Cour d'Appel1re Chambre C
Cour d'Appel · 1re Chambre C — 28 avril 2016
- ECLI
- 60356ba2afbed992a97dcaf9
- Date
- 28 avril 2016
- Condamnation
- 151 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 1ère Chambre C ARRET SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 28 AVRIL 2016 N° 2016/453 D. D. Rôle N° 15/11531 [K] [D] épouse [P] [J] [P] SARL DCB FINANCE ET GESTION C/ [J] [X] [V] [T] SAS SECAPHI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI (SECAFI D.S.E.) Grosse délivrée le : à : Maître BOULAN Maître ERMENEUX Arrêt en date du 28 avril 2016 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2015, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2014/39 rendu le 21 janvier 2014 par la 1ère chambre civile - section A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION : Madame [K] [D] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] SARL DCB FINANCE ET GESTION, dont le siège est [Adresse 1] représentés par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Gwenaële DITCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Bénédicte DE CARLAN, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître François MIRIKELAN, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1], domicilié chez ADEXI dont le siège est [Adresse 4] [Adresse 4] SAS SECAPHI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI (SECAFI D.S.E.), dont le siège est [Adresse 3] représentés par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Madame Danielle DEMONT, conseiller Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2016. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2016, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte des 18 décembre et 23 décembre 2006 les actionnaires de la société anonyme Azurex dont M. [T] expert-comptable, qui exerçait les fonctions de président du conseil d'administration, M. [X] et la société Secaphi diagnostic stratégique emploi, ont promis de vendre l'intégralité de leurs actions à M. [P] exerçant la profession d'expert-comptable, et à son épouse. M. [X], qui a acquis le 20 juillet 2007 les titres des autres actionnaires au prix d'un euro, a cédé toutes ses actions à M. [P] et à la société DCB finance et gestion constituée par les époux [P] , par acte du 3 août 2007, avec clauses notamment de garantie de passif et de chiffre d'affaires. Après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire, les époux [P] et la société DCB finance gestion (les cessionnaires) ont demandé devant le tribunal de commerce de Paris l'annulation des actes des 18 décembre 2006, 20 juillet et 3 août 2007 motif pris du dol. Par arrêt du 24 mai 2011 statuant sur contredit, les parties ont été renvoyées devant le conseil régional des experts-comptables de la région PACA dont la présidente a désigné M. [G] en qualité d'arbitre. Par compromis d'arbitrage en date du 16 juillet 2012 celui-ci a dit n'y avoir lieu à annulation des cessions d'actions et fixé à 133 332€ le montant des indemnisations dues à la société DCB finance et gestion et aux époux [P] au titre des garantie souscrites. Les époux et la société DCB d'une part et M. [X] d'autre part ont relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 21 janvier 2014 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : ' confirmé le compromis d'arbitrage en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler les cessions d'actions litigieuses et dit que le cédant était tenu au paiement d'une somme de 17'851 € ' l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau ' constaté que les appelantes ne justifient pas d'un désistement d'instance et dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [C] du 8 novembre 2013 rejeté toutes les demandes plus amples contraires et condamné les époux [P] et la SARL DCB finance et gestion au paiement des sommes de 6000 € à M. [Z] et 6 000€ à M. [T] et à la sas Secaphi DSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction. Par arrêt en date du 27 mai 2015 la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu'il a dit que les appelants ne justifient pas d'un désistement d'instance et qu'il n'y a pas lieu à annulation du rapport d'expertise du 8 novembre 2013, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 et les a renvoyés devant la cour de ce siège autrement composée et condamné MM. [T] et [X] et la sociétés Secaphi diagnostic stratégie emploi aux dépens et les a condamnés à payer la somme de 3000 € aux époux [P] et à la société DCB finance gestion. La