Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 29 avril 2016
- ECLI
- 6035681447807b8f64b1b7ca
- Date
- 29 avril 2016
- Condamnation
- 855 160 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2016 N° 2016/394 Rôle N° 15/02426 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [S] [V] Grosse délivrée le : à : Me Laurence DE SANTI Me Cyrille LA BALME Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14-000731. APPELANTE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA LASER COFINOGA venant aux droits de MEDIATIS Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE INTIME Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur) Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016 Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 2007, le tribunal d'instance de Perpignan a condamné solidairement M. [S] [V] et son épouse Mme [N] [L] à payer à la SA MEDIATIS la somme de 14 177,40 € outre intérêts contractuels. Le 18 juillet 2011, la SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA MEDIATIS a déposé requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [S] [V]. Le tribunal d'instance de Toulon a notifié la saisie à M. [S] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2011. Faute de contestation, la saisie des rémunérations a pris effet en mars 2013. Par exploit en date du 4 mars 2014, M. [S] [V] a fait assigner la SA LASER COFINOGA devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins de mainlevée de la saisie en soutenant d'une part que l'intégralité de la créance a été réglée par la vente d'un bien commun le 27 septembre 2001 et en invoquant d'autre part l'irrégularité de la signification du jugement du 30 mars 2007 par procès-verbal de recherches infructueuses du 19 octobre 2007. Par jugement du 18 décembre 2014 dont appel du 17 février 2015, le tribunal d'instance de Toulon a prononcé l'annulation de la saisie des rémunérations de M. [S] [V], en a ordonné mainlevée et a ordonné le remboursement par la SA LASER COFINOGA venant aux droits de la SA MEDIATIS des sommes perçues depuis le 1er mars 2013 dans le cadre de la saisie des rémunérations de M. [S] [V], outre condamnation au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal énonce en ses motifs que la signification du jugement a été faite à une adresse qui était celle de son ex épouse depuis plusieurs années et en tout état de cause à la date de l'ordonnance de non-conciliation de mars 2005, alors que les époux étaient séparés depuis près de trois ans, adresse dont il n'est pas établi, à titre principal, qu'elle ait été un jour celle de M. [V], qu'il n'est donc pas démontré qu'il se soit agi du dernier domicile connu de M. [V] et au vu des indications, quoique imprécises, données par Mme [L] selon lesquelles son époux demeurait dans la région de Nice depuis leur séparation, les mentions type en matière de recherches reproduites dans l'acte sont insuffisantes à permettre la justification par l'huissier de justice de l'accomplissement des diligences nécessaires préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de signification de l'article 659 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées le 20 novembre 2015 par la SA BNP PARIBAS venant aux droits de LASER COFINOGA venant aux droits de MEDIATIS, appelante, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, dire et juger valable la saisie des rémunérations de M. [V], ordonner la restitution par M. [V] de la somme de 8551,60 € au titre des saisies pratiquées du 1er mars 2013 au 1er janvier 2014 sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir et condamner ce dernier au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA BNP PARIBAS fait valoir que M. [V] n'a jamais signalé son changement d'adresse et de situation matrimoniale à la société LASER COFINOGA, que M. et Mme [V] étaient mariés lorsqu'ils ont souscrit l'emprunt et qu'ils n'ont jamais averti la société LASER COFINOGA de leur séparation, que la signification par procès-verbal de recherches détaillant toutes les démarches entreprises pour retrouver M. [V] est régulière et il résulte des pièces adverses que ce dernier, qui a été maintes fois mis en demeure de payer et n'a jamais entendu y donner suite, a changé de nombreuses fois d'adresse. Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2015 par M. [S] [V], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement du 18 septembre 2014 en toutes ses dispositions et déclarer non avenu le jugement du 30 mars 2007, outre condamnation de la SA BNP PARIBAS au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [V] fait valoir que les déclarations de l'huissier de justice figurant sur le procès-verbal de recherches infructueuses sont totalement erronées, qu'il n'a jamais été domicilié au [Adresse 3], adresse figurant sur l'assignation introductive d'instance qui ne constitue donc nullement son dernier domicile connu, que dès lors que Mme [L] était en possession de son adresse, l'huissier n'a pas effectué les diligences suffisantes pour l'obtenir et que la société LASER COFINOGA avait en sa possession sa dernière adresse connue, c'est-à-dire celles figurant sur le contrat de prêt. Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société LASER COFINOGA a consenti un crédit renouvelable aux époux [V] selon offre préalable du 24 janvier 1998 aux termes de laquelle ces derniers étaient domiciliés [Adresse 2]) ; Que pour obtenir condamnation au paiement des sommes dues en vertu de ce prêt, la SA MEDIATIS a fait assigner les époux [V] le 9 janvier 2006 devant le tribunal d'instance de Perpignan à l'adresse du [Adresse 4] ; Que M. [V] soutient qu'il n'a jamais résidé à cette adresse et qu'en tout état de cause, l'assignation aurait dû lui être délivrée à celle figurant dans l'offre préalable du 24 janvier 1998 qui constituait nécessairement pour le créancier, son dernier domicile connu ; Mais attendu que l'exploit du 9 janvier 2006 a été délivré en mairie après vérification du domicile par le nom figurant sur la boîte aux lettres et dès lors que M. [V] ne démontre pas qu'il avait informé la société LASER COFINOGA de la séparation des époux et de sa nouvelle adresse du fait de cette séparation, celle communiquée par Mme [L], à savoir [Adresse 4] à laquelle elle était domicilié dans la procédure dans laquelle elle était représentée, était présumée être celle des époux dont la présence du nom a été constatée sur la boîte aux lettres le 9 janvier 2006 ; Que l'huissier n'avait aucune raison de s'assurer que l'un et l'autre des époux résidait bien à cette adresse dès lors que la société LASER COFINOGA n'avait pas été informée de leur séparation, information que l'un comme l'autre des époux était tenu de lui fournir au regard des conditions de l'offre de prêt du 24 janvier 1998 qui stipulait expressément qu'ils avaient l'obligation de signaler immédiatement à COFINOGA tout changement d'adresse, de situations professionnelles et toute modification pouvant survenir dans les informations initialement fournies ; que M. [V] ne peut raisonnablement soutenir que cette obligation ne lui est pas opposable dans la mesure où il n'a pas signé ni paraphé les conditions générales de l'offre, alors qu'aux termes de l'acte qu'il a bien signé, il a déclaré reconnaître avoir pris connaissance de toutes les conditions y figurant et qui font partie intégrante du contrat ; Que la société LASER COFINOGA était donc fondée à faire signifier le jugement du 30 mars 2007 à cette même adresse ; Et attendu qu'est régulier le procès-verbal de recherches du 19 octobre 2007 aux termes duquel l'huissier a détaillé ses recherches, précisant que le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, qu'aux dires de Mme [V], que l'huissier ne peut contraindre à fournir plus de renseignements que ceux auxquels elle consent, M. [V] serait dans la région de [Localité 1], qu'aucun renseignement n'a pu être recueilli et que toutes les autres recherches entreprises, y compris celles par Minitel, sont restées infructueuses, les diverses administrations étant par ailleurs tenues au secret professionnel ; Que fort des conditions de l'assignation du 9 janvier 2006 rappelées ci-dessus, l'huissier n'avait aucune raison de procéder à la signification du jugement à l'adresse figurant dans l'offre préalable ; Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et dès lors que M. [V] ne justifie pas du règlement des sommes dues en vertu du jugement du 30 mars 2007, il doit être débouté de toutes ses demandes et notamment de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations, et il doit être fait droit à la demande de la SA BNP PARIBAS tendant à voir ordonner la restitution de la somme de 8.551,60 € au titre des saisies pratiquées du 1er mars 2013 au 1er janvier 2014, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette obligation d'une astreinte, la SA BNP PARIBAS disposant avec le présent arrêt d'un titre qu'il lui appartient d'exécuter ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions; Et, statuant à nouveau, Déboute M. [S] [V] de toutes ses demandes ; Ordonne la restitution à la SA BNP PARIBAS par M. [S] [V] de la somme de 8.551,60 € au titre des saisies pratiquées du 1er mars 2013 au 1er janvier 2014 ; Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande tendant à voir assortir cette obligation d'une astreinte ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Condamne M. [S] [V] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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6035681447807b8f64b1b7ca
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