Cour d'Appel9e Chambre C
Cour d'Appel · 9e Chambre C — 20 mai 2016
- ECLI
- 603547160dde37708e606d1e
- Date
- 20 mai 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2016 N°2016/ 277 Rôle N° 14/01603 [K] [G], ayant droit de M. [K] [K], décédé C/ SAS NESTLE FRANCE Grosse délivrée le : à : -Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section IN - en date du 19 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5820. APPELANTE [K] [G], ayant droit de M. [K] [K], décédé, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME SAS NESTLE FRANCE, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2016 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2016 Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [K] [K] a été embauché par la SAS NESTLE FRANCE suivant contrat à durée déterminée du 30 avril 1975 prenant fin le 19 juillet 1975 en qualité de manutentionnaire, coefficient 115 ; son contrat s'est poursuivi sous forme indéterminée ; à compter du 1er avril 1996, sa nouvelle qualification était « conducteur de lignes conditionnement », coefficient 170, pour un salaire mensuel de 9087 FF et une prime d'ancienneté forfaitaire de 1303 FF correspondant à un horaire de 38 h de travail ; Dans le dernier état des relations contractuelles son salaire mensuel était de 2506,64 € pour 151,67 h de travail effectif ; [K] [K] quittait l'entreprise le 30 juin 2006, après avoir adhéré au dispositif de pré-retraite mis en place dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré par la SAS NESTLE, signé par les partenaires sociaux, en raison de difficultés économiques ayant conduit à la décision par l'employeur de fermer l'usine de [Localité 1], occupant 427 salariés ; [K] [K] saisissait le conseil de prud'hommes le 5 mars 2007 aux fins de faire reconnaître l'absence de cause économique de son licenciement, et subsidiairement l'insuffisance des mesures de reclassement et l'inapplication des critères relatifs à l'ordre des licenciements ; En raison d'un partage des voix, la procédure était renvoyée à l'audience du juge départiteur le 24 mars 2010 ; [K] [K] décédait le 14 janvier 2011 ; La procédure était radiée le 11 octobre 2011 ; elle était ré-enrôlée le 21 novembre 2011 à la demande de [G] [K], veuve de [K] [K], les parties ayant été convoquées devant le conseil de prud'hommes ; Par jugement du 19 décembre 2013, le conseil de prud'hommes déboutait [G] [K] de toutes ses demandes, déboutait la SAS NESTLE de ses demandes reconventionnelles et laissait les dépens de l'instance à la charge de la demanderesse ; [G] [K], relevait appel de la décision le 17 janvier 2014 ; Suivant conclusions déposées le 22 mars 2016, soutenues oralement, [G] [K] sollicite de la cour qu'elle : - juge que [K] [K] ne pouvait être exclu du bénéfice de l'indemnité de licenciement fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi au seul motif qu'il était âgé d'au moins 54 ans - condamne en conséquence la société NESTLE FRANCE au paiement des sommes suivantes: 26 315 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi 10 000 € à titre de prime forfaitaire complémentaire - dise que [G] [K] est recevable à contester la rupture du contrat de travail de [K] [K] à titre principal, - qualifie la rupture du contrat de [K] [K] de licenciement économique qu'il était en droit de contester - dise son licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamne en conséquence la société NESTLE au paiement de la somme de 100 000 € à titre de licenciement économique sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à titre subsidiaire, - dise que la rupture liée à la décision le dispositif de préretraite est contestable parce que : . d'une part la société NESTLE FRANCE a commis une fraude . d'autre part le consentement de [K] [K] à signer une convention de préretraite a été vicié, - juge que la rupture du contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse - condamne en conséquence la société NESTLE FRANCE au paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, en tout état de cause, - condamne la société à réparer le préjudice lié à la perte de chance de bénéficier du dispositif de reclassement externe, soit la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts - condamne la société NESTLE FRANCE à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions déposées le 22 mars 2016, réitérées oralement, la SAS NESTLE FRANCE conclut à ce que la cour : à titre principal, - confirme le jugement entrepris, - juge irrecevables les demandes présentées, - déboute les ayant-droits de [K] [K] de l'intégralité de leurs prétentions à titre subsidiaire, - juge