Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 17 mai 2016
- ECLI
- 60354aa262662173f0009283
- Date
- 17 mai 2016
- Condamnation
- 9 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MAI 2016 R.G. N° 15/02139 AFFAIRE : SAS CANON FRANCE C/ [Z] [R] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre Section : Encadrement N° RG : F14/01931 Copies exécutoires délivrées à : SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES Me Christian DELUCCA Copies certifiées conformes délivrées à : SAS CANON FRANCE [Z] [R] le : Copie Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS CANON FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Sophie LEMAITRE de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [Z] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Me Martine BONSOM-DELUCCA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine BÉZIO, président, Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE EXPOSE DU LITIGE La société CANON FRANCE disposait avant le 1er juillet 2012 d'un réseau de sociétés filiales en régions appelées le CBC (Canon Business Center), et de deux divisions (ou Business Unit), celle de l'environnement professionnel et celle de l'environnement grand public. M. [R], embauché par la société à compter du 1er décembre 2008 en qualité de responsable des ventes, était affecté à la division de l'environnement professionnel, et plus particulièrement au réseau des grands comptes nationaux et internationaux (ou GCIN). Son travail consistait à animer et diriger une équipe d'ingénieurs commerciaux chargés de commercialiser les produits CANON dans le secteur de la bureautique. Son salaire, composé d'une part fixe (soit 5168 €/mois) et d'une part variable, s'élevait en dernier lieu à 7500 € brut/mois en moyenne sur les 12 derniers mois. A l'occasion de restructurations, suite au rachat avec fusion de la société OCE, la société CANON FRANCE a mis en oeuvre deux Plans de Sauvegarde de l'Entreprise. Le second PSE était signé le 17 décembre 2013. M. [R], qui n'était pas candidat à un départ volontaire, était informé, par lettre du 27 mars 2014, que son poste était supprimé et que seraient recherchées des solutions de reclassement internes, lesquelles n'ont finalement pas abouties. Il acceptait de bénéficier d'un congé de reclassement. Licencié pour motif économique par lettre du 2 juin 2014, il saisissait le conseil de prud'hommes de NANTERRE le 9 juillet 2014, aux fins de voir juger que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée. Par jugement du 22 avril 2015, dont la société CANON FRANCE a interjeté appel, le conseil a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement, lui allouant la somme de 45 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a aussi condamné la société à rembourser aux organismes concernés (Pôle Emploi) les indemnités chômage versées au salarié à hauteur de 2000 €, et a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions soutenues oralement par les parties à l'audience du 8 mars 2016 comme suit : La société CANON FRANCE conclut à l'infirmation du jugement relativement à l'obligation de reclassement, mais à sa confirmation concernant le débouté de la demande de dommages et intérêts distincte, sollicitant la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] demande la confirmation du jugement quant à son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, mais sollicite une indemnisation supérieure soit 90 000 €, outre des dommages et intérêts distincts d'un montant de 30 000 €, en réparation de son préjudice moral et de santé au regard des circonstances vexatoires de son licenciement du fait des manoeuvres humiliantes de la part de la directrice des ressources humaines lors des tentatives de reclassement.Enfin, il demande la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise. Les recherches de reclassement s'appréciant avant la décision de licenciement, il convient d'examiner les recherches faites par la société CANON FRANCE en interne et en FRANCE, M. [R] ayant refusé un reclassement à l'étranger. La société CANON FRANCE estime avoir respecté son obligation de reclassement, en proposant à M. [R], lors de l'entretien du 28 mars 2014, plusieurs postes dont trois correspondaient à son profil et dont il avait les détails, notamment la rémunération, qu'il a cherché à négocier à la hausse. M. [R] soutient que les offres fermes faites par la société étaient de catégorie inférieure à la sienne avec un salaire réduit de plus de moitié, alors que des postes de même catégorie que la sienne étaient disponibles, ce qui explique son refus de ces offres. Quant aux trois offres correspondant à sa catégorie et sa qualification, pour lesquelles il a candidaté avec d'autres salariés concernés par le PSE, la société n'aurait pas retenu sa candidature pour des motifs irrecevables, lui- même suggérant que c'est en raison de l'inimitié de Mme [U], la directrice des ressources humaines, cette dernière ayant géré un contentieux, finalement perdu, avec une ancienne salariée du service de M. [R]. Par courriel du 3 avril 2014, M. [R] s'est en effet porté candidat pour les trois postes suivants, Inspecteur régional des ventes indirectes (IRVI) région IDF, Directeur Logistique à COURBEVOIE, Manager Service Business Development Office à la direction Service et Supports. Suite aux entretiens entre M. [R] et les managers concernés entre le 3 avril et le 30 mai, la société n'a pas donné suite à sa candidature pour ces trois postes. Pourtant, par courriel du 26 mai 2014 adressé à Mme [U], la directrice des ressources humaines, M. [R], résumait les différents entretiens en écartant le poste de Directeur Logistique (ayant conclu d'un commun accord avec M. [M] que son cursus ne correspondait pas aux attentes de ce dernier), alors que dans ses conclusions il modifie ce point de vue, estimant que la société devait lui proposer une formation interne et que M. [M] a refusé sa candidature à tort; or, selon M. [M] (cf son attestation pièce 20) les compétences pour ce poste ne pouvaient s'acquérir que par une formation longue de plus d'un an, associée à une expérience de quelques années en logistique. M. [R] ne peut donc a posteriori soutenir que ce poste correspondait à ses capacités et que la société a failli dans son obligation de reclassement et de formation en vue du reclassement. Par ailleurs, dans ce même courriel M. [R] se disait intéressé par les deux autres postes, précisant que : - le poste d'IRVI était en adéquation avec ses expériences de management, de gestion d'entreprise (problématiques financières des distributeurs), de stratégie MPS et du réseau concessionnaire XEROX, tout en s'étonnant qu'à la suite de son entretien avec M. [T], Mme [U], lui indique dans leur entretien du 5 mai, qu'il n'était pas opérationnel pour ce poste, la société précisant dans ses conclusions que c'était du fait qu'il n'ait pas occupé de fonctions commerciales en face à face avec les clients, puisqu'il encadrait seulement des commerciaux ; or, cet argument n'apparaît pas pertinent, dans la mesure où d'une part M. [R] avait des contacts avec les clients, et d'autre part l'encadrement de commerciaux, qui était dans ses fonctions, suppose de savoir les conseiller sur la relation commerciale avec les clients. - le poste de Manager/responsable Service Business Development Office (ou RDO) était en adéquation avec son profil, au vu de son entretien avec Mme [G], laquelle a retenu sa candidature, tout en lui disant qu'elle ne pourrait lui communiquer officiellement le salaire que lorsque Mme [U] le lui donnerait ; il indique cependant avoir demandé à cette dernière une confirmation par courriel concernant la rémunération de ce poste, sans avoir reçu de réponse au 26 mai 2014 ; en effet, M. [R] indique que lors de son entretien avec Mme [U] le 28 mars 2014 une fourchette de rémunérations avait été précisée pour les trois postes, mais que par la suite la liste des postes disponibles (dont les trois susvisés) ne comportait plus d'éléments sur la rémunération. En réponse à ce courriel, Mme [U] exposait à M. [R] qu'elle prenait acte que le poste de Directeur Logistique ne lui convenait pas. Concernant le poste IRVI elle postulait qu'il était ouvert à de nombreux autres salariés, était plus axé sur la fonction commerciale que sur le management, et ne correspondait pas à M. [R], de sorte que pour ce poste un autre salarié a été choisi par M. [T] soit disant dans le respect des règles du PSE, alors que dans son attestation ce dernier précise que la candidature de M. [R] était crédible mais que deux autres candidats étaient meilleurs eu égard au métier, et donc mieux "scorés", terme non explicité et pouvant faire référence aux critères d'ordre des licenciements fixés par le PSE. Au sujet des critères du PSE, la société fait valoir que trois salariés ingénieurs commerciaux qui avaient également postulé à ce poste IRVI n'appartenaient pas à la même catégorie que M. [R] responsable des ventes, ce qui rendait la comparaison inopérante ; or, cette présentation apparaît emprunte de mauvaise foi, pour plusieurs raisons : - dans son mail du 26 mai Mme [U] indique à M. [R] : "tous les postes auxquels vous avez postulé sont de catégorie professionnelle différente à la votre. L'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas de priorité. En conformité avec les accords PSE le choix appartient au manager." - ce poste a été proposé à M. [R] indépendamment de sa catégorie professionnelle, et comme le relève M. [R], ses trois anciens collaborateurs subordonnés, ingénieurs commerciaux appartenant à son équipe de vendeurs, ont été tous reclassés dans un poste d'IRVI, alors qu'il avaient par ailleurs un score inférieur à lui, au regard des critères du PSE (charge de famille, ancienneté, âge, qualités professionnelles). Concernant le poste de RDO, Mme [U] affirmait que Mme [G] n'avait pas retenu sa candidature, sinon cela se serait traduit par une OFR (offre ferme de reclassement), et que M. [R] avait indiqué à Mme [G], lors de leur entretien du 29 avril 2014, que la rémunération, bonus inclus, était largement inférieure à sa rémunération globale actuelle (20 000 € de moins par an), ce qui est confirmé en détails par cette dernière par son courriel du 6 mai 2014 adressé à Mme [U]. Dans son attestation Mme [G] déclare qu'après l'entretien du 29 avril 2014, elle n'avait pas retenu la candidature de M. [R], estimant que ce dernier était plus préoccupé par le montant du salaire que par la fonction. Toutefois, la société ne peut invoquer cet argument a posteriori, puisqu'elle n'a pas officiellement communiqué par écrit à M. [R] les conditions de rémunération de ce poste, en précisant la part du salaire fixe et celle du variable. C'est ainsi qu'aucun des trois postes pour lesquels M. [R] avait candidaté ne lui a été offert de manière individuelle et ferme par la société CANON FRANCE, puisque ces postes étaient ouverts aux autres salariés concernés par le PSE et que M. [R] en a été écarté pour les raisons susvisées. La proposition pour le poste d'ISIP (ingénieur solutions impressions professionnelle) faite par courriel du 6 mai, et à laquelle M. [R] n'a pas répondu, n'a pas été faite de manière individualisée (puisque d'autres salariés pouvaient postuler) et correspondait à un coefficient de 100, inférieur à celui de M. [R] qui était alors de 120. Finalement, la société CANON FRANCE ne lui a fait qu'une seule offre précise et individualisée de reclassement le 14 mai 2014, offre intitulée au demeurant "première proposition ferme de reclassement" au poste d'ingénieur d'affaires, directeur des ventes, sans changement de coefficient, au salaire de base de 2500 € sur 12 mois (30 000 €/an) avec une rémunération variable de 30 000 €/an à objectifs atteints, soit une rémunération globale de 5000 €/mois et sans fonction d'encadrement, alors que son salaire de base s'élevait alors à 5168 € sur 12 mois et sa rémunération globale à 7489 € sur les 12 derniers mois. Au regard de l'importance de la baisse tant du salaire de base (2 fois moins élevé) que du salaire global, mais aussi du changement de fonction (aucun encadrement), le refus implicite du poste par M. [R], lequel n'a pas répondu à cette offre, apparaît justifié. Dans le cadre de la priorité de réembauche, dont M. [R] avait demandé à bénéficier, la société lui a de nouveau proposé en juillet 2014 plusieurs postes dont un poste d'IRVI, pour lequel elle avait précédemment estimé, lors de la phase de reclassement, qu'il ne correspondait pas au profil de M. [R] , ce qui démontre, comme le soutient valablement ce dernier, que les arguments de la société pour écarter sa candidature en mai 2014 étaient peu crédibles. M. [R] a refusé les postes proposés, car il étaient soit basés en province (il ne pouvait déménager pour des raisons familiales), soit ne relevaient pas de sa catégorie ou de son coefficient. Au surplus, M. [R] indique avoir préféré ne pas répondre à ces offres, s'étant senti floué par la société dans le cadre de son reclassement. Il ressort de ces éléments que la société CANON FRANCE n'a pas respecté son obligation de reclassement en interne, ayant dans un premier temps écarté les candidatures de M. [R] à deux postes qui correspondaient à son profil, pour ne finalement lui faire qu'une seule proposition de reclassement ferme, précise et individualisée, sans aucun autre choix que d'accepter une baisse significative de sa rémunération ainsi qu'une fonction moins valorisante que celle qu'il occupait précédemment. Le non respect de l'obligation de reclassement emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est pourquoi, la cour, confirmant la décision du conseil dans son principe, allouera à M. [R] - en considération de son ancienneté (6 ans 6 mois), de son âge (52 ans à la date de son licenciement) et de ses difficultés à retrouver un emploi malgré ses recherches actives et le congé de reclassement- la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des articles L 1235-4 et 1235-5 du code du travail, la société CANON FRANCE, qui compte plus de 10 salariés, devra rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [R], entre décembre 2015 et février 2016, à hauteur de 3 mois, infirmant ainsi le conseil dans le montant. Sur la demande en dommages et intérêts Aucun élément objectif ne permet d'affirmer que le rejet des candidatures de M. [R] par Mme [U] résultait du ressentiment de cette dernière à son égard, le litige prud'homal invoqué par M. [R] au sujet d'une salariée de son service n'ayant pas abouti à la mise en cause de ce dernier que l'on accusait de harcèlement moral. S'il est établi qu'un des postes (IRVI) sur lequel M. [R] a candidaté a été pourvu avec des salariés de qualification inférieure et de moindre expérience, de surcroît ses subordonnés dans son ancien service, ce fait ne caractérise pas une intention de nuire, mais a causé à M. [R] un préjudice moral, lequel est pris en compte dans les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause. Comme l'a jugé le conseil, la cour confirmera donc le conseil lequel a rejeté cette demande en dommages et intérêts. La somme de 2000 € sera allouée à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme de 1000 € allouée par le conseil. Les dépens d'appel resteront à la charge de la société CANON FRANCE. PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement du conseil des Prud'hommes de NANTERRE en date du 22 avril 2015, en ce que le conseil a jugé que le licenciement économique de M. [R] était sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement par la société CANON FRANCE, et a débouté M. [R] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts, mais L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau ; CONDAMNE la société CANON FRANCE à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée par le conseil, DIT que la société CANON FRANCE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [R] à hauteur de 3 mois ; CONDAMNE la société CANON FRANCE aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travail dispose que le licarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 17 mai 2016
Référence
60354aa262662173f0009283
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