Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 28 mars 2017
- ECLI
- 6033ce54042a42805b1e1309
- Date
- 28 mars 2017
- Condamnation
- 7 873 560 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MARS 2017 R.G. N° 16/02043 AFFAIRE : [X] [G] C/ Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre Section : Référé N° RG : 15/00587 Copies exécutoires délivrées à : SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : [X] [G] Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Julia ZEIN de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, APPELANT **************** Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Guillaume CHARENT de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré affectation FAITS ET PROCÉDURE, Par ordonnance de référé rendue le 29 avril 2016, dans un litige opposant Monsieur [G] et la société VINCI CONTRUCTION GRANDS PROJETS - ci-après VINCI CONTRUCTION , le conseil de prud'hommes de NANTERRE, saisi le 9 décembre 2015, a : DIT que la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] [G] DIT que la demande de Monsieur [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée DIT que les dépens sont à la charge de chacune des parties, pour ce qui la concerne. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur [G] contre cette décision. Le conseil de prud'hommes est d'autre part saisi au fond, l'examen de l'affaire étant prévu à l'audience du 27 mars 2018. Monsieur [X] [G] a été engagé par la société VINCI CONSTRUCTION le 2 mai 2007, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial. Ultérieurement, soit le 20 août 2010, il a conclu avec elle un contrat de travail international organisant son expatriation à Toronto (Canada), à compter du 1er septembre 2010 ; la société VINCI CONSTRUCTION , au titre des conséquences du déplacement dans le pays d'affectation, s'engageait, suivant décompte annexé au contrat (article IX) à le rémunérer par référence à 1° un salaire annuel brut France, congés payés inclus, renvoyant à un salaire mensuel brut et à une prime de vacances évalués en euros 2° un coefficient d'expatriation, fixé le concernant à 0% 3° une indemnité mensuelle de vie locale, payable en dollars canadiens 4° une indemnité de séparation, fixée le concernant à "Néant" 5° une indemnité compensatrice d' allocations familiales, payable en euros, ainsi qu'à assurer son logement et divers frais liés, comme à lui rembourser les frais de scolarité de ses enfants. A compter de la même date, pour la mise en oeuvre de son expatriation, Monsieur [G] a été mis à disposition de la société JANIN ATLAS INC., filiale canadienne de la société VINCI CONTRUCTION, sans conclusion d'un contrat de travail spécifique avec cette société. Dès lors, il a effectivement perçu une rémunération brute mensuelle pour partie en euros, en France (avec fiche de paye établie par la société VINCI CONSTRUCTION ), et pour partie en dollars, au Canada, deux fois par mois (avec fiches de paye établies par la société ATLAS JANIN INC). Par lettre du 13 décembre 2011, la société VINCI CONSTRUCTION a précisé à Monsieur [G] qu'il dépendait de la Direction France Europe Amériques Russie (DEAR) de la société, sous statut d'expatrié au Canada . Par avenant du 14 août 2013, conclu entre Monsieur [G] et la société VINCI CONTRUCTION, le lieu de travail du premier a été modifié pour être fixé à [Localité 1]. Monsieur [G] a fait l'objet le 9 juin 2015 d'une convocation par la société VINCI CONTRUCTION à entretien préalable à licenciement, fixé au 17 juin 2015 . Le même jour, la société JANIN ATLAS lui a fait parvenir un courrier dont contenu suivant : "Nous vous notifions par la présente la fin de votre affectation au Canada au 30 juin 2015. Au 1er juillet vous serez repris sous statut métropolitain par la société VINCI CONSTRUCTION qui vous adressera un courrier en ce sens" Toutefois, et malgré absence de tenue effective de l'entretien préalable, la société VINCI CONSTRUCTION , par courrier du 22 juin 2015, a notifié à Monsieur [G] un licenciement, motifs pris de "non-respect de vos obligations dans l'exercice de vos fonctions", avec description de diverses carences à son actif selon elle. L'entreprise emploie au moins onze salariés il existe des institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics. Le montant du salaire mensuel brut moyen est liminairement l'objet du litige, dès lors que la société VINCI CONTRUCTION a entendu calculer les indemnités de rupture dues à Monsieur [G] sur la seule base de la rémunération en euros, ce qui induit la réclamation du salarié en paiement de divers soldes, pour tenir compte de sa rémunération en dollars canadiens. Monsieur [G], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour, au visa des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, de : - Infirmer l'ordonnance rendue en référé par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 29 avril 2016 - Se déclarer compétente pour juger des demandes par lui formées sur le fondement notamment des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail - " Débouter la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions" En conséquence : - Condamner la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS à lui verser * une provision d'un montant de 61 830,03 € sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement * une provision d'un montant de 78 735,60 € sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis * une provision d'un montant de 7 873,56 € sur le rappel de congés payés afférents au préavis * une provision d'un montant de 61 057,01 € sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés * la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Faire produire les intérêts légaux sur toutes ces sommes à compter du 3 octobre 2015, date de fin du préavis. La société VINCI CONSTRUCTION, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de : A titre principal - Confirmer l'ordonnance du 29 avril 2016 - Dire ne pas y avoir lieu à référé - Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes - Le condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire - Limiter ses condamnations aux sommes de : ' 9.476,€ à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis ' 947,62 € à titre de rappel de salaire sur congés payés afférents ' 7.988,47 € à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement - Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses autres demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 février 2017, ainsi qu'aux explications orales complémentaires consignées par le greffier à cette date. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, Monsieur [G] formule des demandes de paiement provisionnel sans spécialement invoquer une situation d'urgence ; ses demandes correspondent à l'application des dispositions de l'article R.1455-7 précité. Le juge des référés n'est pas "incompétent" pour apprécier une telle demande, mais peut seulement dire qu'elle n'est pas compatible avec les dispositions des articles rappelés ci-dessus, fixant ses pouvoirs L'ordonnance entreprise, fondée exclusivement sur le moyen de saisine de la juridiction du fond, doit être à ce titre nécessairement infirmée, spécialement du chef de la "déclaration d'incompétence", qui n'a pas lieu d'être en dehors d'une incompétence territoriale ou à raison de la matière. En conséquence, il y a lieu de rechercher si la société VINCI CONTRUCTION oppose une contestation sérieuse aux prétentions de Monsieur [G] à paiement provisionnel de diverses sommes, une telle contestation ne résultant pas de la seule saisine par Monsieur [G] du conseil de prud'hommes au fond. Pour fonder ses demandes provisionnelles de rappel de rémunération des chefs de son indemnité compensatrice de préavis ( outre congés payés afférents) et de son indemnité conventionnelle de licenciement, de même que sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés Monsieur [G] entend faire intégrer dans son calcul tout ce qu'il a perçu en dollars canadiens entre juin 2014 et mai 2015, ainsi que, selon lui, une somme correspondant à un versement, toujours en dollars canadiens, effectué en juillet 2015. La société VINCI CONSTRUCTION conteste que ces versements en dollars canadiens devraient être pris en compte. Sur l'éventuelle mise en cause de la société canadienne JANIN ATLAS INC Il n'existe aucun document liant contractuellement Monsieur [G] à cette société. Il est constant que les contrats et courriers produits relatifs à la vie même du contrat de travail émanent seulement de la société VINCI CONSTRUCTION , soit ceux précités des 20 août 2010, 13 décembre 2011, 14 août 2013, et plus encore la lettre de licenciement du 22 juin 2015. Les premiers juges ont estimé que "la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS est l'unique employeur de Monsieur [X] [G] comme elle le mentionne dans ses écritures en bas de la page 7" ( texte identique en bas de la page 9 des écritures déposées à la cour). Le seul fait que la société JANIN ATLAS INC ait invoqué le 9 juin 2015 une "fin d'affectation" au 30 juin suivant ne lui fait encourir aucune responsabilité relative au licenciement, alors en outre que le courrier, retranscrit précédemment, précise qu'il y a retour matériel dans les services de la société VINCI CONSTRUCTION en France à compter du 1er juillet suivant. Au demeurant, lorsqu'une filiale étrangère reçoit un salarié dans le cadre d'une mise à disposition par la société mère française, les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail impliquent, même si un contrat de travail a été conclu avec la