que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse - déboute les ayant droits de [K] [K] de l'intégralité de leurs prétentions dans tous les cas, - condamne l'appelante au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; MOTIFS Attendu qu'au soutien de ses prétentions, [G] [K] fait valoir : - que la fermeture de l'établissement de [Localité 1], occupant 427 salariés a été annoncée par la direction générale de la société NESTLE le 26 mai 2004 au motif d'un manque de compétitivité aggravé par la forte sous utilisation de l'outil industriel ainsi qu'il en résulte d'une note économique remise à l'occasion du réunion du comité central d'entreprise réuni le 1er décembre 2004 ; - qu'à cette date, cette instance décidait de saisir un cabinet d'expertise comptable SOGEX ACT pour instruire le dossier de la recherche d'une solution alternative à la cessation d'activité ; qu'il était conclu au terme du rapport que la décision de fermeture était une simple décision de rationalisation et de diminution des coûts de production parfaitement évitable, la perte des marchés n'étant que la résultante d'un transfert des productions vers d'autres unités de production du groupe ; - qu'en dépit d'un manque d'information dont s'était plaint vainement en justice le comité central d'entreprise, la société NESTLE FRANCE décidait de la fermeture de l'usine au 30 juin 2005 ; - que pour autant à la suite de divers recours, l'activité a été maintenue, et qu'un projet de cession de l'activité chocolat à la société NET CACAO devant permettre le maintien de 180 emplois a été mis en 'uvre ; - que les deux sociétés ont convenu de licencier tous les salariés puis d'en recruter 180 par le repreneur ; - que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place, les obligations de rechercher un reclassement des salariés en interne à l'intérieur du groupe par des offres précises, individualisées, concrètes, exhaustives, n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'en particulier, aux termes du plan social, l'employeur s'est limité à une seule offre ; - qu'en l'espèce, si des offres suffisamment attractives avaient été présentées à [K] [K], il n'est pas certain qu'il aurait adhéré au dispositif de pré-retraite ; qu'il s'est ainsi vu imposer une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, la prétendue adhésion au dispositif devant être requalifiée de licenciement et qu'il est en droit de contester la caractère fallacieux du motif économique allégué ; - qu'en l'espèce [K] [K] n'avait pas le choix dans la mesure où les indemnités de départ en pré-retraite étaient très inférieures aux indemnités de licenciement instaurées par le plan de sauvegarde de l'emploi pour les personnes âgées de moins de 54 ans, sauf qu'ayant cet âge, il était prévu que si le salarié refusait d'adhérer au dispositif, il ne recevrait que l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 à 5 fois inférieure à celle prévue par le plan social ; - qu'ainsi son consentement a été vicié par défaut d'information préalable, [K] [K] n'ayant pas été informé loyalement des conséquences attachées par la loi et la jurisprudence tenant à la restriction de ses droits à saisir le conseil de prud'hommes afin de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que de même son adhésion résulte d'une fraude de l'employeur, la société NESTLE présentant un plan apparemment légal ayant en réalité pour effet de priver une catégorie de salariés âgés de 54 ans et plus, de tout ou partie du plan de sauvegarde et alors que le motif économique mis en avant ne correspondait à aucune réalité ; - qu'il a été privé de la possibilité d'une offre de reclassement externe justifiant la réparation de ce préjudice spécifique outre l'indemnité servie au titre de l'indemnité de licenciement prévue dans le plan déduction faite des sommes qu'il a perçues ; - qu'il doit être retenu un préjudice économique lié à la perte de chance de mener une carrière professionnelle normale du fait de sa cessation d'activité anticipée et un préjudice moral lié aux conditions de son décès (suicide) en raison du fait que [K] [K] ne supportait plus son inactivité liée à ce qu'il considérait à une perte illégitime de son emploi ; - qu'enfin au terme du dispositif de pré-retraite, il était prévu l'allocation d'une prime forfaitaire de 10.000€ s'ajoutant à l'indemnité qu'il n'a pas perçue et dont [G] [K] s'estime fondée à demander le paiement; Attendu que la société NESTLE FRANCE objecte : - que les demandes sont irrecevables du seul fait que l'adhésion au dispositif de pré-retraite intervenait sur la base du volontariat et qu'il était expressément indiqué que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la pré-retraite ; - que la jurisprudence est constante en ce que les salariés ayant adhéré au dispositif ne peuvent plus en discuter la régularité et la légitimité de la rupture du contrat de travail à moins d'établir l'existence d'un vice du consentement ou d'une fraude de même qu'ils ne peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; - qu'il n'a existé aucune fraude dès lors que les mêmes mesures, préalablement définies et contrôlables, étaient applicables à des salariés se trouvant dans une situation identique ; - qu'il n'a existé aucun déficit d'information, le plan de sauvegarde étant particulièrement exhaustif, précis et détaillé sur les modalités d'adhésion au dispositif de pré-retraite, le bulletin d'adhésion comportant la reconnaissance par le salarié de ses modalités ; - que subsidiairement, les secteurs dans lesquels intervenait l'usine de [Localité 1] (poudres solubles et chocolat) faisaient apparaître des marchés du chocolat et du café stagnants avec des écarts de prix significatifs en comparaison avec les concurrents, avec de fortes pertes de volumes à l'exportation, les équipements de l'usine n'étant désormais utilisés qu'à moins de la moitié de leurs capacités, avec pourtant des investissements importants, de sorte que le motif économique de la rupture est pleinement établi ; - que les offres de reclassement interne (449) ont été bien supérieures au nombre d'actifs à reclasser (285) dès lors que ne figuraient pas parmi ceux-ci, ceux ayant bénéficié du dispositif pré-retraite, les malades, les invalides ou ceux ayant opté pour la retraite ; que les recherches ont bien été menées au sein du groupe avec des mesures d'accompagnement particulièrement positives et incitatives ; Attendu que se pose à titre liminaire la recevabilité de la demande de [G] [K] que n'a pas admise le conseil de prud'hommes, quoique l'ayant par erreur de terminologie, déboutée de ses prétentions ; Attendu qu'il est admis que lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; Attendu que [G] [K] communique deux courriers en date du 26 janvier 2006, reçus par son mari, l'un ayant pour objet : appel à candidature pour un poste en mobilité interne, et l'autre proposition d'adhésion au dispositif de pré-retraite prévu selon les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, et mis en place pour les salariés en contrat à durée indéterminée et âgés d'au moins 55 ans au 31 décembre 2007 ; Attendu qu'effectivement figurent dans le plan de sauvegarde de l'emploi, à la page 52, le dispositif sommaire organisé à ce titre, et une annexe III détaillée précisant les modalités, le montant de la pension (70% de la rémunération mensuelle brute) , les cotisations sociales, la protection sociale prise en charge, l'indemnité de départ en pré-retraite outre la prime forfaitaire de 10000 € pour le personnel permanent à temps complet ; Attendu qu'il était expressément mentionné qu'en cas d'adhésion au dispositif sur la base du volontariat, « la cessation d'activité s'analyse comme une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la pré retraite » ; Attendu qu'à ce courrier était joint un document intitulé «formulaire de réponse portant sur l'adhésion au dispositif de pré-retraite » ; que [K] [K] disposait d'un délai de 20 jours pour faire son choix ; qu'il a remis à sa direction le 9 février 2006 le formulaire rempli au terme duquel, il déclarait souhaiter adhérer au dispositif de pré-retraite, reconnaissant que «cette demande d'adhésion est définitive, sous réserve du respect des conditions d'adhésion à la pré-retraite, telles que définies par le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle se substitue aux autres mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi » ; Attendu qu'en conséquence de cette adhésion, l'employeur ne lui pas notifié de licenciement économique mais lui a délivré le 30 juin 2006 un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 27.787,50€ ; Attendu que l'appelante fait valoir que le consentement de son époux aurait été d'une part vicié car il ne disposait pas de toutes les informations utiles et d'autre part contraint car en cas de licenciement, il s'exposait à recevoir seulement l'indemnité conventionnelle, bien moindre dans son montant ; Attendu qu'il doit être constaté que dès 2004, la presse s'est saisie d'informations relatives à l'avenir compromis de l'usine de [Localité 1] ; qu'un projet de cessation d'activité du site de [Localité 1] a été transmis par la direction au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement concernés en vue de leur consultation et leur diffusion le 12 mai 2004 ; que plusieurs décisions judiciaires ont été prononcées en 2005 relatives au projet ; qu'un accord collectif, ayant fait la publicité d'usage, a été signé le 2 février 2006 entre la direction, 5 organisations syndicales, le représentant du comité central d'entreprise et le représentant du comité d'établissement ; que le plan de sauvegarde de l'emploi est en date du 2 février 2006, signé par les partenaires sociaux ; qu'il était donc facilement accessible aux salariés et exposait de façon détaillée, claire, objective, chiffrée, les différentes possibilités offertes aux personnels, catégorie par catégorie ; que [K] [K], qui au surplus avait reçu les courriers du 26 janvier 2006 dans lesquels il était rappelé l'existence de ce plan contenant des informations quant au dispositif de pré-retraite et un formulaire mentionnant que l'adhésion était définitive, ne caractérise pas le vice qui aurait affecté son consentement, alors que l'absence d'information dont il se prévaut n'est pas établie ; que pas plus son choix ne peut être qualifié de contraint du seul fait qu'il a retenu la solution qui lui a paru la plus avantageuse entre les 3 proposées ; Attendu que [G] [K] fait valoir que le choix retenu procède d'une fraude ou d'une discrimination de l'employeur en ce qu'un sort particulier était fait aux salariés âgés de plus de 54 ans, qui ne pouvaient qu'accepter la cessation anticipée d'activité sous peine d'être exposés à un licenciement au terme duquel ils recevraient seulement l'indemnité conventionnelle, très inférieure dans son montant à celle, revalorisée, prévue au plan pour les salariés n'ayant pas atteint cet âge ; Attendu qu'il doit être relevé que pour les salariés adhérant au dispositif de pré-retraite, celui-ci leur interdisait de retrouver un emploi et donc de cotiser plus durablement, contrainte à laquelle n'étaient pas assujettis ceux qui refusaient d'adhérer à la proposition ; Attendu qu'en tout état de cause, il ne saurait être invoqué une discrimination à raison de l'âge, dès lors que tous les salariés étaient placés dans une situation identique, pouvaient bénéficier ou non d'un avantage et que les règles d'attribution en étaient préalablement définies et contrôlables ; que par suite la discrimination alléguée n'est pas établie ; Attendu que l'appelant n'établit pas le procédé déloyal qu'aurait mis en 'uvre la société NESTLE FRANCE pour échapper à l'application de la loi ou obtenir un avantage matériel ou moral, la fraude ne pouvant se confondre avec la discrimination, en l'espèce non avérée ; Attendu dès lors que faute de rapporter la preuve d'un vice du consentement ou d'une fraude susceptibles d'avoir affecté l'adhésion au dispositif de pré-retraite qui entraînait la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, [G] [K], ayant droit de [K] [K] doit être déclarée irrecevable en ses demandes ; qu'il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée ; Attendu s'agissant de la demande nouvelle devant la cour de la prime forfaitaire de 10.000 € prévue au dispositif de pré-retraite et applicable à [K] [K], qu'il y a lieu d'observer que la fiche individuelle du salarié produit au débat par l'appelante fait apparaître une somme de 23.963,88 € comprenant le complément forfaitaire de 10.000 € correspondant aux montants à percevoir au titre du dispositif prévu ; que lors du solde de tout compte, [K] [K] a reçu une somme de 27.787,50 € qui n'est pas détaillée ; que le bulletin de salaire de juin 2006, mentionne : indemnité départ pré-retraite : 7832,41 € et indemnité complémentaire retraite : 17.507,10 € soit en tout 25.339,51 € ; que s'il n'existe pas de correspondance entre les sommes annoncées et les sommes versées, la cour observe que [G] [K] qui doit rapporter la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution en application de l'article 1315 du code civil, n'explique pas en quoi la somme versée ne comprendrait pas la prime forfaitaire de 10.000 € et correspondrait seulement à l'indemnité de pré-retraite prévue par le plan ; Attendu que par suite il convient de la débouter de sa demande ; Attendu qu'il n'existe pas de circonstance d'équité justifiant qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme la décision du conseil de prud'hommes ; S tatuant à nouveau y substituant et y ajoutant, Juge irrecevables les demandes de [G] [K] relatives à la rupture du contrat de travail; La déboute de sa demande de rappel de prime ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de [G] [K]. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 20 mai 2016
Référence
603547160dde37708e606d1e
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