Cour de cassation relève en motifs au visa de l'article 1116 du code civil : ' que pour rejeter la demande d'annulation pour dol des actes des 18 décembre 2006 et 3 août 2007, l'arrêt, après avoir relevé que selon les cessionnaires, la société Azurex n'était pas une société d'expertise-comptable, puisqu'elle est en réalité animée par M. [X] qui n'était pas diplômé d'expertise comptable tandis que son dirigeant de droit, M. [T] assurait seulement une « couverture illégale », ce qui expliquait que les actionnaires aient cédé leurs actions à M. [X] pour un euro, en le dissimulant aux cessionnaires, retient que s'agissant des rôles respectifs au sein de la société Azurex de MM. [X] et [T], lesquels contestent les affirmations des cessionnaires, ils sont à l'évidence sans incidence sur la valeur des parts sociales de la société Azurex et ne sont donc pas susceptibles de caractériser le dol allégué ; ' qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'organisation véritable de la société Azurex ni rechercher si, à supposer établie la situation dénoncée par les cessionnaires, sa dissimulation par leurs cocontractants n'avait pas provoqué une erreur déterminante de leur consentement à l'acquisition des actions représentant le capital de cette société, nonobstant son absence d'incidence sur leur valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Le 29 juin 2015 M. [J] [P], Mme née [D] et la société DCB finance gestion ont saisi la présente cour de renvoi autrement composée. Par conclusions du 11 mars 2016 les époux [Q] et la Sarl DCB finance et gestion demandent à la cour : ' de confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a constaté le principe d'un dol et de dommages qui leur ont été causés ; ' de la réformer en ce qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations en de prononçant pas la nullité des actes successifs intervenus au titre de la vente des actions de la société Azurex ; ' de réformer la sentence arbitrale s'agissant du quantum de l'indemnité qui leur a été octroyée ; A titre principal, au visa des articles 549, 1109, 1110, 1116, 1300 118 et 1382 du code civil et vu les dispositions de l'ordonnance de 1945 réglementant la profession d'expert-comptable, ' de prononcer la nullité des actes intervenus au titre de la cession des actions de la société Azurex et notamment la cession d'actions intervenue entre M. [X] à la société DCB finance et gestion du 3 août 2007 ; ' de remettre les parties dans la situation précédant la signature de la promesse réciproque d'achat et de vente de décembre 2006 et à ce titre : * d'ordonner la restitution par la société DCB finance et gestion et M. et Mme [P] ; des 2500 titres de la société Azurex aux cédants à compter de l'arrêt à intervenir ; * confirmer que les époux [P] et la société DCB finance et gestion , cessionnaires de bonne foi, conserveront les fruits de la société Azurex jusqu'au jour de la restitution effective des titres, ces fruits étant la juste contrepartie des prestations rendues ayant été nécessaires à la conservation des titres ; * condamner M. [X] à restituer le prix de la cession d'un montant de 572'500 € augmenté des intérêts légaux à compter du 2 juillet 2007 pour un montant de 100'000 € et du 3 août 2007 pour le solde jusqu'à complet paiement avec anatocisme et condamner in solidum M. [T] et la société Secaphi à garantir le versement du prix de cession en cas de défaillance de M. [X] ; * condamné in solidum MM. [X] et [T] ainsi que la société Secafi DSE anciennement Secafi-Alpha au paiement d'une somme de 1'515'800 € sauf à parfaire en réparation des autres préjudices causés ; * et prononcer une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; À titre subsidiaire, sur la mauvaise foi des cédants et la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, si la nullité des actes intervenus au titre de la vente des actions d'assurer que ce n'était pas prononcée, ' de condamner in solidum MM. [X] et [T] ainsi que la société Secafi DSE anciennement Secafi-Alpha au paiement des desdits d'une somme de 100'000 € tels que prévus à la promesse réciproque d'achat et de vente de décembre 2006 ; ' de les condamner in solidum au paiement de la somme de 99'994 € représentant la valeur de la clientèle non présentée à M. [P] ; ' de les condamner in solidum au paiement de la somme de 100'000 € au titre d'une surévaluation de la situation nette par absence de constatation des produits facturés d'avance sur la