filiale, ce qui n'est ici pas établi, que la société mère assure, en cas de licenciement par la filiale, le rapatriement du salarié et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, elle doit procéder conformément aux dispositions générales du Titre III du code du travail. En l'espèce, il n'y a pas licenciement par la société canadienne, et elle n'est pas concernée par les réclamations de Monsieur [G] dans la présente procédure, consécutives à son licenciement par la société VINCI CONSTRUCTION seule en date du 22 juin 2015. Sur les calculs de Monsieur [G] à l'appui de ses quatre réclamations L'appelant estime que toutes les sommes qu'il a perçues, qu'elles soient versées par la société VINCI CONTRUCTION ou qu'elles soient versées par la société JANIN ATLAS INC pendant la période de juin 2014 à mai 2015, outre rappel ultérieur qui s'y rapporterait, doivent servir de référence au calcul des indemnités de rupture, sur une base mensuelle brute de 35.225, 20 €. Il verse ses bulletins de paye établis par chacune des deux entreprises pour les mois en cause, ainsi qu'un "bulletin de paye JANIN INC de juillet 2015" et cinq bulletins de paye émanant des services de la société VINCI CONTRUCTION pour la période postérieure au licenciement. Il présente dans ses écritures des tableaux successifs ; le premier est exclusivement consacré aux douze mois précités, et intègre tous les salaires bruts perçus de part et d'autre, pour aboutir à la définition d'une moyenne mensuelle brute de 25.501,02 € ; le second ajoute un "rappels de salaires de juillet 2015 afférents à la période avril 2014 - mai 2015 (84 453,33 CAD/6*12 mois)", soit finalement un montant total dit "brut" de 421.844,66 dollars canadiens, et moyenne mensuelle de l'ensemble pour 35.438,36 € ; un calcul complémentaire est établi pour opérer la déduction des frais de scolarité des enfants. Sur les encaissements de juin 2014 à mai 2015 Les bulletins de salaire produits confirment que les sommes listées dans le premier tableau correspondent effectivement à des salaires bruts ; il en est ainsi du total de 252.938,00 dollars canadiens, que la société VINCI CONSTRUCTION entend ignorer. Mais sa contestation n'est pas sérieuse, dès lors qu'elle s'est bien engagée, selon les termes du contrat de travail du 20 août 2010 précédemment retranscrits, à assurer une rémunération en dollars canadiens, ainsi que le logement et divers frais liés, et encore le remboursement des frais de scolarité, également en dollars canadiens, peu important qu'en pratique, elle se soit substitué, apparemment à compter d'août 2013, selon courrier du 14 août à Monsieur [G], sa filiale pour mettre en oeuvre cette rémunération et ces paiements. De même, si ce contrat de travail (article XXI) fait référence à "la convention collective nationale des travaux publics, à savoir les seules dispositions concernant les déplacements à l'étranger", l'article 6.2.6 de cette convention ( texte retranscrit dans les écritures respectives, mais non produit de part ni d'autre, et au demeurant abrogé par la nouvelle convention collective du 20 novembre 2015) prévoit qu'« en cas de rupture du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, les indemnités susceptibles d'être dues au cadre à cette occasion sont calculées, sauf cas plus favorable prévu dans l'avenant, sur le montant de la rémunération effective du cadre base France métropolitaine », cette disposition réserve expressément les hypothèses plus favorables ; ainsi, les engagements précis de la société VINCI CONSTRUCTION sont rappelés ci-dessus en ce qu'ils incluent la contre-valeur des paiements en dollars canadiens ; la contestation n'est pas non plus sérieuse à ce titre. Quant à l'article 7.5 de cette même convention (texte produit par Monsieur [G]) qui énonce que « le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la Déclaration Annuelle des Données Sociales (feuillet fiscal) », il ne s'agit pas d'une disposition spécifique afférente aux "déplacements à l'étranger" ; il y a lieu d'écarter encore le moyen de contestation. Enfin sur le débat tenant à la déduction mentionnée, dans le libellé des bulletins de salaire établis par la société JANIN ATLAS INC, pour versement aux services fiscaux canadiens des impôts sur le revenu dûs localement par Monsieur [G] conformément au droit local (prélèvement à la source), litige selon lequel ces rubriques "impôts" devraient être retranchées du revenu "brut" du salarié, l'argumentaire de la société VINCI CONSTRUCTION à ce titre n'apparaît manifestement pas pertinent. En effet, ces paiements sont faits par l'employeur pour le compte du salarié, sans que d'évidence ils s'ajoutent à son revenu, dès lors sans être "pris en charge" par le premier, qui ne consent pas un complément de revenu, mais exécute une obligation légale ; autrement dit, l'employeur prélève comme délégué légal du salarié une portion sur le salaire pour payer ses impôts; il s'agit de déductions s'apparentant à celles liées au paiement obligatoire des charges sociales qui incombent au second ; elles ne font que réduire le montant réel du salaire qu'il perçoit, mais ne modifient pas son montant brut ; la contestation de la société VINCI CONSTRUCTION à ce titre n'est de nouveau pas sérieuse. Il résulte de l'ensemble de ces analyses que la demande de Monsieur [G] tenant à voir dans un premier temps fixer, pour obtenir, concernant en tout cas certains rappels de rémunération, son salaire de référence à la somme de 25.501,02 € est justifiée. Sur le "rappel" de juillet 2015 Selon un document émis par la société JANIN ATLAS INC, il y aurait décompte de régularisation pour la période de janvier à juin 2015. Monsieur [G] dit avoir perçu en application de ce document une somme nette de 84 453,33 dollars canadiens, mais n'établit d'aucune manière cet encaissement. La société VINCI CONSTRUCTION entend rappeler qu'aucun salaire n'était plus dû par la société JANIN ATLAS INC après le 9 juin 2015, et fait valoir qu'il s'agit d'un calcul théorique de nouveau relatif aux impôts sur les revenus dûs au Canada. En tout cas, il est sérieusement discutable de prétendre confusément intégrer une somme nette dans un calcul de rémunération en brut fait en application de l'article L. 1234-9 du code du travail. La contestation est sérieuse relative à l'intégration d'une somme supplémentaire du chef de ce "rappel" . En conséquence, sur le salaire de référence Il ne peut s'élever à plus de 25.501,02 €, dont à déduire, comme le fait Monsieur [G] lui même, les frais de scolarité des enfants, à hauteur, selon moyenne mensuelle, de 213,16 € ; dès lors, ce salaire de référence doit être incontestablement fixé à 25.287,86 €. Sur les provisions allouables au regard de ce salaire La provision que peut accorder la juridiction des référés n'a pas d'autre limite que le montant incontestable de la créance contractuelle alléguée et les magistrats détiennent le pouvoir de fixer à l'intérieur de cette limite, sans devoir nécessairement la préciser, la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Quant au préavis La cour dispose des éléments suffisants, infirmant l'ordonnance entreprise, pour allouer à Monsieur [G], toutes causes confondues, soit en considérant aussi l'indemnité de congés payés afférents au préavis, une provision de 40.000 €. Quant à l'indemnité de licenciement La cour dispose des éléments suffisants, infirmant l'ordonnance entreprise, pour allouer à Monsieur [G] une provision de 50.000 €. Quant à l'indemnité compensatrice de congés payés Une contestation sérieuse existe encore en revanche de ce chef, qui concerne 52 jours qualifiés par Monsieur [G] d'"imposés" par la société VINCI CONSTRUCTION ; en effet, le nombre de jours éventuellement en cause doit être discuté au fond au regard des obligations spécifiques des employeurs du secteur des travaux publics, et de la période concernée, soit mi-avril 2015 à fin juin 2015, qui n'est pas à rapprocher, comme le fait Monsieur [G], de la période prise en compte pour le calcul du droit à congés payés (du 1er mai au 30 avril). Il n'y a pas lieu, comme décidé par les premiers juges, à référé sur la demande de provision de ce chef. Sur l'intérêt légal En matière d'allocation de provisions, il ne court que du jour où elles le sont, qui est seul constitutif du droit à paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La demande de Monsieur [G] n'est pas excessive ; il y a lieu de condamner la société VINCI CONTRUCTION à ce titre pour le montant sollicité de 3.000 €, tout en rejetant nécessairement sa propre demande. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance de référé du 29 avril 2016 excepté en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de provision pour solde d'indemnité compensatrice de congés payés, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société VINCI CONSTRUCTION à verser à Monsieur [G] les sommes provisionnelles de : * 40.000 € à valoir sur la réclamation au titre du préavis * 50.000 € à valoir sur la réclamation au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêt légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société VINCI CONSTRUCTION à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE sa demande du même chef et la condamne aux dépens de première instance et d'appel éventuels. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1234-9 du code du travail.article L. 1231-5 du code du travail impliquentarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 28 mars 2017
Référence
6033ce54042a42805b1e1309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA