Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 29 septembre 2016
- ECLI
- 60346b1297252b5975b6ea70
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 95 683 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 29/09/2016 *** N° de MINUTE : 16/ N° RG : 14/06602 Jugement (N° 2013000097) rendu le 24 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Lille Métropole REF : PB/VC APPELANTES SAS Kaviar, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] SAS Lac, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] représentées et assistées par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille INTIMÉS M. [N] [W] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Adresse 2] société Mdgsilio, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Adresse 2] représentées par Me François Deleforge, membre de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi avocat au barreau de Douai assistées de Me François Barry, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme Marie Annick Prigent, président de chambre M. Philippe Brunel, conseiller Mme Sandrine Delattre, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Marguerite-Marie Hainaut DÉBATS à l'audience publique du 23 Juin 2016 après rapport oral de l'affaire par M. Philippe Brunel Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme Marie Annick Prigent, président, et Mme Marguerite-Marie Hainaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2016 *** Vu le jugement contradictoire du 24 septembre 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole, qui, après avoir rejeté les demandes de la société Lac visant à voir juger que M. [W] avait commis des fautes graves dans l'exécution de sa mission, de le voir condamner au paiement des sommes de 31 620,33 euros en réparation d' erreurs à caractère comptable juridique et fiscal, 150 619,41 euros au titre de la réfaction de ses honoraires, 33 488 euros en remboursement de paiements indus et 50 000 euros en réparation d'un manquement à l'obligation de confidentialité, a condamné la société Lac à payer à M. [N] [W] la somme de 16 209 euros HT au titre des honoraires dus pour le mois de juin jusqu'au 5 juillet 2011, la somme de 83 748 euros HT au titre du préavis, la somme de 167 496 euros HT au titre de l'indemnité de rupture, la somme de 956,83 euros au titre des frais impayés, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter la charge des dépens ; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2014 par les sociétés par actions simplifiées (SAS) Lac et Kaviar ; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2015 du conseiller de la mise en état qui a dit que la demande de désignation d'expert des sociétés Lac et Kaviar est recevable, mais mal fondée, et a en conséquence, rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [N] [W] et la société Mdgsilio, débouté les sociétés Lac et Kaviar de leur demande de désignation d'expert, renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état, et condamné solidairement les sociétés Lac et Kaviar, aux dépens de la procédure incidente et à payer à M. [N] [W] et la société Mdgsilio la somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions des sociétés Lac et Kaviar en date du 24 mars 2016, demandant à la cour de : - Infirmer le jugement déféré et : - Débouter M. [W] et la société Mdgsilio de l'ensemble de leurs demandes ; - Constater que M. [W] et la société Mdgsilio ont commis de multiples fautes et négligences dans l'exercice du contrat de mandat ; - Dispenser la société Lac du paiement d'une partie des rémunérations servies à M. [W] au titre de la mauvaise exécution du contrat et condamner M. [W] au remboursement de 150 619,41 euros ; - Condamner M. [W] au paiement de la somme de 21 120,33 euros sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; - Constater que les virements réalisés par M. [W] à hauteur de 33 488 euros, depuis le compte de la société Kaviar au profit du compte de la société Mdgsilio ne sont pas causés ; - Condamner la société Mdgsilio au remboursement de cette somme ; - Condamner M. [W] à garantir le remboursement des 33 488 euros et le condamner au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ; - Condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 550 000 euros au bénéfice conjoint des sociétés Lac et Kaviar avec compensation au bénéfice de la société Lac en cas de condamnation de celle-ci à une somme indemnitaire quelconque ; - Condamner M. [N] [W] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour avoir failli dans son obligation contractuelle de confidentialité et de discrétion ; - Condamner solidairement M. [W] et la société Mdgsilio au paiement de 14 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens dont distraction au profit de Me Malle. Elles font essentiellement valoir que : - la rupture du contrat est justifiée par des fautes graves imputables à M. [W], - les fautes imputables sont les suivantes : - défaut de justification d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle, - détournement au préjudice de la société Kaviar et au bénéfice de la société Mdgsilio avec laquelle la société Lac n'avait aucun lien contractuel d'une somme correspondant à deux virements de 16 744 euros, les sociétés appelantes contestant qu'il ait été d'usage de faire facturer les honoraires de M.di [W] aux sociétés dites 'cibles' et indiquant que, à supposer même que les