situation établie au 30 juin 2007 et la somme de 59'832 € au titre de la prise en charge de travaux inhabituels de rattrapage de la situation comptable et celle de 481'730 € au titre de la perte de profit ; et celle de 236'283 € en réduction du prix payé au titre de la surévaluation au quotient 1,1 de la valeur du portefeuille incluse dans la valeur des titres vendus ; * la somme de 72'083 € en réparation du dommage causé par le surplus d'intérêts subi sur la surévaluation de l'emprunt contracté pour l'acquisition des titres Azurex ; *la somme de 11'505 € en réparation du préjudice subi au titre du surplus de commissions payées au cabinet d'intermédiation ; *la somme de 1667 € en réparation du préjudice subi au titre de l'excès de droits d'enregistrement supportés sur la surévaluation des titres ; * la somme de 156'947 € au titre d'un préjudice de perte de chiffre d'affaires subi par la perte du portefeuille clientèle ; *la somme de 55'649 € au titre de la perte de valeur du portefeuille client ; * la somme de 27'071 € au titre du passif contractuellement garanti ; À titre infiniment subsidiaire, sur la possibilité du bénéficiaire de la promesse de se voir substitué dans les droits du tiers de mauvaise foi, vu les articles 1121, 1135, 1147 et 1167 du code civil, ' de condamner in solidum MM. [X] et [T] ainsi que la société Secafi DSE anciennement Secafi-Alpha à rembourser aux époux [P] et à la société DCB finance gestion les sommes de 100'000 € et 472'500 € outre intérêts calculés au taux légal sur les montants indûment versés soit une somme d'intérêts courus depuis le 20 juillet 2007 avec anatocisme et à verser la somme de 133'332 € au titre des préjudices subis consécutifs aux garanties données et allouées par l'arbitre est due aux époux [P] et à la sociétéDCB finance et gestion et de les condamner au titre des préjudices indirects résultant des frais d'emprunt subi sur l'achat à un prix excessif des titres d'Azurex soit à la date du 31 mai 2013 la somme de 73'083 € à parfaire ; et celle de 31'100 € au titre de préjudice résultant de commissions d'intermédiation excédentaire et du préjudice résultant de droits d'enregistrement indus ; En tout état de cause ' de déclarer irrecevable comme nouvelles la demande reconventionnelle formée par M. [X] par conclusions signifiées le 11 février 2016 ; ' de rejeter toutes demandes contraires ; ' de condamner in solidum MM. [X] et [T] ainsi que la société Secafi DSE anciennement Secafi-Alpha à leur payer la somme de 45'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les honoraires versés à l'arbitre d'un montant de 3600 € et les provisions versées à l'expert judiciaire, M. [A] avec distraction. Les appelants soutiennent à titre principal que les cédants avaient présenté aux cessionnaires la société Azurex comme une société d'expertise comptable liée par son actionnaire majoritaire, la société Secaphi au groupe Alpha, honorablement connu, et dirigée par des experts-comptables diplômés, alors que M. [X] était en réalité le seul et unique gestionnaire de la société, dépourvu de cette qualité ; que ces man'uvres dolosives ont eu une incidence déterminante sur leur consentement dans la mesure où ils ne se seraient jamais engagés à acquérir les titres d'une société illégalement gérée par une personne n'ayant pas la qualité d'expert comptable et qui avait en outre vocation, en accord en vertu d'un accord secret entre les actionnaires, à devenir l'unique détenteur de l'ensemble des actions de la société. Par conclusions du 11 mars 2016 M. [J] [X] prie la cour, au visa des articles 1116, 1134, 1147 et 1382 du Code civil et les articles 235-3 et 235-9 du code de commerce, et vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : ' de confirmer la sentence arbitrale du 16 juillet 2012 en ce qu'elle a décidé que les cessions d'actions de la société anonyme assuraient du 20 juillet 2007 et en date du 3 août 2007 n'ont pas à être annulé et en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [P] et de la société DCB finance et gestion ; ' d'infirmer la sentence sur les autres dispositions statuant à nouveau à titre principal ' de dire que la garantie de chiffre d'affaires portait bien sur le chiffre d'affaires générées par l'ensemble des clients du cabinet Azurex au 1er juillet 2008 ; ' de fixer le montant de la garantie due à 10'557 € ; ' de débouter les époux [P] et la société DCB de toutes leurs demandes ; A titre subsidiaire de constater que la différence entre le chiffre d'affaires généré par les clients d'assurer au 1er juillet 2007 et généré par ceux-ci au 1er juillet 2008 n'est pas supérieure à la somme de 48'034 € ; ' de condamner solidairement les appelants à payer à M. [X] la somme de 35'000 € à titre de dommages intérêts au titre d'un préjudice moral , la somme de 25'000 € pour abus du droit d'ester en justice, et la somme de 42'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. M. [X] soutient qu'il avait informé M. [P], afin de faciliter les modalités pratiques de la cession des titres de ce qu'il envisageait de réunir préalablement entre ses mains les actions de la société Azurex avant de les lui céder ; que M. [P] lui a donné son accord ; qu'il n'est pas à l'origine du report de la date de signature de l'acte de vente du 20 juillet au 3 août 2007 ; que le 20 juillet 2007 six actionnaires de la société anonyme ont cédé à M. [X] leurs actions ;que l'expert judiciaire désigné après 30 mois d'expertise a conclu à la régularité de la méthode de comptabilisation des travaux en cours ; qu'il avait relevé d'abord l'existence d'un préjudice au titre de non-comptabilisation de l'ordre de 17'851 € ; que l'arbitre a ensuite rendu sa sentence en réunissant une seule fois les parties en janvier 2012 ; que l'arbitre a retenu les préconisations du 2e pré-rapport de M. [A] ajoutant au précédent « au titre d'une perte de substance résultant d'une hémorragie de clientèle entre juillet 2007 et juillet 2008 la somme de 55'649 €et au titre du non-respect de normes professionnelles que ce soit en termes déontologiques ou en termes techniques qui n'ont pas pénalisé les acquéreurs qui ont recouru un quota inhabituel d'heures supplémentaires à hauteur de 59'832 €», soit un total de 133'332 € ; que n'ayant pas prêté serment M. [A] a rendu ensuite un second rapport faisant état d'un préjudice cette fois de 10'557 € ; que depuis le 3 août 2007 il ressort de la lecture des comptes des exercices clos pour les années 2008 à 2014 que l'activité du cabinet génère une marge bénéficiaire moyenne de l'ordre de 80'000 € à 120'000 € pour un chiffre d'affaires hors taxes aussi entre 300'000 € et 420'000 € hors-taxes ; que la date de réitération de la vente a été retardée par l'acquéreur du 20 juillet au 3 août 2007, date à laquelle l'ordre de mouvement portant sur la cession des 2500 actions a été remis par M. [X] aux appelants et où ces derniers lui ont versé le prix le solde du prix ; que l'action pour dol engagée par l'acquéreur vise à obliger le vendeur à rediscuter le prix de cession ; que la société Azurex était régulièrement dirigée et gérée par M. [T] expert-comptable qui en était le président directeur général ; que la société Secaphi société d'expertise comptable en était l'administrateur et l'actionnaire majoritaire ; que les organes de direction et de gestion fonctionnaient normalement et régulièrement ; que la plainte des acquéreurs pour escroquerie a donné lieu à un non-lieu du 13 septembre 2013 ; que si le dol pénal n'est pas établi les mêmes griefs ne peuvent être sanctionnés au plan civil ; que M. [X] ne s'est jamais présenté à M. [P] en qualité d'expert-comptable ; qu'il ressort très clairement de la promesse de vente les professions des principaux actionnaires de la société : M. [X] y est mentionné comme ayant la profession d'«administrateur de la SA Azurex» et détenant 33,12 % du capital social. Par conclusions du 12 février 2016 M. [T] et la société Secafi DSE anciennement Secafi-Alpha demande à la cour : ' de confirmer la sentence arbitrale du 16 juillet 2012 en ce qu'elle a décidé que les cessions d'actions de la société anonyme Azurex du 20 juillet 2007 et du 3 août 2007 n'ont pas à être annulées et en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles des époux [P] et de la société DCB finance et gestion ; ' d'infirmer la sentence sur les autres dispositions ; statuant à nouveau ' de dire que la garantie de chiffre d'affaires portait bien sur le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des clients du cabinet Azurex au 1er juillet 2008 ; ' de fixer le montant de la garantie due à 10'557 € ; ' de débouter les époux [P] et la société DCB de toutes leurs demandes ; A titre subsidiaire ' de constater que la différence entre le chiffre d'affaires généré par les clients d'Azurex au 1er juillet 2007 et généré par ceux-ci au 1er juillet 2008 n'est pas supérieure à la somme de 48'034 € ; En tout état de cause : ' de condamner solidairement les