Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 19 mai 2016
- ECLI
- 603545f13608186f75d6168e
- Date
- 19 mai 2016
- Condamnation
- 165 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 MAI 2016 (Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président) PRUD'HOMMES N° de rôle : 14/07037 SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION G .THOMER c/ Madame [V] [N] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2014 (R.G. n° F13/00061) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2014, APPELANTE : SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION G .THOMER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Alix SCHONTZ loco Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de l'AARPI AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [V] [N] née le [Date naissance 1] 1981 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [V] [N], née le [Date naissance 1] 1981, a été engagée par la SARL Entreprise Générale de Nettoyage et Désinfection G. Thomer ( la SARL Thomer) le 6 août 2009, pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'employée administrative. À compter du mois de novembre 2009, Madame [N] est devenue Assistante de Direction. Au moment de la rupture de son contrat de travail, Madame [N] percevait un salaire mensuel brut de 1 856,44 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires. Melle [N] a été en congé maternité de février à mai 2012, et par la suite, a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 4 décembre 2012, effectuant 28 heures hebdomadaires. Avant la fin de son congé parental, la SARL Thomer a remis à Madame [N] une lettre en main propre aux termes de laquelle elle lui a indiqué qu'elle faisait l'objet d'un projet de licenciement pour motif économique et lui a proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. Madame [N] a accepté ce contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 3 décembre 2012. Par courrier en date du 3 décembre 2012, Madame [N] a sollicité de son employeur de lui exposer les critères retenus dans la mise en oeuvre de la procédure, ce à quoi la SARL Thomer a répondu qu'il n'y avait pas lieu à application des critères compte tenu du fait que cette dernière occupait un poste unique. Melle [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 9 janvier 2013 aux fins de contester les modalités de rupture des relations contractuelles et obtenir la condamnation de la SARL Thomer à lui payer une indemnité pour licenciement économique injustifié d'un montant de 19 000 euros, une indemnité pour défaut d'information sur les critères d'ordre du licenciement retenus par l'employeur et perte d'emploi injustifiée d'un montant de 2 000 euros, et le paiement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros. Par jugement en date du 20 novembre 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux, a : jugé le licenciement de Madame [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SARL Thomer à lui régler les sommes suivantes : - 11 139,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les critères d'ordre de licenciement, - 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; débouté la SARL Thomer de sa demande reconventionnelle, condamné la SARL Thomer aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution. la SARL Thomer a régulièrement interjeté appel de cette décision le 02 décembre 2014. Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2015 et développées oralement à l'audience, la SARL Thomer sollicite de la Cour qu'elle : réforme dans son intégralité la décision rendue le 20 novembre 2014 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Bordeaux, constate la réalité du motif économique ayant justifié le licenciement de Melle [N], juge que le licenciement de Madame [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, déboute Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, condamne Madame [N] au paiement de la somme de 3 000 euros à la SARL Thomer au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2016 et développées oralement à l'audience, Madame [N], sollicite de la Cour qu'elle : déclare irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la SARL Thomer, constate l'absence d'un motif économique réel justifiant la rupture du contrat de travail, dise et juge dénué de cause économique réelle et sérieuse son licenciement déboute la SARL Thomer de l'intégralité de ses demandes, déclare recevable et bien fondé son appel incident, confirme les termes du jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 novembre 2014, condamne la SARL Thomer à lui verser somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, condamne la SARL Thomer à lui verser la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement: La SARL Thomer fait valoir que compte tenu des difficultés rencontrées par la société, elle a été contrainte de procéder à la suppression du poste de Madame [N], sans toutefois supprimer ses tâches qui ont été t réparties entre le gérant et le responsable du personnel. De plus, Madame [N] n'a pas fait valoir sa priorité de réembauche, comme pourtant la possibilité lui avait été offerte formellement et par écrit par son ancien employeur. D'autre part, la SARL Thomer fait valoir qu'avant d'envisager la suppression du poste de Madame [N], elle a procédé à différentes mesures d'économies, en, notamment, ne remplaçant pas les salariés absents. Mais, malgré ces mesures temporaires, au vu des comptes de résultat de la société, la SARL Thomer a du se réorganiser. Enfin, la SARL Thomer déclare avoir parfaitement respecté et fait droit à son obligation de reclassement, en effectuant des recherches auprès de l'ensemble des sociétés dont FABER est l'actionnaire. Cependant, aucun poste n'était disponible, ce qui est parfaitement démontré par la production des courriers de réponse faits à la société. La SARL Thomer affirme également que des recherches de reclassement ont été faites auprès d'autres entreprises, sans aucun lien d'actionnariat avec elle, mais qui sont malheureusement restées infructueuses. Dans ce contexte, il y'aura lieu de constater la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SARL Thomer, qui justifient la suppression du poste de Madame [N], et de l'impossibilité de son reclassement. Madame [N] relève que la SARL Thomer argue de difficultés économiques non sérieusement établies, et ne justifie pas précisément de la réalité de la suppression des tâches qui lui étaient confiées, ou pour le moins la façon dont elles ont pu être réparties parmi les salariés restants. Elle déplore que la SARL Thomer se contente d'invoquer un résultat comptable négatif, sans apporter aucun élément de preuve quant à l'existence de difficultés économiques, alors que le résultat comptable arrêté en 2012 est supérieur à celui de l'année précédente. Elle fait valoir également qu'il est contradictoire de tenter de motiver la suppression d'un poste par des difficultés économiques qui sont qualifiées de 'récurrentes' au mois de novembre 2012, alors même que certains salariés ont bénéficié de largesse financières de la part de leur employeur. Quant à son reclassement, Madame [N] relève que la SARL Thomer refuse de fournir l'organigramme du groupe auquel elle appartient en prétendant qu'il n'existerait pas de groupe 'au sens du droit social' et que le secteur d'activité différent du sien aurait empêché son reclassement. Il y'aura donc lieu de confirmer que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de débouter la SARL Thomer de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L 1233-67 du code du travail l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Pour le licenciement économique l'article L 1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et, aux termes de l'article L 1233-3, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Par ailleurs, cette exigence de justification reconnue par la loi française a aussi valeur supra-législative, en particulier par l'article 4 de la convention OIT n° 8 aux termes de laquelle lorsqu'il n'est pas 'lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur', le licenciement doit avoir un 'motif valable...fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service'. De plus aux termes de l'article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ' Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié.' Si un licenciement peut être justifié par les difficultés économiques que rencontre l'entreprise, celles-ci doivent être assez importantes pour être une cause sérieuse et ces difficultés ne sont pas appréciées par rapport au seul lieu où travaillait le salarié. En particulier, si la société employeur fait partie d'un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée. En présence d'un licenciement pour motif économique, il convient en premier lieu de vérifier qu'il existe effectivement une suppression ou une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail. Ensuite de déterminer si celle-ci résulte de difficultés économiques ou d'une autre cause économique pouvant justifier un licenciement. Enfin d'examiner si la suppression d'emploi, la modification d'emploi ou la modification du contrat de travail ne laissait pas place à un reclassement permettant d'éviter le licenciement. Pour ce qui est de la suppression de l'emploi qui était occupé par Madame [N], la SARL Thomer établit par la production de son registre unique du personnel qu'aucune personne dont la qualification correspondait à celle de Madame [N] n'a été embauchée après son départ : les seuls nouveaux contrats de travail conclus jusque début avril 2013 correspondaient exclusivement à des postes d'agent de service. Il est par ailleurs justifié par la production d'un tableau de la répartition de ses fonctions entre le responsable du personnel et le gérant. L'appréciation de la réalité des difficultés économiques de l'entreprise doit se faire en l'espèce pour la seule société et non dans le cadre du groupe. Il est en effet justifié que les différentes sociétés du groupe interviennent dans des secteurs très différents et la SARL Thomer est la seule à intervenir dans le secteur du nettoyage industriel. La SARL Thomer justifie d'un résultat d'exploitation déficitaire de 2008 à 2012 : de 65 845€ en 2011 et de 58 595€ en 2012, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 650 000€. Les difficultés économiques durables auxquelles la société était confrontée sont donc établies. Le fait d'une diminution du montant des pertes la dernière année par rapport à l'année précédente n'invalide pas cette analyse. Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, la SARL Thomer justifie avoir interrogé les SARL Faber Immo, Longuesserre, Capen, Pruneaux de Menet et la SA Faben et produit les réponses négatives qu'elle a reçues. Elle a au surplus étendu ses recherches à trois entreprises de nettoyage industriel concurrentes sur le même secteur géographique. Elle a en conséquence justifié d'une recherche effective et loyale de reclassement. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages et intérêts à ce titre à Madame [N]. Aux termes de l'article L 1233-5 du code du travail : Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. L'article L1233-7 précise que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5. Le 03 décembre 2012, Madame [N] a demandé à la SARL Thomer de lui préciser les critères retenus 'pour départager les salariés concernés par cette compression d'effectif.' La société lui a répondu le 06 décembre suivant: 'Or, en l'espèce, et dès lors que vous occupiez un poste unique au sens des catégories professionnelles, il n'y avait donc pas lieu d'appliquer les règles relatives aux critères d'ordre.' Il existe ici une confusion entre la notion de poste et celle de catégorie. Madame [N] était la seule assistante de direction, mais il y avait d'autres employés administratifs de classement EA4 (embauches du 03 mars 2011 et du 02 novembre 2009). Ces employés avaient au surplus une ancienneté inférieure à celle de Madame [N]. L'inobservation des critères d'ordre de licenciement constitue une illégalité qui, si elle n'est pas soumise aux sanctions des articles L 1235-3 et suivants du code du travail, entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, lequel doit être intégralement réparé. Le jugement doit être confirmé tant en ce qui concerne le principe du préjudice que son évaluation. La SARL Thomer doit être condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à Madame [N] la charge de ses frais irrépétibles et il est fait droit à sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000€. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ce qu'il a qualifié le licenciement de Madame [V] [N] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne la SARL Entreprise Générale de Désinfection Thomer a lui régler la somme de 11.139,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . Statuant à nouveau dans cette limite, Dit que le licenciement de Madame [V] [N] avait une cause réelle et sérieuse et déboute Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirme le jugement pour le surplus , Y ajoutant, Condamne la SARL Entreprise Générale de Nettoyage et Désinfection G. Thomer à payer à Madame [V] [N] une indemnité complémentaire de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Entreprise Générale de Nettoyage et Désinfection G. Thomer aux dépens. Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1233-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 4 de la convention OIT narticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 30 de la Charte des droits fondamentauxarticle L 1233-4 du code du travailarticle L 1233-67 du code du travail larticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L 1233-2 du code du travail dispose que tout l
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- 19 mai 2016
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603545f13608186f75d6168e
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