sommes facturées correspondent à la rémunération mensuelle des prestations de M. [W], celles-ci devaient lui être payées à titre personnel par la société Lac et non pas par la société Kaviar, - utilisation des comptes bancaires sans pouvoir, les opérations que M. [W] était habilité à effectuer sur le compte Kaviar étant limitées à 7 500 euros, - négligences dans la tenue de la comptabilité de la société Lac ainsi qu'il résulte d'un rapport d'audit auquel a fait procéder la société appelante, ces négligences ayant eu pour effet de majorer le résultat imposable, - défaut de conseil dans le cadre de l'acquisition des titres de la société Kaviar et [A] : il est soutenu que le prix d'acquisition par la société Kaviar des titres de la société Kaviar et Prestige pour la somme de 2 625 711,75 euros a été surévalué, les sociétés appelantes se fondant sur la valorisation retenue par le commissaire aux comptes de la société Kaviar pour 1 100 000 euros, évaluation confirmée dans le cadre d'un rapport d'audit opéré par la société [Q], une provision pour dépréciation ayant d'ailleurs du être comptabilisée et confirmée également dans le cadre de l'opération de fusion absorption de la société Kaviar et [A] par la société Kaviar, un écart négatif de liquidation de plus de 500 000 euros ayant été constaté même en tenant compte de la valorisation des titres provision déduite. Les sociétés appelantes observent également que M. [W] est ultérieurement devenu directeur général de la société Chocolaterie de Beussent animée par la famille [T]-[R], propriétaire des titres des sociétés Kaviar et Prestige et Kaviar et bénéficiaire finale de l'opération de cession. Elles estiment à tout le moins que celui-ci a commis une erreur dans l'évaluation des titres en ne retenant pas une méthode adaptée, - manquement à l'obligation de confidentialité par divulgation de données relatives au patrimoine personnel des dirigeants et associés de la société Lac, - les dispositions contractuelles excluant dans une telle situation le versement d'une indemnité de préavis ou d'une indemnité de résiliation, - à titre subsidiaire, si le droit à un préavis contractuel devait être reconnu, la rémunération de M. [W] à ce titre devrait être limitée à 8 370 euros dès lors que les missions qui lui auraient été confiées auraient été réduites et son droit à l'indemnité de rupture devrait être écarté compte tenu des fautes commises ; Vu les dernières conclusions de M. [W] et de la société à responsabilité limitée Mdgsilio en date du 17 mai 2016demandant à la cour de : - confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 24 septembre 2014 et En conséquence, - condamner la société Lac. à verser à M. [W], 83 750 euros hors taxes soit 100 165 euros toutes taxes comprises au titre du préavis, - condamner, la société Lac. à verser à M. [W], 167 500 euros hors taxes soit 200 330 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité de rupture, - condamner, la société Lac., à verser à M. [W], 16 204 euros hors taxes soit 19 378 euros au titre des arriérés d'honoraires des mois de juin et de juillet 2011. - condamner, la société Lac., à verser à M. [W], 956,83 euros hors taxes soit 1 144,37 euros au titre des frais impayés, En outre, - dire et juger que toutes les sommes porteront intérêt à compter de leur exigibilité à savoir à compter de la lettre de rupture du 5 juillet 2011, les intérêts portant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner, la société Lac à verser à M. [W], 167 500 euros au titre du préjudice moral et de carrière, - condamner la société Lac à publier la décision à intervenir en page centrale du quotidien de 'La Voix du Nord' et ce sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard courant à compter du prononcé de la présente décision. - condamner la société Lac au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Il est essentiellement soutenu : - qu'il n'existe aucun détournement des comptes de la société Kaviar dès lors que : - à la suite de l'acquisition des titres de la société Kaviar, M. [W] avait été mis à la disposition de la société Kaviar pour procéder à un certain nombre de travaux, - il était d'usage que ses prestations soient rémunérées par les sociétés 'cibles' qui avaient été acquises et dans lesquelles il intervenait, - les deux virements contestés correspondent au montant de la rémunération qui lui était due pour les mois d'avril et mai 2011, - il avait accès au compte de la société Kaviar et était habilité à faire des virements, - M. [G] [V] avait donné son accord à cette opération, - il ne peut être soutenu qu' il aurait reconnu le caractère fautif de ces virements en procédant au remboursement d'une somme de 6 164 euros, un tel remboursement ne correspondant qu'à la régularisation de jours de congés pris alors qu'il n'avait pas été accordé par la société LAC, - compte tenu du fait que la société Lac refuse de lui donner un statut de salarié qui lui assure une indemnisation en cas de perte d'emploi, les deux factures sont émises par la société unipersonnelle de M. [W], la société Mdgsilio, car ce dernier peut au travers de cette société s'assurer contre la perte d'emploi, - contrairement à l'affirmation des sociétés Lac et Kaviar, il n'y a pas d'effraction sur les comptes de la société Kaviar car M. [W] a accès aux comptes bancaires de la société Kaviar détenus auprès du Crédit agricole (pièce