époux [P] et la société DCB finance gestion à leur payer la somme de 40 000 € appels de au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Les intimés soutiennent que la société Secaphi , administrateur et actionnaire majoritaire de la société Azurex dont elle détenait 66,48 % du capital, et les autres actionnaires qui travaillent en son sein ont du faire appel à M. [X] qualifié et expérimenté pour les aider dans cette société Azurex dont ils étaient devenus propriétaires ; que la société n'appartenait donc pas au seul M. [X] mais bien aussi régulièrement et majoritairement aux experts-comptables qui la dirigeaient ; qu'il n'y a jamais eu la moindre réclamation d'un client ni a fortiori le moindre sinistre ; que l'expert judiciaire, M. [A], indiquait que «Seulement 17, 79 % des clients, ont été perdus pour des causes diverses ou inexpliquées mais qu'aucun n'a reproché un quelconque manque de qualité dans la tenue de son dossier jusqu'à la date de la cession» ; que M. [T], en sa double qualité de président de la société et d'expert-comptable, contrôlait effectivement les travaux effectués dans la société dont il avait la responsabilité et qui était par ailleurs contrôlée par un commissaire aux comptes, lequel n'a jamais émis de réserves ; que M. [P] est dans une posture de victimisation ; qu'il a procédé à un audit complet du cabinet à l'automne 2006 et qu'il a eu accès à l'intégralité de sa documentation lors de ses visites ; que sa plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile a été classée ; que l'action se résume à un chantage ; que les préjudices invoqués sont inconsistants ; que les demandes à hauteur de 1515'800 € sont absurdes ; que la méthode comptable employée a été validée par l'expert judiciaire qui a indiqué que les bilans d'Azurex ne sont pas faux ; que les époux [P] traitent encore la quasi-totalité de cette clientèle qui leur a donc été suffisamment présentée ; qu'aucune perte nette de profit n'est à déplorer, la marge et donc le profit étant restés constants ; que la clientèle 'illégale' et soi-disant non cessible génère tout autant de profits aujourd'hui qu'hier. MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 en l'absence d'une situation de force majeure, liée au décès, à la radiation, à l'incapacité d'un expert-comptable, à la liquidation d'un régime d'un régime matrimonial ou à la dévolution à la suite d'une succession, il n'existe aucune possibilité pour une personne n'ayant pas la qualité d'expert-comptable de détenir directement ou par personne interposée l'intégralité des titres d'une société d'expertise comptable ; Attendu que les cessionnaires appelants soutiennent que la société Azurex leur a été présentée comme une société d'expertise comptable dirigée par des experts-comptables diplômés, alors que M. [X] était en réalité le seul et unique gestionnaire de la société et qu'il est dépourvu de cette qualité ; Attendu qu'ils versent aux débats la lettre du 18 mars 2005 adressée par la société Secaphi personnellement à M. [X], pour que ce dernier lui communique des renseignements relatifs à l'exercice 2004 de la société Azurex, notamment des renseignements sur «le personnel employé par Azurex, la répartition de l'effectif entre cadres non-cadres, le montant global de la rémunération des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérés de la société» (pièce n° 37) ; Attendu que les appelants versent surtout le témoignage de Mme [E] ,cadre-comptable de la société Azurex, qui atteste que durant l'exécution de son contrat de travail, au cours des années 1997 à 2007, «elle a pu personnellement constater : ' que le cabinet était géré par M. [X], seul directeur associé, lequel se comportait comme le propriétaire et l'expert-comptable de la société auprès de la clientèle et des tiers, ' qu'il avait caché au personnel qu'il ne détenait pas l'intégralité du cabinet, ' que M. [T] ne se présentait au cabinet qu'au plus une fois par an, ' que M. [N] [H] [pour la société Socaphi] ne faisait son apparition au cabinet que très rarement, ne l'ayant rencontré que trois ou quatre fois en 10 ans, ' que ni l'un ni l'autre ne connaissaient aucun des clients et qu'ils ne sont jamais intervenus dans la gestion et le management du cabinet, les embauches et licenciements du personnel étant assurés par M. [J] [X], ainsi que tous les contrats souscrits au nom du cabinet, ' et qu'à sa connaissance aucun conseil d'administration au cours de ces 10 années n'a été