Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 22 septembre 2016
- ECLI
- 6034cabb2f6fe0b55c5e1482
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 100 579 600 €
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Texte intégral
RG N° 13/03221 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Appel d'une décision (N° RG 2011J356) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 17 juin 2013 suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2013 APPELANTES : SA CARATELLI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Compagnie d'assurances GENERALI IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMÉES : SAS FIBRE EXCELLENCE TARASCON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et et pris en son établissement de TARASCON, sis [Adresse 3] et anciennement dénommée TEMBEC TARASCON [Adresse 5] [Localité 1] ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE suite au transfert d'une partie du portefeuille de contrats de celle-ci [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me LAURENDON du cabinet ADK, avocat au barreau de LYON, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2016, prorogée au 22 septembre 2016 Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ La société TEMBEC exerce une activité de fabrication de pâte à papiers. Elle exploite trois sites de production à [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7]. Le site de [Localité 6] occupe plusieurs hectares sur lesquels sont construits divers bâtiments ainsi que trois bassins pour le traitement de l'eau suite à l'utilisation de la soude pour le traitement du bois. Un de ces bassins est surmonté d'une tour qui possède deux aéro-réfrigérants pour refroidir l'eau. En vue de la rénovation des bassins de traitement, la société TEMBEC envisage la suppression des tours aéro- réfrigérants. La société TEMBEC Tarascon aujourd'hui dénommée Fibre Excellence Tarascon confie à la société CARATELLI par commande en date du 18 mars 2009 suite à un devis en date du 13 mars 2009 le démantèlement de cette tour aéroréfrigérante de l'usine de traitement de papier route de la cellulose à Tarascon. La compagnie Gan EUROCOURTAGE est l'assureur de la société Fibre Excellence. Suite à la visite du site en date du 18 mars 2009, la société TEMBEC remet à la société CARATELLI les documents suivants': - le plan de prévention du 18 mars 2009, - l'autorisation de travail, - le permis de feu du 18 mars 2009, - la fiche de validation journalière du permis de feu, - le bon d'autorisation de travail et d'attestation de mise en sécurité. Les travaux débutent le 19 mars 2009. Lors de ces travaux et suite à la chute partielle de la tour dans le bassin, il est procédé au découpage au chalumeau d'attaches métalliques. Un incendie se déclare à l'intérieur du bassin d'aération puis se propage suite à un fort vent et atteint le parc à bois nécessitant l'intervention des pompiers. Suite à cette intervention, les travaux en vue de l'achèvement du démantèlement de la tour reprennent le 25 mars 2009. Par assignation en date du 21 avril 2009, la société TEMBEC fait citer la société CARATELLI et la compagnie Generali IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, en vue de la désignation d'un expert. Par ordonnance du juge des référés en date du 28 avril 2009, monsieur [L] [G] est désigné en qualité d'expert. Il dépose son rapport en date du 13 septembre 2010. Au vu de ce rapport d'expertise, par assignation en date du 9 juin 2011, la société Fibre Excellence venant aux droits de la société TEMBEC et la compagnie GAN EUROCOURTAGE font citer devant le tribunal de commerce de Grenoble la société CARATELLI et son assureur la compagnie GENERALI IARD en vue de leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes suivantes': - 447'882 euros à la compagnie le GAN subrogée dans les droits de son assurée au titre des dommages matériels subis par la société FIBRE Excellence avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1'005'796 euros à la société FIBRE Excellence au titre du montant restant dû à sa charge avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce en date du 17 juin 2013, - le rapport d'expertise d'[L] [G] est homologué, - la SA CARATELLI et la compagnie GENERALI sont solidairement condamnées à payer à la compagnie GAN EUROCOURTAGE subrogée dans les droits de son assurée au titre des dommages matériels subis par la SAS FIBRE Excellence Tarascon la somme de 447'882 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la société CARATELLI et la compagnie GENERALI sont solidairement condamnées à payer à la SAS FIBRE Excellence Tarascon la somme de 1'005'796 euros au titre du montant restant à leur charge avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA CARATELLI et la compagnie GENERALI interjettent appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2013. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2015, la SA CARATELLI et la compagnie GENERALI IARD demandent l'infirmation de la décision. Elles font valoir que reposait sur la SA CARATELLI une obligation de sécurité de moyens compte tenu des risques non maîtrisables suite à l'utilisation d'un chalumeau et qu'il n'est justifié d'aucune faute à son encontre alors qu'au contraire elles démontrent une faute à l'encontre de la partie adverse quant à son obligation de mise en sécurité du site. Elles concluent au rejet des demandes de la société Fibre Excellence Tarascon et la compagnie Allianz IARD venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage à leur encontre. Elles demandent leur mise hors de cause. A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, elles font valoir qu'elles ne pourraient pas être supérieure à la somme de 42'088 euros HT, correspondant aux dommages affectant la zone du bassin d'aération. Elles font valoir que la responsabilité de la société TEMBEC est en revanche exclusive en ce qui concerne l'ampleur des conséquences du sinistre et sollicite le rejet de toute demande formée à leur encontre à ce titre. Elles ajoutent que la société Fibre Excellence Tarascon et la compagnie Allianz IARD