et de Mme [X] à hauteur de 800 €, laquelle sera confirmée par le présent arrêt. Que les appelants seront déboutés de leur demande portant condamnation de la SCI GEN à des dommages et intérêts en l'absence de faute de sa part III -Sur les demandes incidentes: Attendu que les appelants supporteront la cherge des dépens de la procédure et devront indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi Vu les articles L 131-2 à L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution Confirme le jugement en toutes ses dispositions y ajoutant ordonne la supression de l'astreinte prononcée par l'arrêt rendu par la cour d'Appel d'Aix en Provence le 13 janvier 2012. Rejette toutes autres demandes des parties Vu l'article 462 du code de procédure civile, Déclare recevable le recours engagé contre l' ordonnance rectificative du 23 juin 2016, rendue dans le respect du principe contradictoire L'infirme Ordonne la rectification du jugement du 6 juin 2016 en ce que la condamnation des époux [A] et de Mme [X] prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'élevait à la somme de 800 €, retenue et confirmée par le présent arrêt. Déboute les époux [A] et de Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts. Condamne in solidum les époux [A] et Mme [X] à payer à la SCI GEN une indemnité de 5000 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés en appel , qui viendra en complément de celle de 800 € indemnisant ses frais irrépétibles de première instance. Condamne in solidum les époux [A] et Mme [X] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au termearticle 700 du CPC outre les entiers frais etarticle 700 du code de procédure civile sarticle L 131-4 alinéa 3 du CPCEarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile et la jurarticle 462 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 4 mai 2017
Référence
6033a66d8ba65b5ab3d68ce0
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