n°57), réalisant de nombreux virements à partir de ces comptes, notamment en avril 2011, - les sociétés Lac et Kaviar entretiennent sciemment une confusion entre les comptes de la société Kaviar et ceux de la société Lac, la limite de 7 500 euros invoquée ne concernant que cette dernière. - que le contrat de prestations de services financiers qu'il a régularisé ne l'oblige pas à tenir la comptabilité de la société Lac dans le cadre d'une gestion d'un Family Office, encore moins à établir les comptes annuels de la société Lac, ni même veiller à leurs approbations, d'autant qu'il n'est ni expert-comptable ni avocat, qu'il ne tient que la comptabilité de flux financiers entre le patrimoine personnel des membres du family office et les différents véhicules d'investissement utilisés, que la complexité comptable étant grandissante il a conseillé le recours à des intervenants extérieurs, ce qui n'a été que partiellement suivi, aucun expert comptable n'ayant été recruté et le commissaire aux comptes n'ayant été désigné qu'en mai 2013 de sorte qu'on ne peut lui reprocher un manquement au devoir de conseil Il indique encore qu'il n'était tenu qu'à une obligation de moyen dans le cadre de son contrat de prestation de services, que M. [G] [V], auditeur financier du groupe Pimkie puis chargé du contrôle de gestion du groupe Kiloutou est apte à réaliser et apprécier une évaluation de société, qu'il a validé tous les stades de l'acquisition. Il affirme qu'on ne peut lui reprocher un manque d'intégrité, la transparence ayant prévalu lors de la cession du groupe Kaviar, la procédure 'd'open bid masqué' ayant été utilisée par la société Sodica qui détenait le mandat de cession, que sa collaboration avec la famille [R] est postérieure de 28 mois à la cession du groupe, que la société Lac a fait une très bonne opération en rachetant le groupe Kaviar détenant la filiale Kaviar et Prestige, numéro 2 mondial du commerce en gros de Kaviar, grâce à ses services. Il en conclut qu'il n'a commis aucune faute grave comme l'a indiqué la cour dans son arrêt du 8 octobre 2015, qu'il a ainsi droit à une indemnité de préavis de 6 mois, soit 83 750 euros, de même que l'indemnité de rupture équivalente à 12 mois de rémunération, soit 167 500 euros HT. Il réclame en outre un préjudice moral et de carrière de 167 500 euros au regard de la conjonction des allégations mensongères, diffamantes et calomnieuses, de la brutalité de la rupture et des vexations, le tout ayant terni sa réputation outre la somme de 16 204 euros HT soit 19 378 euros TTC au titre des arriérés d'honoraires des mois de juin et juillet 2011, et la somme de 956,83 euros HT soit 1 144,37 euros au titre des frais demeurés impayés. Vu l'ordonnance de clôture du 26 mai 2016 ; RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE Il est renvoyé au jugement déféré pour un rappel des éléments de fait . Il sera seulement indiqué que par contrat du 29 janvier 2009, la société Lac qui gère les intérêts financiers de [Z] et [G] [V], enfants du fondateur des magasins Pimkie, a confié à M [W], expert-comptable, ancien directeur associé de KPMG Nord et ancien directeur financier de Pimkie, une prestation de gestion de patrimoine ; une rémunération de 129 500 euros HT par an, augmentée à 167 500 euros HT, par un avenant du 20 février 2010, était prévue. Le 29 septembre 2010, M. [N] [W] créait la société Mdgsilio avec pour objectif qu'elle signe un contrat de prestation de services avec la société Lac, avec une rémunération revue à la hausse, et que la société Mdgsilio l'emploie aux termes d'un contrat de travail. Ce contrat de prestation n'était pas signé avec la société Lac. Dans ce contexte, la société Lac faisait notamment l'acquisition en janvier 2011 de la société Kaviar, société ayant une activité d'élevage d'esturgeons et de collecte de Kaviar. Les 24 et 25 mai 2011, deux virements étaient effectués de la société Kaviar vers la société Mgdsilio pour un montant total de 33 488 euros. Le 5 juillet 2011, la société Lac adressait à M. [N] [W] un courrier recommandé avec accusé de réception l'informant de la rupture du contrat de prestation de services de février 2009 pour faute grave, le mettant en demeure de restituer la somme de 33 488 euros à la société Kaviar. Par arrêt du 5 juillet 2012 rendu dans le cadre d'une procédure de référé, la cour d'appel de Douai a dit qu'il existait une contestation sérieuse sur l'action en répétition de l'indu initiée par la société Kaviar relativement à la somme de 33 488 euros. Par jugement du 4 juin 2012, confirmé par la cour d'appel de Douai le 15 février 2013, le conseil de Prud'hommes, saisi par M. [N] [W], a dit que le litige avec la société Kaviar relevait bien d'une relation entre sociétés commerciales et s'est déclaré incompétent, renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 21 novembre 2011 la société Lac assignait M. [N] [W] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour fautes contractuelles, procédure qui après jonction avec la procédure initialement introduite devant le conseil de Prud'hommes, donnait lieu au jugement déféré. MOTIFS 1- Sur les griefs imputés à M. [W] par les sociétés appelantes. La lettre de résiliation en date du 5 juillet 2011 est motivée, de façon générale, par la dégradation des relations entre les contractants résultant, suivant la société Lac, du refus de M. [W] de maintenir en l'état le contrat de prestation initialement conclu ainsi que par 'un certain nombre de sérieux manquements aux obligations contractuelles de plus en plus important et des opérations contestables, incompatibles avec ton niveau de responsabilité', sans qu'il soit apporté dans cette lettre plus de précision à ce titre. En revanche de façon précise, la lettre du 5 juillet 2011 fait grief à M. [W] d'avoir opéré à la fin du mois de mai deux virements sur le compte de la société Kaviar pour une somme globale de 33 488 euros au profit de son compte personnel ouvert auprès du Crédit Agricole. Le fait que, devant le premier juge et devant la cour, la société Lac à laquelle s'associe la société Kaviar entende se prévaloir de griefs non précisément visés dans la lettre de résiliation ne rend pas pour autant ces griefs irrecevables. Leur recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée. Sur le défaut d'assurance Un tel grief n'a pas été évoqué par la société Lac dans le cadre de la lettre de résiliation . Il est exact que M. [W] n'avait pas souscrit d'assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle alors qu'il en avait l'obligation aux termes des stipulations du contrat de prestation conclu avec la société Lac. M. [W] a indiqué devant le tribunal ne pas avoir trouvé un assureur qui accepte de le garantir. Toutefois, devant la cour, les conclusions de M. [W] ne contiennent aucun développement à ce titre et il n'est justifié d'aucune démarche effectuée pour trouver un assureur. Il n'apparaît pas non plus que M. [W] ait informé son cocontractant d'une telle impossibilité. En toute hypothèse, un tel défaut de souscription d'un contrat d'assurance constitue, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, un manquement à ses obligations contractuelles. Sur les 'détournements' imputés à M. [W] Les sociétés appelantes font grief à M. [W] d'avoir procédé de sa seule initiative à deux virements d'un montant unitaire de 16 744 euros en date des 24 et 25 mai 2011 depuis le compte du Crédit Agricole de la société Kaviar vers le compte de la société Mdgsilio, société unipersonnelle dont il était le gérant. Il n'est pas contesté que l'une et l'autre de ces somme correspondent au montant des honoraires dus au titre des mois d'avril et mai dans le cadre du contrat de prestation conclu le 26 janvier 2009. M. [W], dans ses conclusions, se réfère plusieurs fois aux motifs retenus dans l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Roubaix le 14 octobre 2011 et dans l'arrêt de cette cour en date du 5 juillet 2012 statuant sur appel de cette ordonnance. Il y a lieu de rappeler que ces deux décisions ainsi que les motifs qui y sont retenus sont dépourvus de toute autorité de la chose jugée dès lors qu'elles ont pour cadre une instance en référé, les motifs retenus, notamment par la cour, n'ayant pour objet que d'examiner si la demande de remboursement des deux virement présentée par les sociétés Lac et Kaviar se heurtait à une contestation sérieuse. Les parties ont par ailleurs beaucoup conclu sur le point de savoir si M. [W] disposait du pouvoir nécessaire auprès de la banque pour la réalisation de ces virements.Devant la cour statuant en appel du jugement sur le fond, les sociétés appelantes produisent la convention de compte-courant professionnel conclu par la société Kaviar avec le Crédit Agricole, pièce qui n'avait pas été produite devant la juridiction des référés de premier et de second degré. Cette convention ne fait pas apparaître au titre de l'identification des mandataires le nom de M. [W]. Seul MM. [V] et [R], en qualité de représentant légal de la société Kaviar, apparaissent donc en état de ce document avoir de plein droit la signature sur le compte. Elles produisent également, en pièce numéro 39 un document signé de M. [G] [V] en sa qualité de directeur général de la société Kaviar autorisant la banque à permettre la consultation sur Internet des comptes de la société ou profit de M. [W]. M. [W] produit de son côté un courriel d'un préposé de la banque en date du 11 juillet 2011 adressé à Mme [Z] [V] lui transmettant un document 'Cal Pro' signé le 15 février par Messieurs [V] et [W]. Ce document n'est toutefois pas produit par M. [W]. Le courriel indique que la fiche d'information prévoit la possibilité de virements externes sans indiquer qui est en mesure d'effectuer ces virements. Il précise également que 'le code secret d'activation du contrat a été communiqué par courrier postal à la société. L'activation de la fonction virement externe a eu lieu en mai par le numéro de téléphone portable de M. [W]''. Il existe donc, en l'état des documents produits, une incertitude quant au fait que M. [W] ait été investi du pouvoir de procéder à des opérations de virement externe. Il est en revanche exact que, comme il l'explique, il a été en mesure d'obtenir du Crédit Agricole la réalisation de plusieurs virements externes pour des montants importants : l'un en janvier 2011 pour la répartition d'une somme de 2 650 000 euros créditée sur le compte de la société Kaviar en paiement du prix de cession des titres de la société Kaviar et Prestige et l'autre en mai 2011 pour la vente de titres de placement à hauteur de 200 000 euros et virement consécutifs au profit d'une société du groupe Kaviar. Il est également justifié d'un virement opéré à la demande de M. [W] sur son compte personnel pour une somme de 713,90 euros le 13 mai 2011 correspondant à un remboursement de frais. En l'état de ces éléments, les sociétés appelantes, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère fautif du comportement de M. [W] au regard des pouvoirs qui étaient les siens ou qu'il pouvait croire de bonne foi être les siens sur le compte bancaire de la société. Toutefois, les sociétés appelantes établissent que les factures d'honoraires établies par M. [W] étaient visées par M. [G] [V] préalablement à leur paiement, celui-ci donnant alors l'ordre à la banque de procéder à l'opération de paiement. Les deux factures établies au nom de la société Mdgsilio pour justifier du paiement par la société Kaviar des sommes litigieuses n'ont à aucun moment été transmises à M. [V] pour approbation. Leur approbation aurait été d'autant plus nécessaire que le seul instrument juridique permettant le paiement des honoraires mensuels avait été établi entre la société Lac et M. [W] et non pas entre la société Kaviar et la société Mdgsilio. Certes, M. [W] soutient que il était d'usage de faire supporter aux sociétés récemment acquises, dans lesquelles il était amené à intervenir, la charge financière de ses honoraires, au moins dans les premiers temps de son intervention. Une telle assertion est contestée par les sociétés appelantes. M. [W], quant à lui, établit seulement que, s'agissant de la seule société Immvestis, M. [V] avait initialement donné son accord, de façon ponctuelle, par courriel du 8 février 2011 à la prise en charge par la dite société d'une partie de la rémunération mensuelle de ses prestations. Il n'établit en aucun cas qu'une telle pratique aurait revêtu un caractère systématique. L'existence d'un tel usage ne peut donc être retenue. La prise en charge des honoraires de M. [W] par une société autre que la société contractante Lac se trouvait ainsi soumise, au regard de son caractère dérogatoire et des conséquences fiscales négatives qui pouvaient y être attachées, à un accord de la société Lac. En outre, à supposer que cet usage puisse être retenu, il ne serait pas de nature à justifier que la facturation ainsi établie à l'égard de la société Kaviar ait pu l'être au nom de la société Mdgsilio qui n'a la qualité de contractante ni à l'égard de la société Lac ni à l'égard de la société Kaviar. S'il est vrai que des pourparlers étaient alors en cours pour que le contrat initial soit modifié de façon à ce que M. [W] puisse agir dans le cadre d'une société unipersonnelle et qu'un projet de contrat avait été établi en ce sens pour prendre effet de façon rétroactive au 1er avril 2011, ce contrat n'avait pas été signé et n'était pas en cours. Il appartenait ainsi à M. [W], dans le cadre de l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles d'obtenir préalablement l'autorisation de M. [V] pour procéder à de tels 'ajustements' très éloignés du cadre contractuel initial. Si M. [W] soutient avoir reçu l'accord préalable de M. [G] [V], force est de constater qu'il ne l'établit pas. Il ne peut non plus être utilement soutenu que le déplacement de M. [G] [V] en Asie aurait contraint M. [W] à procéder comme il l'a fait alors, d'une part, que les virements on été effectués avant le départ effectif de M. [V] à compter du 27 mai 2011 et que, d'autre part, aucune urgence ne commandait de procéder aux paiements litigieux qui, en définitive, ont été virés du compte bancaire de la société Mdgsilio sur un compte d'épargne relevant des époux [W]. Au regard de l'objet du contrat conclu entre les parties et de la nécessaire confiance dont doit être investi le mandataire par ses mandants, la société Lac est fondée à soutenir que le comportement de M. [W] a rendu impossible le maintien du lien contractuel. Sur le défaut de conseil imputé à M. [W] dans le cadre de l'acquisition des titres de la société Kaviar et Prestige Pour reprocher à M. [W] un défaut de conseil dans le cadre de l'acquisition des titres de la société Kaviar, les appelants lui font essentiellement grief d'avoir procédé à une mauvaise évaluation des titres de la société Kaviar et [A], société relevant du groupe Kaviar. Ils expliquent à ce titre que, sur demande de leur commissaire aux comptes, une provision pour dépréciation des titres a dû être comptabilisée. L'appréciation d'un éventuel manquement de M. [W] à ses obligations doit être appréciée au regard des stipulations du contrat de prestation de services du 26 janvier 2009 qui précise en son article un 'objet du contrat' qu'il est tenu à une obligation de moyens et non de résultat. Par ailleurs, la nature de la prestation qui lui incombe, telle qu'elle est définie à l'article deux du contrat, est une mission d'accompagnement. En particulier s'agissant des opérations d'investissement il est indiqué : 'la recherche et l'accompagnement des opérations d'investissement de toute nature' Notamment sur les parties analyse financière,''. Il ressort des pièces produites que les titres de la société Kaviar et Prestige ont été acquis par la société Kaviar pour 2 625 711,75 euros. Cette acquisition a été réalisée le jour même de l'acquisition par la société Lac de 95 % des titres de la société Kaviar mais préalablement à celle-ci. Ainsi, la société Lac a acquis la société Kaviar, société détenant des participations à 100 % dans l'ensemble des sociétés constitutives du groupe. La société Kaviar a été acquise pour le prix de 10 334 757 euros. Une avance rémunérée avait par ailleurs été consentie par la société Lac à la société Kaviar pour l'acquisition des titres de la société Kaviar et Prestige sous forme d'une avance de trésorerie en compte courant rémunérée de 2 625 000 euros. En l'état des éléments produits, il n'apparaît pas que M. [W] ait procédé à une évaluation isolée des titres de la société Kaviar et [A] ; l'évaluation faite par lui et produit en pièces 91 s'attache à évaluer l'ensemble du groupe pour lequel est retenue une valeur de 12 500 000 euros avec une marge de variation de plus ou moins 20 %. Les sociétés appelantes soutiennent que l'évaluation faite par M. [W] serait entachée d'une erreur technique au motif qu'il aurait pris pour base l'EBIT -earning before interest and taxes- au lieu de l'EBITDA -earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Il résulte toutefois de l'évaluation faite pour les besoins de l'acquisition par M. [W] qu'il a retenu trois méthodes de valorisation : la capitalisation du résultat normatif moyen, la génération de cash flow futur et la méthode de la rente de goodwill. C'est en combinant ces différentes méthodes-dont le document d'évaluation fait apparaître qu'elles aboutissent à des résultats différents-que M. [W] a proposé l'évaluation ci-dessus indiquée, la prise en compte de l'EBIT et de l'EBITDA y étant clairement mentionnée et ne constituant qu'un des paramètres pris en compte. La société Lac disposait ainsi de tous les éléments pour apprécier les conditions dans lesquelles l'évaluation avait été faite. M. [G] [V], dirigeant de cette société dont il n'est pas contesté qu'il avait été auditeur financier du groupe Pimkie et chef du service de contrôle de gestion dans le groupe Kiloutou, était ainsi en mesure de demander tout complément d'information qu'il estimerait nécessaire à M. [W] ou bien à un tiers. Le manquement de M. [W] à son obligation de moyens-notamment du fait d'une erreur technique d'évaluation-n'est ainsi pas établi. Par ailleurs, il n'est pas établi par les appelants que la valeur globale du groupe Kaviar acquis avec la société Kaviar par la société Lac aurait, du fait d'une éventuelle survalorisation du prix d'acquisition de la société Kaviar et [A], subi une dépréciation. En particulier, il n'est justifié d'aucune dépréciation sous forme de provision, dans les comptes de la société Lac, des titres de la société Kaviar . Il n'est pas plus justifié que, lors de l'apport des titres de la société Lac, en septembre 2012, à la société Lac International, la valeur d'apport ait pu en être diminuée à raison d'une dépréciation des titres de participation figurant à l'actif de la société Lac, titres au nombre desquels figurent les titres de la société Kaviar, la valeur d'apports. Ainsi, s'il est exact qu'il a été procédé à une dévaluation sous forme de provisions, dans les écritures de la société Kaviar, des titres de la société Kaviar et [A], il n'apparaît toutefois pas que, de façon globale, la valeur réelle de l'ensemble du groupe Kaviar ait pu en être véritablement affectée. Par ailleurs, comme le rappelle le rapport [Q] en date du 11 avril 2012 produit par les appelants eux-mêmes et ayant pour objet l'évaluation des titres de la société Kaviar et Prestige à une valeur de 1 200 000 euros, 'dans le cadre d'une cession, la valeur finale de l'entreprise peut être très différente de la valeur déterminée dans cette étude. L'amplitude entre l'évaluation d'une entreprise et son prix de cession peut être plus ou moins forte selon l'urgence de la transaction, la rareté de l'affaire, la pluralité ou non des acquéreurs, le montant plancher en dessous duquel le vendeur préférera ne pas vendre'. M. [W] établit que, dans le cadre de la procédure d'acquisition des titres de la société Kaviar, sous la forme d'un 'open bid masqué', une offre concurrente a été formulée pour l'acquisition de 51 % des actions de la société holding Kaviar pour le prix de 8 millions d'euros. Même s'il est exact que, comme l'indiquent les appelants, il ne peut être retenu un strict rapport de proportion entre le prix d'acquisition de la moitié des titres d'une société et le prix d'acquisition de la totalité de ces titres, l'offre ainsi émise est cependant de nature à établir, sauf preuve contraire en l'espèce non rapportée, que le prix d'acquisition payé par la société Lac n'était pas surévalué et correspondait, en toute hypothèse, au prix que pouvaient être en mesure d'offrir des candidats concurrents. Enfin, si les appelants mettent en cause une possible collusion de M. [W] avec la famille [T]-[R], cédante de l'ensemble du groupe Kaviar, au motif que en octobre 2013, M. [W] s'est associé à cette famille pour la reprise de la société Chocolaterie de Beussent, force est de constater que les allégations ainsi développées ne sont étayées par aucun élément de preuve dont il résulterait que, d'une façon ou d'une autre, M. [W] ait pu favoriser la famille [T] [R] au détriment de la société Lac. La cour estime donc qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement quelconque de M. [W] quant aux obligations contractuelles qui lui étaient imposées dans le cadre de l'acquisition des titres de la société Kaviar. Sur les manquements de M. [W] à son obligation de confidentialité. Dans leurs dernières conclusions, les sociétés appelantes, si elles rappellent le fondement contractuel de l'obligation de confidentialité imposée M. [W], ne donnent en revanche aucun élément de nature à établir que celui-ci ne l'aurait pas respectée. Il apparaît, en réalité, qu'elles entendent reprocher à M. [W] d'avoir fait état dans ses conclusions devant le tribunal ou devant la cour d'opérations d'acquisition, notamment immobilière, qui seraient sans rapport avec l'objet du présent litige. Toutefois, les éléments de fait allégués à ce titre par M. [W] dans le cadre de l'instance l'opposant aux sociétés appelantes ne sont pas de nature à constituer un manquement à son obligation contractuelle de confidentialité Sur les manquements de M. [W] à ses obligations en matière de prestation comptable et fiscale Le contrat conclu entre les parties prévoit que parmi les prestations mises à la charge de M. [W] figurent notamment : 'l'accompagnement et le suivi sur des problématiques d'ordre fiscal et juridique concernant les besoins de la structure du Family Office et de ses membres, le suivi administratif et comptable du Family office' ainsi que 'la supervision des opération juridique et fiscale des structures dédiées aux opérations d'investissement'. À l'évidence, comme l'a retenu le tribunal, le libellé des missions ainsi confiées à M. [W] exclut toute obligation de prise en charge de la gestion comptable de la société Lac telle que pourrait le faire un cabinet d'expertise comptable. En revanche, incombait à M. [W] une obligation de supervision en matière administrative, comptable fiscale. Pour soutenir le comportement fautif de M. [W], les appelants produisent, comme il l'avaient fait devant le premier juge, un rapport d'audit relatif aux exercices clos le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 par la société Lac. Ce rapport a été établi par le cabinet d'expertise comptable SE3C [Y] sous la signature de M. [M] [Y], expert-comptable. Les allégations de M. [W] quant au manque d'indépendance du signataire ne sont étayées par aucune justification et ne peuvent être retenues. La cour note en particulier que la pièce numéro 50 explicitement visée par M. [W] à ce titre (pré-rapport d'expertise dans le cadre d'un litige opposant la société Sec à la société Lac) si elle établit que, à la date des opérations de l'expertise, M. [Y] avait la qualité d'expert comptable du groupe Lac, elle ne prouve en rien les allégations suivant lesquelles il établirait des 'rapports de complaisance en faveur de la société Lac dans des procédures judiciaires, lesquels rapports sont infirmés par les experts judiciaires'. La lecture des deux rapports d'audit ne fait pas apparaître le caractère partial imputé à l'expert-comptable. Par ailleurs, la cour relève que M. [W] ne conteste pas les éléments relevés par l'expert dans son rapport ni dans leur principe ni dans les conséquences qui en résultent. Les deux rapport font apparaître, d'une part, un certain nombre d'irrégularités comptables qui ne peuvent être imputées à M. [W] dès lors qu'elles relèvent d'une mission de tenue des comptes qui n'entrait pas dans le champ contractuel. Il en va ainsi notamment de l'absence de numérotation des pièces comptables, du défaut de pièces justificatives afférentes à certaines opérations, de l'absence du livre journal et du livre d'inventaire, du défaut de comptabilisation de charges constatées d'avance. En revanche, aurait dû être relevé par M. [W] dans le cadre de sa mission de supervision à caractère administratif juridique et fiscal, d'une part, le choix effectué par la société Lac de procéder à la déduction de la TVA sur ses charges alors que, au regard de son activité essentiellement financière et de l'absence de prestation taxable, il existait un risque que l'administration fiscale remette en cause une telle déduction. Aurait dû être relevée par M. [W], d'autre part, l'erreur de comptabilisation d'un certain nombre de créances rattachées à des participations qui ont été, comme le relèvent les deux rapports, comptabilisées dans des comptes de tiers présentés comme des 'comptes courants' alors qu'elles auraient dû être comptabilisés dans un compte d' immobilisations financière. Comme le relève le rapport, une telle erreur pouvait avoir des conséquences fâcheuses des lors qu'une telle imputation de ces créances en compte-courant faisait nécessairement apparaître -artificiellement- des comptes courants débiteurs prohibés. Les créances ainsi comptabilisées à tort sont d'une valeur qui n'est pas négligeable : 175 877 euros en 2009 et 1 900 000 euros en 2010. Sur l'un et l'autre des choix ainsi effectués, M. [W], dans le cadre de sa mission contractuelle, aurait dû attirer l'attention de la société Lac. Les développement des conclusions de M. [W] quant au défaut de dépôt des comptes de la société Lac, au défaut de désignation d'un commissaire aux comptes avant mai 2013 et à la démission ultérieure de celui-ci ainsi que du directeur financier salarié recruté après le départ de M. [W] lui-même sont à cet égard sans incidence. Sur les conséquences des manquements retenus sur la résiliation du contrat Le contrat de prestation conclu le 26 janvier 2009 prévoit la possibilité d'une rupture immédiate en cas de faute grave, le préavis de six mois étant alors écarté de même que l'indemnité de rupture correspondant à une année entière d'honoraires. Par faute grave il y a lieu d'entendre la faute qui rend impossible le maintien de la relation contractuelle. Si les manquements relevés quant aux obligations en matière comptable et fiscale ne sauraient constituer à eux seuls une faute grave au sens des stipulations du contrat, il en va différemment du défaut d'assurance et, surtout, des deux virements auquel a procédé de sa seule initiative M. [W] sans accord préalable de la société Lac. Dans ces conditions, la résiliation du contrat conclu avec M. [W] par la société Lac apparaît fondée sur de justes motifs. 2- Sur les demandes de M. [W] en paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de résiliation et de sommes restant dues au titre des honoraires des mois de juin et juillet 2011. Dès lors que, comme il vient d'être dit, la résiliation unilatérale pour faute grave à laquelle a procédé la société Lac apparaît justifiée, M. [W] n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la dite société à lui payer le montant de l'indemnité de préavis et le montant de l'indemnité de rupture ; ses demandes doivent en conséquence être écartées et le jugement sera infirmé à ce titre. Pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à demander la publication du présent arrêt. Il n'est pas contesté en revanche que, la résiliation ayant pris effet au 5 juillet 2011, la société Lac demeure débitrice à l'égard de M. [W] du montant de ses honoraires, d'une part, au titre du mois de juin 2011 et, d'autre part, au titre du mois de juillet 2011 limités au prorata temporis. Le contrat conclu entre les parties est un contrat de prestation de service et non pas un contrat de mandat de telle sorte que la demande de la société Lac visant à être dispensée du paiement à ce titre ou à obtenir une réfaction au regard de la qualité de la prestation fournie doit être écartée. La société Lac sera en conséquence condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre par M. [W] et non contestées dans leur montant soit 16 209 euros hors taxes au titre des honoraires et 1 144,37 euros au titre des frais. À défaut de justification de tout autre mis en demeure, ces sommes porteront intérêt à compter du 21 juillet 2011, date de saisine par M. [W] du conseil des prud'hommes aux fins notamment d'en obtenir le paiement. Il sera fait droit à la demande de capitalisation par application de l'article 1154 du code civil. Pour le surplus, M. [W] ne justifie en rien du préjudice moral et de carrière qu'il allègue et les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de publication du présent arrêt. De telles demandes seront écartées. 3- Sur les demandes des sociétés appelantes en réparation de leur préjudice. La cour retient à l'égard de M. [W] un manquement à ses obligations contractuelles au titre, d'une part, des deux virements opérés par lui sur les comptes de la société Kaviar au profit de la société MDGSILIO et, d'autre part, au titre de ses obligations en matière comptable et fiscale. S'agissant des sommes payées à tort par la société Kaviar à la société Mdgsilio, force est de constater qu'il n'en résulte aucun préjudice dès lors que il n'est pas contesté que les sommes ainsi payées correspondent à la rémunération qui aurait du être versée à M. [W], personne physique. S'agissant des manquements en matière comptable et fiscale, il n'est ni établi ni même allégué que le fait que M. [W] n'ait pas attiré l'attention de la société Lac sur les risques encourus en matière de TVA ainsi qu'au regard des modalités de comptabilisation et de présentation au bilan d'un certain nombre de créances rattachées à des participations ait eu des conséquences préjudiciables notamment dans le cadre des relations avec l'administration fiscale. Les demandes de réparation formulées au titre de la valeur d'acquisition de la société Kaviar et [A] et au titre de l'obligation de confidentialité ne peuvent être retenues dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, aucun manquement du prestataire à ses obligations contractuelles n'est retenu. Il en résulte que les demandes de dommages intérêts présentées par les sociétés appelantes seront écartées. *** L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes respectivement présentées par les appelants et par M. [W] et la société Mdgsilio au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront écartées et chacune des parties conservera la charge des dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Lac à payer à M. [W] la somme de 16 209 euros hors taxes au titre du solde de ses honoraires et celle de 956,83 euros au titre de ses remboursements de frais ainsi que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Dit que les sommes ainsi mises à la charge de la société Lac porteront intérêt à compter du 21 juillet 2011 avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit que la rupture pour faute grave du contrat de prestation de services liant M. [W] à la société Lac est justifiée, Rejette en conséquence les demandes présentées par M. [W] au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture, Rejette l'ensemble des demandes de dommages intérêts présentées par la société Lac et par la société Kaviar, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens de la procédure d'appel. Le greffierLe président, Mme Marguerite-Marie HainautMme Marie Annick Prigent
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Ces dema
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
60346b1297252b5975b6ea70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA