Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 octobre 2016
- ECLI
- 60349ee8a029f48b5385b260
- Date
- 28 octobre 2016
- Condamnation
- 9 142 255 €
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Texte intégral
ARRET N° 16/689 CP/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 28 OCTOBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 09 Septembre 2016 N° de rôle : 15/01284 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 29 mai 2015 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [Q] [D] C/ [O] [J] (LJ SARL ATN) CGEA DE NANCY PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Q] [D], demeurant [Adresse 1] APPELANT représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON ET : Maître [O] [J] (LJ SARL ATN), [Adresse 2] représenté par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON CGEA DE NANCY, [Adresse 3] représenté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 09 Septembre 2016 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT lors du délibéré : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Jérôme COTTERET, Conseiller et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe, prorogé au 28 octobre 2016. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: M.[Q] [D], qui prétend avoir été embauché par la société Application Technologie Nettoyage,spécialisée dans le nettoyage professionnel, dirigée par M. [Y] [R], à compter du mois de juin 2012 en qualité de directeur commercial, sans contrat de travail écrit, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2014. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Besançon le 24 octobre 2014 qui, par jugement en date du 29 mai 2015, l'a débouté de ses demandes en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts, le conseil considérant qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail. M.[D] a interjeté appel de la décision. Par jugement en date du 20 janvier 2016, la société ATN a été mise en liquidation judiciaire et Me [J] a été désigné comme mandataire liquidateur. * Dans ses conclusions déposées le 6 juillet 2016, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il était lié à la société ATN par un contrat de travail salarié du 1er septembre 2012 au 2 octobre 2014, de dire que la société a commis des manquements légitimant la prise d'acte, de dire que celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater que la société s'est livrée à du travail dissimulé, et fixer ses créances au passif de la société ATN aux sommes suivantes: *14 404,95 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, *21 160,73€ à titre d'indemnité légale de licenciement, *28809,90€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , *28809,90€ au titre du travail dissimulé. Il demande en outre la remise des bulletins de paye et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, de dire que les créances seront garanties et avancées par le Centre de Gestion et d'Etude Ags de Nancy. * Dans ses conclusions déposées le 8 septembre 2016, Me [J] es qualité de mandataire judiciaire de la société Application Technique du Nettoyage ATN demande la confirmation du jugement, le débouté de toutes les demandes et l'allocation d'une somme de 2500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . La société ATN soutient que dans le cadre de l'externalisation du poste gestion/clients et développement commercial envisagée du fait que le gérant M. [Y] [R] se rendait fréquemment au Maroc, elle a convenu avec M. [D] de lui confier ces fonctions mais à exécuter dans le cadre de la société Soprodis qu'il dirigeait. M. [R] reconnaît avoir mais uniquement dans ce cadre là confié à l'intéressé la carte de visite , la signature électronique, un ordinateur avec la liste des clients et des fournisseurs afin qu'il apparaisse vis à vis des clients comme le représentant de la société ATN et non comme un prestataire. M.[R] reconnaît que le début des relations date de 2012 et que les prestations de M. [D] étaient payées au vu des factures éditées par la société Soprodis. Il explique qu'à compter de novembre 2013, son fils [X] [R] a intégré la société comme responsable d'agence et a constaté des dérives financières sur les frais et que M. [D] se présentait comme le dirigeant de la société, décidait des engagements des contentieux, négociait avec les salariés, privilégiait certains clients et en négligeait d'autres. Messieurs [R] ont décidé alors d'encadrer la relation avec M. [D] et de lui proposer un contrat de travail ce que l'intéressé a refusé. Afin de ne pas perdre l'important contrat avec Habitat 25, ils ont décidé de poursuivre la relation commerciale avec la société Soprodis. Compte tenu des informations données par l'expert-comptable sur la société Soprodis qui apparaissait comme radiée, M. [R] a alors décidé de restructurer la société et de faire des contrats de travail en embauchant des membres de sa famille et a proposé le poste de responsable grands comptes à M. [D] qui va le refuser également. M.[R] indique également que postérieurement à son départ, M. [D] a constitué une société Art Clean avec son frère [G] [R] qu'il venait de licencier pour faute grave. Par ailleurs, la société a fait l'objet d'un redressement fiscal, suite à une fraude orchestrée par sa nièce Mme [B] secrétaire comptable qui avait encaissé des chèques mais aussi par M. [D] auquel il reproche des encaissements injustifiés de l'ordre de 38 695,90 euros et à son épouse, pour un montant de plus de 24000 euros. La société ATN a porté plainte pour abus de confiance et escroquerie mais aussi pour faux et usage de faux, contre Mme [K] née [B], et M. [Q] [D] ainsi que contre «X». La société soutient également que le bulletin de paye du mois de septembre 2012 dont se prévaut M. [D] est un faux établi à partir du logiciel de paye de son ordinateur comme le sont ceux qui ont été établis au profit de Mme [B] et M. [G] [R]. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 9 septembre 2016. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la relation de travail: M.[D] soutient que la relation de travail a démarré en juin 2012 mais qu'en l'absence de contrat de travail écrit, M. [Y] [R], le dirigeant de la société, lui a proposé de poursuivre celle-ci sous couvert de la société Soprodis qu'il avait mise en sommeil de sorte qu'il émettait des factures au nom de celle-ci du montant de son salaire mensuel. Ainsi selon lui, M. [R] dissimulait le travail salarié en lui donnant l'apparence d'une prestation de service. Il reconnaît qu'à deux reprises, la société lui a proposé de signer des contrats de travail mais que les conditions prévues n'étant pas celles convenues, il les avait refusées. Il convient de rappeler que M. [D] qui se prévaut d'un contrat de travail se doit d'en rapporter la preuve. La jurisprudence définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Dès lors, pour qu'il y ait contrat de travail, il faut prouver la réalité d'une prestation de service, d'une rémunération et d'un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Il convient de rappeler qu'il est établi par le dossier que M. [D] et M. [Y] [R] se connaissaient dans le cadre de relations entre la société Rad concept co gérée par le premier qui a vendu à la Sarl Okay, gérée par le second, un concept de restauration rapide mais aussi du fait que M. [D] travaillait pour le compte d'une société dont le siège était situé dans l'immeuble appartenant à la Sci Acos gérée par M. [R]. M.[D] estime rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour la période de juin 2012 à septembre 2014 par la production: -des deux projets de contrat de travail, l'un daté du 1er janvier 2014 pour un emploi de directeur commercial et l'autre du 28 août 2014 pour un poste de responsable grands comptes et commercial, -le courrier de la prise d'acte de la rupture rappelant l'historique de la relation précisant qu'à la suite d'un contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales intervenu début de l'année 2013, la société ATN lui a demandé d'émettre sur la société dont il est le gérant et qui n'avait pas repris d'activité, des factures de prestations. Il y évoque tant l'existence d'un travail dissimulé, que des heures supplémentaires restées impayées, l'absence de visite d'embauche. Enfin, il y soutient s'être vu remettre un bulletin de paye de septembre 2012 contre signature sous contrainte d'un document dactylographié émis sous la dictée de l'avocat de la société, le 1er octobre 2014, dans lequel il écrit refuser de signer le projet de contrat de travail car il ne souhaite pas être placé sous l'autorité hiérarchique de l'employeur, -l'émission d'un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2012 avec une mention de la date d'entrée dans l'effectif du 1/09/2012, d'un emploi de directeur commercial, d'un versement d'un salaire pour le mois de 2995,61 euros net calculé sur la base d'un salaire brut de 3025,82 euros, prime d'expérience comprise, -le registre du personnel indiquant sa présence dans les effectifs pour la seule journée du 1er septembre 2012 comme directeur commercial, -l'attestation de M.[Y] [R] du 6 mai 2014 «donnant délégation de pouvoir pendant son absence pour raison professionnelle à M. [D], directeur commercial, pour déposer plainte au commissariat de Police de [Localité 1] contre 5/5», -des correspondances, des courriels et SMS mentionnant lorsque que la direction écrit à un client «comme vous l'a expliqué notre responsable de chantier M. [D]» ou «nous vous confirmons la proposition que M. [D] vous a faite» ou émanant du conseil de la société adressant à M. [D] un projet de lettre à envoyer au service de l'Entraide relative à un salarié, M. [S], placé sous curatelle renforcée, ou relatifs à un contentieux, ou ceux visant l'établissement d'un plan de prévention ou la remise d'un badge par le client Habitat 25 à M. [D], étant observé que ces documents datent des 25/10/2012, 19/12/2013, 13/01/2014, 4/02/2014 et 14/02/2014, -une carte de visite à l'entête de la société , - des notes de frais établies en mai, juin, juillet et août 2014 pour des frais de repas, d'achat de petit matériel et billets de train [Localité 2]/[Localité 3] ou [Localité 1]/[Localité 4] sans toutefois mention de l'année, -des copies de chèques attestant du versement de la somme de 3840 euros le 8/07/2014, 03/06/2014, 01/08/2014, 05/09/2014 et de sommes diverses entre avril et septembre 2014 variant entre 3,41 euros et et 600,90 euros. -différents mails d'avril à septembre 2014 échangés entre M. [X] [R] et M. [D] et des clients qui sont essentiellement des transmissions à ce dernier de difficultés évoquées par les clients et qu'il lui est demandé de traiter ainsi que ceux de M. [Y] [R] qui fait mention «du salaire de M. [D]». -la mise à sa disposition d'un véhicule de la société , -les attestations de: *M. [G] [R], chef de secteur, qui confirme la qualité de salarié de M. [D], étant observé que celui-ci fera l'objet d'un licenciement pour faute grave par la société *M. [M], qui atteste de la présence de M. [D] dans l'entreprise depuis 2012, *Mme [F], client, qui déclare que M. [D] passait chaque mois contrôler le ménage, *M. [Z], agent d'entretien qui atteste de la présence de M. [D] «à son poste» *M. [N] chef d'équipe qui indique avoir toujours considéré M. [D] comme son supérieur hiérarchique, *Mme [H] qui a travaillé en octobre 2013 dans l'entreprise et qui affirme que M. [D] lui avait été présenté comme directeur commercial et c'est avec lui qu'elle a travaillé , *Mme [I] assistante de gestion depuis 200 qui confirme que M. [D] était directeur commercial, *M. [P] qui reconnaît avoir travaillé avec M. [D] pour le contrat avec Habitat 25 et que c'était son interlocuteur, -la déclaration additive de salaires faite le 10/12/2015 pour M. [D] indiquant des rémunérations depuis 2012, -un devis pour un client mentionnant dans les contacts de la société ATN, M. [D] comme responsable commercial -l'attestation de Mme [K] agent administratif affirmant que les salaires ont été payés depuis l'embauche en septembre 2012 par chèques établis à son nom jusqu'au contrôle de l'Urssaf en 2013 après lequel il a été demandé à M. [D] d'établir des factures de ses prestations pour justifier des salaires car il n'avait pas été déclaré alors que ce dernier avait demandé à plusieurs reprises l'établissement d'un contrat de travail, ce que refusait la société en raison de ses difficultés financières. -l'attestation de Mme [H], secrétaire, qui affirme avoir établi les chèques tant en remboursement des frais qu'en paiement des salaires, chèques signés par M. [X] [R]. -l'attestation de la Sogepec expert-comptable précisant que les factures de Soprodis en compte «sous traitance» ont été saisies en 2012 pour 12 902,21 euros ht et en 2013 pour 33 102 euros et que le 17 septembre 2013, l'expert comptable avait attiré l'attention sur le doute existant sur ces factures, -la réponse de l'administration fiscale aux époux [D] à la proposition de redressement fiscal pour l'année 2012 retenant le versement de salaires à hauteur de 23 362,15 euros et non de 11 355 euros déclarés mais abandonnant tout redressement pour 2013, bien que relevant un versement de 54 541 euros alors que 45632 euros avaient été déclarés, elle acceptait manifestement les observations pour l'année 2013 des contribuables qui avaient fait valoir qu'il s'agissait de revenus imposables dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. La société ATN représentée par Me [J], produit quant à elle une série de factures émises par la société Soprodis à l'encontre de la société ATN entre le 2 janvier 2012 et le 30 septembre 2014 pour des prestations de phoning, démarchage téléphonique entre janvier 2012 et le 18 octobre 2012 auxquelles s'ajoutent à compter du 7 juin 2012, des factures de prestations «contrôle de chantier, démarchage commercial»jusqu'en septembre 2014 dont le montant augmente régulièrement, étant le même plusieurs mois d'affilée, comme 2183,90 euros en juillet et août 2012, 3229,20 euros de janvier à mars 2013, 3827 euros d'avril à décembre 2013 puis 3840 euros de mars à septembre 2014. Il en résulte qu'au total, la société Soprodis a bien facturé à la société ATN, un montant global comme l'a calculé le Conseil de Prud'hommes de 91 422,55 euros. Or, force est de constater que M. [D] demande la reconnaissance d'un statut de salarié pour l'exécution de prestations qui ont été comptabilisées par l'administration fiscale, d'une part comme celles émanant de son sous traitant la société Soprodis et imputées en tant que telles à la société ATN mais également comme salaires puisqu'il ressort des pièces que dans le cadre d'une procédure de vérification, l'administration a retenu pour l'année 2012 le versement de salaires à hauteur de 23 362,15 euros et non de 11 355 euros déclarés et pour 2013, celui de 54 541 euros alors que 45632 euros avaient été déclarés. Toutefois, comme l'a rappelé le Conseil de Prud'hommes, le fait que l'administration fiscale ait procédé à un redressement pour les revenus des époux [D] à titre personnel estimant que les sommes versées par ATN étaient des salaires payés dans le cadre d'un travail dissimulé, ne saurait entraîner la qualification en contrat de travail de la relation alors que seule la juridiction prudhommale dispose d'une compétence exclusive sur ce point, étant observé comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes que l'administration fiscale a en réalité retenu tant la comptabilisation des factures émises par la société Soprodis en sous traitance de la société ATN que celle de salaires. Or, si M. [D] indique que c'est en 2013 et suite à un contrôle de l'Urssaf qu'il lui a été demandé de facturer ses salaires par le biais de la société Soprodis, il apparaît dans le dossier d'une part que la facturation existait entre les deux sociétés depuis juin 2012 et d'autre part que l'appelant ne démontre ni n'a soutenu qu'il y avait eu à la fois exécution de prestations dans le cadre d'un contrat de travail et en sous traitance pendant les mêmes périodes pour deux types de prestations différentes. Par ailleurs, si la déclaration d'embauche et le registre du personnel établissent une embauche salariée de M. [D] le 1er septembre 2012, elle n'a été faite que pour une seule journée. Certes, un bulletin de paye a été établi pour le mois de septembre 2012 mais il est argué de faux par la société ATN qui a porté plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de M. [D]. De plus, tout en se prévalant de ce bulletin de paye, M. [D] ne démontre pas l'encaissement du montant de 2995,61€ porté sur le bulletin ni ne produit le chèque lui-même correspondant . Il prétend que le chèque lui aurait été remis en octobre 2014 en contrepartie de la signature du courrier dactylographié du 1er octobre 2014 qu'il dit avoir signé sous la contrainte sans pour autant produire le moindre élément prouvant celle-ci . Or, sur ce document du 1er octobre 2014, M. [D] écrit refuser le projet de contrat de travail en raison de l'insuffisance de la rémunération proposée et parce qu'il ne souhaite pas être placé sous l'autorité hiérarchique de l'employeur. Ainsi, ce courrier est la reconnaissance par M. [D] qu'il n'entendait pas collaborer dans le cadre d'un statut de salarié qui nécessairement le plaçait dans un lien de subordination, sous entendant que jusqu'à présent , il ne l'était pas. Dès lors, ce courrier confirme que M. [D] est toujours intervenu par le biais de sa société Soprodis pour exécuter les prestations de contrôle de chantier et de démarchage commercial. D'ailleurs, les pièces versées par M. [D], courriels, Sms, attestations ne démontrent nullement des interventions autres que le contrôle des chantiers, ou le démarchage commercial ni ne caractérisent spécifiquement un lien de subordination, les échanges entrant parfaitement dans la relation client / prestataire, ce qui nécessitait pour M. [D] de collaborer avec les dirigeants de la société ATN pour exécuter sa prestation dans les limites convenues avec cette dernière. Dès lors lorsque le témoin M. [G] [R] affirme que M. [D] prenait ses directives directement de M. [Y] [R] puis de M. [X] [R], il ne saurait en être déduit, faute pour le témoin de circonstancier ses déclarations, et au regard des développements précédents, un lien de subordination. Le fait pour des salariés d'affirmer avoir collaboré avec M. [D] ou l'avoir considéré comme directeur commercial ne saurait pas plus caractériser le lien de subordination, les témoins ne développant pas leurs déclarations étant rappelé que la société soutient avoir «externalisé auprès de la société Soprodis» ces prestations commerciales sans vouloir le faire apparaître auprès des clients. Par ailleurs, M. [D] ne démontre pas le paiement des salaires. Si dans une seconde attestation, Mme [H] affirme d'une manière laconique avoir établi les chèques de salaires et en remboursement de frais de M. [D] et les avoir fait signer par M. [X] [R], force est de constater que M. [D] n'a pas présenté copie des chèques qui auraient été ainsi établis à l'exception de ceux d'un montant de 3840 euros établis à son ordre les 1er août, 8 juillet et 5 septembre 2014 alors que ces sommes correspondent aux factures du même montant émises par la société Soprodis en juillet, août et septembre 2014. De plus si M. [D] produit des déclarations de revenus mentionnant des salaires pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, force est de constater qu'il n'a jamais produit comme le lui avait demandé le Conseil de Prud'hommes les documents prouvant l'origine des sommes déclarées. En outre, la société justifie avoir porté plainte auprès de M. Le Procureur de la république tant contre Mme [K] que des époux [D] au regard des constatations de l'administration fiscale qui mettaient en évidence de nombreux règlements par chèque au profit des intéressés et tirés sur la base notamment de factures émises par la société Soprodis ou Rad concept société co-gérée par Messieurs [D] et [X], la société reprochant à M. [D] d'avoir encaissé personnellement ou fait encaisser par son épouse,un certain nombre de chèques établis au nom de la société Soprodis . Si M. [X] a dans une attestation, confirmé ne pas avoir transmis de factures au nom de la société Rad concept à la société ATN, M. [D] justifie avoir porté plainte contre ce témoin le 19 janvier 2015. Ainsi et comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes, le témoignage de Mme [K] comme celui de M. [X] ne peuvent qu'être écartés . Par ailleurs, M. [D] produit des captures d'écran faites le 30 octobre 2014 de Sms attribués à M. [Y] [R] et notamment celui du 17 septembre dans lequel il est indiqué «ces le seul moyen pour atn de sortir ton salaire» ne saurait caractériser l'existence d'un contrat de travail, en l'absence de certitude de l'auteur de ce Sms et de son authenticité surtout au regard du contexte de fraude présumée dans lequel se situe ce litige. En outre, si M. [D] se prévaut du contrôle de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales effectué sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2012, force est de constater que dans sa lettre du 14 octobre 2013, l'organisme ne mentionne pas le nom de M. [D] ni n'évoque son statut ou un travail dissimulé , ce qu'elle aurait fait si elle avait relevé des anomalies de sorte qu'il peut en être déduit que l'intéressé ne figurait pas dans l'effectif alors que le courrier mentionne l'intégralité des documents vérifiés (registre du personnel, dossiers de départ des salariés, balances, bilans, comptes de résultats, grands livres...). Par ailleurs, la remise d'une carte de visite et d'un véhicule ne sauraient prouver l'existence d'un lien de subordination puisque M. [D] ne justifie pas comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes avoir déclaré cet avantage en nature dans les déclarations d'impôts qu'il produit. De plus, M. [D] produit une déclaration additive de salaires faite le 10/12/2015 établie pour le compte de l'employeur mais sur transmission dématérialisée de la CNAV soit bien postérieurement à la rupture des relations entre les parties, qui ne saurait confirmer l'existence d'un contrat de travail alors d'une part qu'aucun élément ne démontre que ce document ait été fait sur les déclarations de l'employeur et d'autre part que les montants indiqués comme étant des salaires encaissés par M. [D] ne correspondent pas à ceux retenus par l'administration fiscale ni à ceux déclarés par l'intéressé dans ses déclarations de revenus produites ni encore à ceux perçus par la société Soprodis, étant observé qu'ils sont tous différents et qu'aucun montant ne coïncide, ce qui apparaît comme surprenant si M. [D] avait réellement perçu des salaires. Il en est de même pour la déclaration de retraite éditée le 08/02/2016 dont aucun élément ne permet de déterminer si ce relevé correspond à des informations vérifiées ou simplement déclarées par l'intéressé. En outre, comme l'a souligné le Conseil de Prud'hommes, il est indéniable que M. [D] n'a bénéficié d'aucune indemnisation de Pôle Emploi ce qui conforte la thèse qu'il ne se considérait pas comme salarié, l'attestation produite indiquant que l'organisme lui avait bien transmis le 13 novembre 2014 un dossier qu'il n'avait jamais retourné. Il résulte de ces éléments que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir été placé dans un lien de subordination et dans le cadre donc d'un contrat de travail de sorte que sa demande doit être rejetée comme l'a fait le Conseil de Prud'hommes . Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: M. [D] qui succombe dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à la Sarl ATN représentée par Me [O] [J] mandataire liquidateur une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la condamnation à une indemnité emporte automatiquement intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Sur la demande de Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy Il convient de déclarer la présente décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy qui n'aura pas à intervenir eu égard à la décision prononcée. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel de M. [Q] [D] mal fondé ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Besançon du 29 mai 2015; DÉBOUTE M. [D] de toutes ses demandes; CONDAMNE M. [Q] [D] aux dépens de la procédure d'appel; LE CONDAMNE à payer à la Sarl ATN représentée par Me [O] [J] mandataire liquidateur une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de Nancy et dit qu'il n'aura pas à intervenir, CONDAMNE M. [Q] [D] aux entiers dépens d'appel. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le vingt-huit octobre deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile à M. Jérarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile et enfinarticle 455 du code de procédure civile
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60349ee8a029f48b5385b260
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