doivent conserver la charge des sommes correspondant à l'intégralité du coût du stock de 1 027 776,00 euros HT et aux matériels consécutifs à l'incendie soit 383'814 euros HT et demandent la condamnation solidaire de la société Fibre Excellence Tarascon et la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de 12'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ajoutent que l'incendie s'est propagé à cause du vent. Elles précisent qu'au contraire la société TEMBEC a commis de lourdes fautes dans l'exécution de sa mission de coordination des mesures de prévention. A titre subsidiaire, elles font valoir l'absence de lien de causalité et contestent le quantum de la demande d'indemnisation devant être limitée aux seules conséquences des dommages prévus ou prévisibles soit à hauteur de la somme de 42'088 euros HToutre intérêts à compter du présent arrêt et non pas de l'assignation. Au vu de leurs dernières conclusions en date du 10 décembre 2013, la société Fibre Excellence Tarascon anciennement dénommée TEMBEC Tarascon et la société Allianz IARD demandent la confirmation du jugement contesté. Elles sollicitent en outre la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que la société CARATELLI était tenue à une obligation de sécurité de résultat dont l'inexécution est démontrée par la survenance de l'incendie en cause. Elles expliquent que l'opération de découpe au chalumeau constitue une modification substantielle du mode opératoire à l'origine de l'incendie et dès lors de la seule responsabilité de la société CARATELLI. Elles ajoutent que les conséquences de ces manquements étaient prévisibles et que la partie adverse doit réparer l'intégralité de son préjudice, à savoir son préjudice matériel et la perte de son stock, soit les sommes allouées par le jugement contesté. MOTIFS DE L'ARRÊT : Suite à la visite du site le 18 mars 2009, la société CARATELLI a transmis le détail des opérations à réaliser pour effectuer le démantèlement de la tour, et ce en vue de la mise en place de la sécurisation de ce site par la société TEMBEC. Elle a ainsi mentionné dans son plan d'intervention et d'identification des risques, le risque consécutif à la chute de la tour fragilisée, le risque de projection d'étincelles et le risque incendie compte tenu du point chaud découpage. Par ailleurs, le permis de feu en date du 18 mars 2009 mentionne l'opération de découpage y compris avec un chalumeau et non pas exclusivement avec une disqueuse. La société TEMBEC ne peut dès lors valablement soutenir que la chute partielle de la tour puis l'utilisation du chalumeau pour enlever les attaches métalliques pour arriver à la chute totale constituent une modification du mode opératoire initialement prévu puisqu'il a été fait au contraire état de la fragilisation de la tour et de l'utilisation du chalumeau. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en date du 13 septembre 2010, ce que les parties ne contestent pas, que l'incendie litigieux est survenu suite à la coupe d'attaches métalliques retenant la tour devant être démontée, et ce avec des chalumeaux et non pas des disqueuses pour des raisons tenant à la sécurité du personnel intervenant provoquant des escarbilles de métal fondu tombées dans le bassin où se trouvaient des morceaux de bardage en polyester provenant de la tour et se propageant rapidement compte tenu de la force du vent ce jour là et de la présence d'un stock de bois à proximité. La projection d'escarbilles suite à l'utilisation de chalumeaux au-dessus du bassin rempli d'éléments inflammables envisageables par la société TEMBEC ainsi qu' un fort vent ce jour et la présence d'un stock de bois à proximité, tous éléments à l'origine de l'incendie en cause. Si le départ de feu est imputable à la société CARATELLI, utilisatrice des chalumeaux dans des conditions connues de la société TEMBEC, sa propagation est consécutive à l'absence de mise en sécurité adaptée aux risques connus et à la charge de la société TEMBEC puisqu'elle n' a mis en place à ce titre qu' un extincteur comme mentionné sur le permis de feu pour sécuriser le site. L'utilisation du chalumeau par la société CARATELLI en vue du démantèlement de la tour et à l'origine du départ de feu prévue n'est donc pas fautive, par contre la propagation consécutive démontre l'insuffisance du dipositif de prévention incendie à la charge de la seule société TEMBEC qui avait connaissance de toutes les modalités d'intervention de la société CARATELLI et du site (proximité du stock de bois à 60m en grande quantité 30 000 tonnes particulièrement inflammable dans une région où le vent est régulièrement fort)lui permettant d'évaluer les risques incendie. En l'absence à la fois d'une quelconque faute démontrée à l'encontre de la société CARATELLI mais aussi de l'insuffisance du dispositif de sécurité incendie mis en place par la société TEMBEC la responsabilité de la société CARATELLI ne peut être retenue. Le jugement contesté condamnant la société CARATELLI et son assureur au paiement de la somme de 447 882 euros outre celle de 1 005 796 euros au titre de l'indemnisation des conséquences de l'incendie en cause sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et les différentes demandes en paiement à ce titre de la société TEMBEC et son assureur seront rejetées. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CARATELLI. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie GENERALI Iard. PAR CES MOTIFS, la Cour Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des demandes en paiement de la société Fibre Excellence Tarascon et son assureur. Condamne in solidum la société Fibre Excellence Tarascon et la compagnie Allianz IARD à payer à la société CARATELLI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie GENERALI Iard. Condamne in solidum la société Fibre Excellence Tarascon et la compagnie Allianz IARD aux entiers dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile et après
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 22 septembre 2016
Référence
6034cabb2f6fe0b55c5e1482
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