tenu» ; Attendu que le moyen tiré du fait que Mme [E] ait pu cocher la case d'une absence 'de lien de subordination avec les parties' est inopérant, le contenu même de l'attestation faisant précisément état de sa qualité de salariée de la société d'expertise-comptable ; Attendu que les appelants démontrent ainsi par leurs productions, notamment par ce témoignage précis et circonstancié, que M. [X] effectuait seul l'intégralité des actes de gestion courante de la société Azurex réservés aux experts-comptables et non la société Secaphi qui détenait officiellement les deux tiers des parts du capital social et des droits de vote dans cette société anonyme ; Attendu que les appelants reprochent exactement aux cédants de leur avoir présenté M. [V] [T] qui a, lui, qualité d'expert-comptable comme étant le dirigeant de la société Azurex, comme tous les intimés le prétendent encore dans leurs conclusions devant la présente cour, alors qu'en réalité M. [X] assurait seul la direction effective de cette société ; Attendu que l'organisation véritable du cabinet Azurex a été dissimulée aux appelants ; que ces man'uvres dolosives ont eu une incidence déterminante sur le consentement des cessionnaires qui ne se seraient jamais engagés par la promesse des 18 et 23 décembre 2006 à acquérir les titres d'une société illégalement gérée par une personne n'ayant pas la qualité d'expert comptable et qui avait en outre vocation, en vertu d'un accord secret entre les actionnaires, à devenir l'unique détenteur de l'ensemble des actions de la société ; Attendu qu'en effet M. [X], mandataire des autres actionnaires pour signer la promesse de vente et qui avait reçu en leur nom le premier acompte de 100 000 €, s'est vu céder l'intégralité des parts sociales à prix symbolique le 20 juillet 2013 alors qu'il n'a pas la qualité d'expert-comptable requise pour détenir toutes les parts sociales d'une société d'expertise comptable, fût-ce 15 jours durant ; que les cédants avancent sans preuve qu'ils en auraient informé les acquéreurs avant la remise du solde du prix qui a scellé la vente ; Attendu que la cession est du3 août 2007 après que les parties eurent convenu d'une prorogation du délai de réitération de la vente ; Attendu qu'il s'ensuit la nullité pour dol de cette cession de parts sociales intervenue le 3 août 2007, après prorogation tacite du délai de réitération de la vente ; Et attendu qu'à supposer que l'absence de charges constitutives de l'infraction pénale d'escroquerie faux et usage de faux en écriture de commerce abus de bien social et recel d'abus de bien social suffise à écarter toute qualification de dol civil, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'elle n'est pas conférée aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, d'où il suit le rejet du moyen tiré de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 septembre 2013 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse ; Attendu qu'en revanche les appelants n'ont pas qualité pour solliciter l'annulation de la cession du 20 juillet 2007 entre les cédants et M. [X] pour vileté du prix ou défaut d'agrément ; qu'en effet la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité relative parce que fondée sur l'intérêt privé du vendeur ; que la nullité d'une cession de droits sociaux résultant de l'inobservation de la procédure d'agrément prévue par les statuts ne peut être invoquée que par la société et les associés qui auraient dû recevoir notification du projet de cession ; Mais attendu que cette demande des appelants ne figure que dans le corps de leurs conclusions ; que n'étant pas reprise au dispositif, il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur ce point en application de l'article 954 du code de procédure civile ; Attendu que l'annulation de la vente entraîne la restitution du bien vendu, soit la restitution des 2500 parts sociales de la société Azurex en nature, contre la restitution du prix reçu, soit 572 211 €, somme qui doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de son versement ; Mais attendu que la cour relève ensuite, sur les demandes indemnitaires, que les appelants ont conclu sur une page (p. 22/42) pour réclamer le versement de 1 515 500 € à titre de dommages et intérêts, et que de même M. [X] se borne à leur répondre quecette demande est exagérée et que les acquéreurs devront restituer les fruits perçus ou à percevoir conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière (cf deux paragraphes en page 32/52 pages) ; que M. [T] et la Secaphi n'ont pas conclu, fût-ce à titre subsidiaire, sur les effets d'une annulation de la vente; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'inviter les parties à conclure sur le ou les débiteurs de la restitution du prix de vente : par les cédants in solidum suite aux man'uvres dolosives de leur mandataire (M. [X] étant par ailleurs lui aussi cédant) et/ou par M. [X] avec la garantie des autres cédants, comme demandé par les appelants ; Attendu ensuite que les cessionnaires soutiennent avoir vainement exposé les frais d'un emprunt bancaire sur 10 ans d'un montant de 375'000 € , soit d'après leurs conclusions un montant de131 510 € sans plus de précision sauf un renvoi (comme pour tous les autres chefs de préjudices) à une unique pièce 43 ; que cette pièce n'est qu'un décompte des sommes que M. [P] estime lui être dues en suite de l'annulation de la vente ; qu'elle ne permet de retrouver au titre du prêt qu'une somme de 82'438 € et non les 131 510 € réclamés (775 € au titre des frais de dossier, 10'061 € pour l'assurance du prêt, 65'427 € d'intérêts, outre la pénalité de 3 % au titre du remboursement anticipé du capital emprunté soit 6175 €) ; qu'elle n'est accompagnée d'aucune pièce justificative (acte de prêt, tableau d'amortissement, remboursement anticipé...) ; Attendu que les parties étant remises en l'état qui était le leur avant la vente et la cession étant réputée n'avoir eu jamais lieu, les appelants ne paraissent pouvoir prétendre : ' ni au montant d'une clause de dédit qui figure dans une promesse de vente annulée pour vice du consentement, ' ni davantage à des montants correspondants à la perte de gains qui auraient pu provenir de l'exécution d'un contrat de vente valable, soit au montant de 430'500 € au titre d'une perte d'exploitation ou au montant de 3 75'000 € au titre d'une perte de dividendes sur 5 années ultérieures ; ' ni à une somme de 432'000 € qui est réclamée selon les écritures 'au titre de perte de rémunération subie par le dirigeant de la société Azurex sur la base d'un salaire moyen de 4500 € bruts par mois sur 8 ans et la somme de 104'607 € au titre de la perte de droits à retraite afférents à la rémunération non perçue par le dirigeant de la société Azurex' (in extenso), sauf si cette demande se référant à la pièce n° 43 qui évoque la perte d'une chance, les cessionnaires prétendaient à la réparation de la perte d'une chance d'avoir pu obtenir une meilleure rémunération du capital qui a été investi dans la vente ; qu'il conviendrait alors d'observer que la réparation de la perte d'une chance ne peut équivaloir à la chance perdue ; Attendu enfin que les époux [P] et la société DCB finance et gestion , cessionnaires de bonne foi, demandent à conserver les fruits de la société Azurex jusqu'au jour de la restitution effective des titres en application de l'article 549 du code civil, les appelants faisant valoir que le dividendes des actions sont la contrepartie des prestations qu'ils ont accomplies nécessaires à la conservation des titres ; que la demande parait indéterminée faute de toute précision sur le montant des dividendes effectivement versés ; Attendu que les intimés n'ayant fait valoir aucun moyen pour s'opposer à ces prétentions des appelants, la cour en application de l'article 16 doit inviter les parties à conclure sur les conséquences de l'annulation de la vente, sur la réparation du dommage, les différents chefs de préjudice invoqués et leur lien de causalité ou non avec la vente annulée ; PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 21 janvier 2014 et l'arrêt de cassation partielle de la Cour de cassation en date du 27 mai 2015, Infirme la sentence arbitrale en date du 16 juillet 2012, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la promesse synallagmatique de vente des titres de la société Azurex de décembre 2006 et la vente du 3 août 2007, Avant dire droit pour le surplus des demandes, Ordonne la réouverture des débats sur les effets de l'annulation de la vente, Invite les parties à conclure sur cette seule question de droit avant le 30 juin 2016, dit que l'affaire reviendra à l'audience des plaidoieries du 06 septembre 2016 à 8h15, Réserve les dépens. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 549 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re Chambre C
- Date
- 28 avril 2016
Référence
60356ba2afbed992a97dcaf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA