Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 20 novembre 2015
- ECLI
- 60364549ae8bffa6ee82687c
- Date
- 20 novembre 2015
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015 (n° , 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21712 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Octobre 2014 -Président du TGI de Paris - RG n° 14/55251 APPELANTS Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] Monsieur [J] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] SARL SPACEKEY EUROPE SARL agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] N° SIRET : 491 213 153 Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistés de Me Nicolas MORVILLIERS, avocat au barreau de Toulouse INTIMÉE SAS 3D PLUS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Alexandre Jacquet, avocat au barreau de PARIS, toque : P324 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère Mme Mireille de GROMARD, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé. La société 3DPLUS, créée en 1995, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de composants électroniques destinés à l'industrie, l'informatique et aux télécommunications, et plus particulièrement dans les domaines de l'aérospatial et du nucléaire, est titulaire d'un brevet français FR 94 05729 déposé le 10 mai 1994, accordé le 7 juin 1996 et publié sous le numéro 2 719 967, intitulé « Interconnexion en trois dimensions de boîtiers de composants électriques utilisant des circuits imprimés » et d'un brevet européen EP 0 584 349, intitulé «Procédé d'interconnexion en trois dimensions de boîtiers de composants électroniques, et dispositif obtenu par ce procédé », déposé le 10 mars 1993 et accordé le 5 janvier 2002. La société ISOTOPE ELECTRONICS (ISOTOPE) est une société créée en 1989 et spécialisée dans la commercialisation et la distribution des composants, modules et consommables électroniques notamment destinés à l'industrie, aux télécommunications, au médical et également au spatial, qui propose et distribue en France et en Europe des produits de la société de droit chinois ZHUHAI ORBITA CONTROL ENGENIERINGG CO., LTD (ORBITA). M. [D] [E], engagé par la société 3DPLUS le 29 mars 2004 en qualité d''ingénieur commercial export', a été licencié pour motif économique le 15 mars 2006. M. [J] [J], engagé par la société 3DPLUS le 19 novembre 1997 en qualité de 'responsable commercial'puis occupant depuis 2006 le poste de 'manager Business Développement pour le secteur Défense et Aéronautique en France', a quitté définitivement la société 3DPLUS le 18 janvier 2012 aux termes d'un accord transactionnel signé entre les deux parties le 19 janvier 2012. M. [E] et M. [J] sont respectivement gérant et actionnaire de la SARL SPACEKEY EUROPE. Affirmant que la société de droit chinois ORBITA proposait sur le marché européen via la société D3CI, créée en 2008 et basée à Singapour, et la société ISOTOPE des produits qui contrefont des brevets de la société 3DPLUS avec la complicité de ses anciens salariés, M. [D] [E] et M. [J] [J] et leur société SPACEKEY EUROPE, portant ainsi atteinte à ses droits exclusifs d'exploitation, agissant déloyalement et/ou divulguant illicitement ses secrets de fabriques et des informations confidentielles lui appartenant, la SA 3D PLUS a présenté au président du tribunal de grande instance de Paris, le 11 mars 2014 quatre requêtes afin d'obtenir : - des mesures de saisie-contrefaçon sur la base du Livre VI du code de la propriété intellectuelle dans les locaux des sociétés ISOTOPE, SPACEKEY EUROPE et au domicile de M. [E], - des mesures d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans les locaux de la société SPACEKEY EUROPE et au domicile de M. [E] et de M. [J]. Par quatre ordonnances rendues le 11 mars 2014, le juge des requêtes a fait droit à ces demandes en autorisant : - pour la première ordonnance, une saisie-contrefaçon du brevet français FR 94 05729 sus mentionné dont la propriété avait été cédée par la société THOMSON CSF à la société 3D PLUS, par contrat des 15 et 22 décembre 2000, au domicile personnel de M. [E] et dans les locaux de la société SPACEKEY, tous deux situés au [Adresse 1], - pour la deuxième décision, des mesures de constat (article 145 du code de procédure civile) au domicile de M. [E] et au siège de la société SPACEKEY sur 'tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3DPLUS, aux produits qu'elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation ' ; - pour la troisième ordonnance, des mesures de constat (article 145 du code de procédure civile) au domicile de M. [J] , [Adresse 7], - pour la quatrième ordonnance, une saisie-contrefaçon du brevet français FR 94 05729 au siège social de la société ISOTOPE, [Adresse 8]. Les mesures de saisie-contrefaçon et le constat ainsi ordonnés ont été réalisés le 26 mars 2014 par Me [U] [G], huissier de justice à [Localité 3]s. Le constat a été effectué le 26 mars 2014 par Me [W], huissier de justice à [Localité 4], au domicile de M. [J]. Me [L], huissier de justice à [Localité 5], a procédé le 26 mars 2014 aux mesures de saisie-contrefaçon à l'encontre de la société ISOTOPE ELECTRONICS. Les éléments recueillis et saisis lors des opérations probatoires ont été conservés sous séquestre par les huissiers instrumentaires. Par acte d'huissier du 24 avril 2014, la société 3D PLUS a assigné M. [D] [E], la société SPACEKEY EUROPE, la société ISOTOPE et M. [J] [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de désigner un expert pour procéder au tri des documents mis sous séquestre ou saisis. La société SPACEKEY EUROPE, MM. [E] et [J] ont sollicité reconventionnellement la rétractation des ordonnances rendues sur requête le 11 mars 2014 en critiquant, à titre principal, la multiplicité des ordonnances et le fait que ces décisions rendues non contradictoirement auraient autorisé des mesures disproportionnées. Par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que le juge qui a apprécié le bien-fondé de chacune de ces demandes était informé de la présentation des autres requêtes et a pu, en connaissance de cause, apprécier la portée de la mission qu'il autorisait par chacune de ces quatre ordonnances ; que la présentation de plusieurs requêtes n'apparaît pas un élément survenu postérieurement au jour où le juge a pris sa décision, dont il n'aurait pas eu connaissance à ce moment, et qui serait en soi de nature à justifier la rétractation de ses ordonnances ; qu'au vu de la pluralité des lieux sur lesquels devaient être diligentées les mesures par huissier et de l'intérêt de procéder concomitamment dans les mêmes lieux afin de bénéficier d'un effet de surprise, la présentation de plusieurs requêtes sollicitant le prononcé de plusieurs ordonnances est justifiée ; que l'objet même des investigations réalisées par l'huissier est encadré ; que le recours aux mots-clés, selon la rédaction de l'ordonnance, apparaît comme un moyen en vue d'établir l'existence d'une contrefaçon ; que l'importance de la liste des mots-clés ne saurait établir que la mission confiée à l'huissier dans les ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon est trop large ou que la mission de l'huissier présente un caractère disproportionné et que ces ordonnances doivent être rétractées ; que l'appréciation et la détermination du point de départ de la prescription relèvent du juge du fond ; que la possibilité reconnue à l'huissier de placer sous séquestre ceux des éléments saisis qui 'comporteraient des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires...' ne paraît pas constituer une délégation de pouvoir juridictionnel au profit de l'huissier ; que 'l'intérêt' légitime de la société 3D PLUS à solliciter des mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est détaillé, la recherche par mots-clés cantonnée, la mission de l'huissier excluant les documents sans relation avec la société 3D PLUS, ses produits et techniques de fabrication ; qu'il est justifié par la société requérante que les mots-clés correspondent notamment à des références de produits, des noms de fournisseurs ou de distributeurs ou des parties ; qu'il n'est pas démontré que les mesures autorisées par ces ordonnances constituent des saisies contrefaçons déguisées ; que l'assignation au fond a été délivrée le 25 avril 2014 par la société 3D PLUS et l'assignation en référé le 24 avril 2014 ; que l'absence d'instance au fond s'apprécie à la date de la saisine du juge ; qu'en conséquence, la demande d'expertise apparaît recevable et que le recours à la mesure d'expertise paraît nécessaire afin de permettre à la société 3D PLUS d'établir la réalité des actes de contrefaçon allégués, a notamment : - dit que les pièces communiquées postérieurement à l'audience sont écartées, - constaté le désistement de l'instance et de l'action d'expertise de la société 3D PLUS à l'encontre de la société ISOTOPE, - dit que la société ISOTOPE supportera la charge des dépens qu'elle a exposés, - rejeté les demandes de rétractation des ordonnances du 11 mars 2014, - déclaré la demande d'expertise recevable, - ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [N] [F] avec pour mission notamment de rechercher, parmi les documents, pièces ou fichiers ceux présentant une utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon du brevet FR9405729, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et/ou de divulgation de secret de fabrication et d'information confidentielle, tout document susceptible de provenir de la société 3DPLUS ou y faisant référence, ainsi qu'aux produits qu'elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation et de dresser la liste de ces documents et informations et les annexer au rapport d'expertise dans lequel sera exposé le travail de recherche et de distinction effectué et, parmi les documents pièces fichiers non écartés, de rechercher et distinguer les parties des documents, pièces et fichiers qui ne présentent pas d'utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon, de concurrence déloyale, de violation contractuelle et/ou de divulgation de secret de fabrication et d'information confidentielle, et occulter lesdites parties ne présentant pas d'utilité, - fixé à 6.000 euros la provision sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société 3D PLUS à la régie du tribunal de grande instance de Paris, avant le 20 novembre 2014, - ordonné à la société 3D PLUS de verser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une garantie financière de 30.000 euros, - débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société 3D PLUS au paiement des dépens. La société 3DPLUS a en outre, par acte du 25 avril 2014, assigné au fond la société SPACEKEY EUROPE, la société ISOTOPE et M. [D] [E] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment de confiscation des composants jugés contrefaisants, de réparation provisionnelle des préjudices subis du fait de la contrefaçon des brevets FR 94 05729 et EP 0 584 349 et d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme pour un montant global de 728.875 euros et aux fins d'expertise pour la détermination de l'entier préjudice subi par la société 3DPLUS. Par acte du 29 octobre 2014, la société SPACEKEY EUROPE, M. [E] et M. [J] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la rétractation rendue le 10 octobre 2014. Par leurs conclusions transmises le 24 septembre 2015, les appelants demandent à la cour de : - rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées, réformer l'ordonnance du 10 octobre 2014, A titre liminaire : - constater que M. [J], M. [E] et la société SPACEKEY EUROPE sont recevables et bien fondés à solliciter la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon au siège de la société ISOTOPE, A titre principal et reconventionnel - constater que la multiplication des requêtes de saisie-contrefaçon et de constat 145 était injustifiée et procède d'un détournement procédural, Et en outre, sur les ordonnances de saisie-contrefaçon : - constater que les ordonnances de saisie-contrefaçon ont permis des mesures disproportionnées par rapport au but recherché, Et en outre, sur les ordonnances aux fins de constat au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - constater que la société 3D PLUS ne justifiait pas d'un 'intérêt' légitime à obtenir des ordonnances aux fins de constat au visa de l'article 145 du code de procédure civile, - constater au surplus que les ordonnances de constat '145" sont des saisies-contrefaçons déguisées, - constater enfin que les mesures ordonnées au visa de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas des mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile, En conséquence : - rétracter les quatre ordonnances rendues le 11 mars 2014 à l'encontre de la société SPACEKEY EUROPE, de la société ISOTOPE ELECTRONICS, de MM. [J] et [E], - ordonner aux huissiers instrumentaires de détruire les procès-verbaux effectués sur leur base, ainsi que leurs annexes, séquestrées ou non, qu'elles soient sur support papier ou numérique, - ordonner aux huissiers instrumentaires et à la société 3D PLUS de restituer sans délai les modules saisis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, Dire n'y avoir lieu à expertise. A titre subsidiaire, le rejet de l'expertise - constater que la mesure d'expertise n'est ni nécessaire, ni justifiée, - constater au surplus que la mesure d'expertise sollicitée par les pouvoirs qui sont confiés à l'expert s'apparente à une mesure d'investigation générale qui n'est pas légalement admissible et qui confère au technicien des pouvoirs juridictionnels ou quasi-juridictionnels qui dépassent très largement le cadre des missions que l'on peut confier à un expert judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, le cantonnement des ordonnances et demandes relatives à la mesure d'expertise 1. La garantie financière - confirmer en son principe la consignation de la garantie financière ordonnée par l'ordonnance du 10 octobre 2014 ; - ordonner à la société 3D PLUS de verser entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris une garantie financière de 120.000 euros, complémentaire à celle déjà versée, - dire que cette garantie financière devra intervenir, dans un délai de 15 jours suivant la signification de 'l'ordonnance' à intervenir, sous peine de caducité des ordonnances de saisies contrefaçon et de constat au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que de la mesure d'expertise éventuellement ordonnée. 2. Le cantonnement des ordonnances A titre principal: - rétracter partiellement les ordonnances de saisie-contrefaçon et de constat au visa de l'article 145 du code de procédure civile en ce qu'elles ont permis d'effectuer des copies intégrales des disques durs des ordinateurs et périphériques de stockage trouvés sur les lieux des saisies, et ordonner par conséquent la destruction des copies effectuées en tous lieux où elles se trouvent, A titre subsidiaire, Sur les ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon : - rétracter partiellement les ordonnances de saisie-contrefaçon sur les points suivants : - n'autoriser la recherche d'éléments, fichiers ou documents papier ou numérique qu'à condition qu'ils soient postérieurs au 12 mars 2009, et qu'ils contiennent au moins deux des mots-clés jugés comme pertinents - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de rechercher d'autres mots-clés qu'il jugerait pertinents et qui ne seraient pas inclus dans la liste résultant de 'l'ordonnance' à intervenir - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de rechercher les mots-clés suivants : SPACEKEY, D3CI, [E] et [J] - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de rechercher les mots-clés suivants : SAWING, PLATING, ELECTROLESS, ELECTROCHEMICAL, LASER, KERF, COPPER, NICKEL, GOLD, SANDBLASTING, PLASMA, ETCHING, GULLWING, STRAP, SURFACE MOUNTING, STACKING, LEADFRAME, FLEX, SCREENING, MOLDING, ROUTING, TRAYS, ESSAIS RADIATIONS 3D, SDRAM, DDR, DDR2, NAND FLASH, NOR FLASH, EEPROM, SRAM, MRAM, BGA, TSOP - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de collecter saisir et/ou annexer tout document ou fichiers qui seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat, et qui feraient notamment apparaître les noms des avocats suivants : [I], Me [S] [B], Me [Q] [Q], et ceux de leurs assistantes [W] [T] et [P] [Y], Me[A] [P], Me [Z] [A], SCP [A] & [C] - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de collecter saisir et/ou annexer tout document ou fichiers qui seraient couverts par le secret bancaire et le secret des correspondances - ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l'intérêt légitime à rechercher les mots-clés [R], [T], [C], [Z], [K], [K], [V], [D], [N], [M], [S], [O], [X], [W], [H], [U], [X], [LL], [H], [DD], [G], [RR], [MM], [SS], [E], [V], [FF], [II], [F], [UU], [R], [JJ], [M], [YY], [XX], [B], [BB], [PP], [OO], [I], [ZZ], [TT], [NN], [QQ], [O], [L], [O], [HH], [Y], [WW], [KK], [GG], [DD], [GG], [EE], [CC], [AA], [AA], [VV], [VVV], [EEE], [DDD], [LL], [ZZZ], [XX], [WWW], [KKK], [OO], [J], - n'autoriser, s'ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l'alinéa précédent qu'en association systématique avec d'autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale - ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l'intérêt légitime à rechercher les mots-clés 4450, 3300, 3200, 3632, AF10, AF11, AF12, AF13, 3DPF, 3DPC, 3DPA, 3DPI, PID, 3D+RHA, - n'autoriser, s'ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l'alinéa précédent qu'en association systématique avec d'autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de porter une appréciation sur le point de savoir si des données sont susceptibles ou non de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de M. [E] de la société SPACEKEY EUROPE et de la société ISOTOPE ELECTRONICS, - dire que toutes les données saisies, quel qu'en soit le support (papier ou numérique), devront être placées sous séquestre jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable des parties. Sur les ordonnances aux fins de constat au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - rétracter partiellement les ordonnances aux fins de constat sur les points suivants : - n'autoriser la recherche d'éléments, fichiers ou documents papier ou numérique qu'à condition qu'ils soient postérieurs au 12 mars 2009, et qu'ils contiennent au moins deux des mots-clés jugés comme pertinents - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de rechercher d'autres mots-clés qu'il jugerait pertinents et qui ne seraient pas inclus dans la liste résultant de l'ordonnance à intervenir - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de rechercher les mots-clés suivants : SPACEKEY, D3CI, [E] et [J] - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de rechercher les mots-clés suivants : SAWING, PLATING, ELECTROLESS, ELECTROCHEMICAL, LASER, KERF, COPPER, NICKEL, GOLD, SANDBLASTING, PLASMA, ETCHING, GULLWING, STRAP, SURFACE MOUNTING, STACKING, LEADFRAME, FLEX, SCREENING, MOLDING, ROUTING, TRAYS, ESSAIS RADIATIONS 3D, SDRAM, DDR, DDR2, NAND FLASH, NOR FLASH, EEPROM, SRAM, MRAM, BGA, TSOP - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de collecter saisir et/ou annexer tout document ou fichiers qui seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat, et qui feraient notamment apparaître les noms des avocats suivants : [I], Maître [S] [B], Maître [Q] [Q], et ceux de leurs assistantes [W] [T] et [P] [Y], Maître [A] [P], Maître[Z] [A], SCP [A] & [C] - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de collecter saisir et/ou annexer tout document ou fichiers qui seraient couverts par le secret bancaire et le secret des correspondances - ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l'intérêt légitime à rechercher les mots-clés [R], [T], [C], [Z], [K], [K], [V], [D], [N], [M], [S], [O], [X], [W], [H], [U], [X], [LL], [H], [DD], [G], [RR], [MM], [SS], [E], [V], [FF], [II], [F], [UU], [R], [JJ], [M], [YY], [XX], [B], [BB], [PP], [OO], [I], [ZZ], [TT], [NN], [QQ], [O], [L], [O], [HH], [Y], [WW], [KK], [GG], [DD], [GG], [EE], [CC], [AA], [AA], [VV], [VVV], [EEE], [DDD], [LL], [ZZZ], [XX], [WWW], [KKK], [OO], [J], - n'autoriser, s'ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l'alinéa précédent qu'en association systématique avec d'autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale - ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l'intérêt légitime à rechercher les mots-clés 4450, 3300, 3200, 3632, AF10, AF11, AF12, AF13, 3DPF, 3DPC, 3DPA, 3DPI, PID, 3D+RHA - n'autoriser, s'ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l'alinéa précédent qu'en association systématique avec d'autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale - ordonner à la société 3D PLUS de justifier de l'intérêt légitime à rechercher les mots-clés [PPP], [YYY], [XXX], [LLL], [MMM], WILL KEY, [AAA], D3CI, ORBITA, GRANAT, ISOTOPE, ALTER, TECHNOLOGICA, MBT, IAI, SAST, CHINE, CHINA, [U], [U], [HHH], [CCC], SPCI - n'autoriser, s'ils apparaissent justifiés, la recherche des mots-clés précités à l'alinéa précédent qu'en association systématique avec d'autres mots-clés pertinents relatifs soit au brevet de la société 3D PLUS, soit aux références précises des produits de 3D PLUS et/ou à sa dénomination sociale - interdire à l'huissier ou à l'expert informatique de porter une appréciation sur le point de savoir si des données sont susceptibles ou non de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires de M. [E] de la société SPACEKEY EUROPE et de M. [J] - dire que toutes les données saisies, quel qu'en soit le support (papier ou numérique), devront être placées sous séquestre jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, par décision de justice contradictoire ou jusqu'à accord amiable des parties. 3. Demandes sur l'expertise proprement dite : Confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il a désigné M. [F] comme expert judiciaire, Mais réformer l'ordonnance du 10 octobre 2014 et : - interdire aux conseils en propriété industrielle ayant personnellement assisté aux opérations de saisie-contrefaçon, M. [RRR] et Mmes [RR] [JJJ] et [W] [TTT], à assister aux opérations de tri, - interdire à l'expert de s'adjoindre les services du cabinet FORENSIC & LEGAL SERVICES et notamment des experts informatiques M. [FF] [BBB] et M. [TT] [GGG], - interdire à l'expert désigné, dans la logique des ordonnances partiellement rétractées et cantonnées, de prendre connaissance, consulter, ouvrir ou rechercher à ouvrir tout document en dehors de la recherche autorisée, - ordonner à l'expert désigné de limiter sa recherche, à l'exclusion de tout autre mot-clé, aux mots-clés pour lesquels la cour aura reconnu que la société 3D PLUS est légitime à les rechercher, en association systématique avec les mots-clés pertinents relatifs au brevet de la société 3D PLUS (FR9405729), aux références précises de ses produits et/ou à sa dénomination sociale, qui auront été définis, - ordonner la recherche précitée des éléments, fichiers ou documents papier ou numérique qu'à condition qu'ils soient postérieurs au 12 mars 2009, - ordonner à l'expert désigné de s'abstenir de toute appréciation juridique sur les données et informations qui relèveraient ou non du litige, Dire que seuls les conseils des parties pourront se prononcer sur les données et informations qui relèvent du litige et doivent être joints à son rapport, Dire que ne pourront être produits que des documents relatifs aux faits incriminés qu'après que les noms ou dénominations sociales des contacts, fournisseurs, clients, intermédiaires, autres que les termes « [E] » et « [J] » soient systématiquement barrés ou noircis ; et qu'après que les informations confidentielles relatives aux prix, marges ou autre donnée comptable ou financière soient systématiquement barrées ou noircies. Condamner la société 3D PLUS à verser à chacun des appelants la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société 3D PLUS aux entiers dépens en ce compris, le cas échéant si elle devait être ordonnée, les frais d'expertise. La société SPACEKEY EUROPE, M. [E] et M. [J], appelants, font valoir que les résultats de la saisie au sein de la société ISOTOPE ELECTRONICS peuvent servir à la société 3D PLUS dans le cadre du débat au fond pour engager la responsabilité propre des personnes morales et physiques mises en cause et qu'ils sont bien « intéressés » au sens de l'article 496 du code de procédure civile à obtenir la rétractation de cette ordonnance visant la société ISOTOPE ELECTRONICS dans la mesure où l'intimée pourrait chercher à se prévaloir à leur encontre des résultats de cette saisie dans l'instance au fond. Ils soutiennent que la multiplication des requêtes était injustifiée, que les quatre requêtes ont un objet unique qui est de caractériser des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale connexes avant l'introduction d'une instance au fond à l'encontre des différents acteurs potentiels de ce prétendu réseau contrefaisant ; que rien ne justifiait que les mesures sollicitées le même jour soient dissociées entre M. [E] et la société SPACEKEY d'une part, et la société ISOTOPE d'autre part ; que les mesures sollicitées sont strictement identiques ; que rien ne justifiait que les mesures de constat fondées sur l'article 145 du code de procédure civile sollicitées le même jour, soient dissociées entre M. [E] et la société SPACEKEY d'une part, et M. [J] d'autre part ; que la recherche d'actes de concurrence déloyale connexes à des faits de contrefaçon peut parfaitement s'opérer et être autorisée aux termes d'une ordonnance de saisie-contrefaçon. Ils font valoir que la mesure de constat fondée sur l'article 145 du code de procédure civile à l'encontre de M. [E] et de la société SPACEKEY obtenue le même jour que celle de saisie-contrefaçon les visant correspond ni plus ni moins à une mesure de saisie-contrefaçon et permettait de saisir intégralement les différents supports informatiques et d'en faire des copies complètes, mesures déjà incluses dans l'ordonnance de saisie-contrefaçon ; que l'ordonnance fondée sur l'article 145 du code de procédure civile 145 est donc superfétatoire ; que la démarche ainsi opérée tendant à diviser artificiellement les ordonnances n'avait finalement pour objet que de limiter les risques de déperdition possible des preuves en cas de rétractation de l'une quelconque des ordonnances ou d'annulation de l'un des procès-verbaux de saisie. Ils soutiennent que le juge des référés ne doit ordonner que ce qui est strictement nécessaire et suffisant à la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; que la diversité de requêtes demandées par la société 3D PLUS a conduit à une multiplication des saisies, augmentant nécessairement et inutilement le poids financier de ces dépens ; qu'une ordonnance unique aurait évité la multiplication de ces actes, en se limitant à un procès-verbal de saisie par partie visée, qu'une seule requête peut permettre la désignation de plusieurs huissiers, et que la société 3D PLUS n'apporte pas de motif valable justifiant qu'elle ait opté pour cette diversité de requêtes alors qu'elle entend opérer à présent un tri unique de tous les disques durs collectés lors des opérations de saisie. Ils font valoir également que les ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon ont permis des mesures disproportionnées ; que la société 3D PLUS s'est faite autoriser à copier intégralement les disques durs trouvés sur place, sans discernement eu égard à l'objet de la mesure de recherche de faits de contrefaçon de brevets ; que les ordonnances de saisie-contrefaçon ont donné à l'huissier une mission générale d'investigation ; que l'huissier devient donc juge de ce qui pouvait relever ou non des faits à rechercher ; que des termes techniques et génériques afférents à l'électronique ont été listés au rang de ces mots-clés listés et permettent ainsi d'avoir accès sans limite à tous les secrets industriels et commerciaux des sociétés SPACEKEY et ISOTOPE ; qu'il est excessif d'avoir sollicité ces recherches, qu'elles soient informatiques ou non, sans les limiter dans le temps, et que la société 3D PLUS pourrait avoir accès à des documents ou fichiers prescrits comme étant antérieurs à 5 ans précédant les requêtes. Ils soutiennent que l'ordonnance de saisie-contrefaçon a permis à l'huissier d'apprécier juridiquement la nature et la portée des pièces saisies, ce qui dépasse largement les fonctions de ce dernier telles que résultant de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945. Ils font état du défaut 'd'intérêt' légitime de la demande de constat '145" formulée par la société 3D PLUS, soutenant notamment que les ordonnances de constat '145" ne se justifiaient pas dans la mesure où elles devaient faire l'objet d'une requête unique en saisie-contrefaçon ; qu'en outre, que si la société 3DPLUS prétend au soutien de sa requête que ces mesures seraient justifiées par le possible 'détournement ou la divulgation de secrets de fabrique', elle n'en apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses requêtes ; qu'elle se contente d'annoncer péremptoirement (après avoir longuement exposé être titulaire de brevets) sans justifier devant le juge des requêtes d'élément venant attester de l'existence et du domaine de ces savoir-faire et secrets de fabrique ; qu' elle s'est contentée de produire : - des justificatifs de ses brevets, par essence hors débat, puisque ce sont des documents publics et par nature exclusifs de secret de fabrique (pièces adverses 6, 7, 8, 9, 10, 11) ; - ou des documents publics la concernant, tels que des captures d'écran de son site internet ou des pages power point de présentation faites à ses clients (pièces adverses 1, 2, 3, 5) ; qu'au demeurant, on trouve des documents 3DPLUS annoncés comme « Proprietary and Confidential » librement sur internet, y compris sur le site même de 3DPLUS, comme le « Manual assembly recommendations SOP Package » ou le rapport n° 3300-3092-1 « Product Qualification Report » 23 . Ils font valoir, sur l'absence de faits vraisemblables justifiant des mesures de constat, que MM. [J] et [E] n'ont jamais exercé au sein de la société 3D PLUS que des fonctions commerciales ; qu'il est abusif pour 3D PLUS d'avoir omis de préciser que ces salariés ont été libérés de leur obligation de non-concurrence ; que la technologie de 3D PLUS est standard et à visée commerciale et que rien dans les pièces produites par 3D PLUS ne permet de suspecter un quelconque détournement ou la divulgation de secrets de fabrique, lesquels secrets restant à ce jour encore hypothétiques. Ils font valoir que les demandes de la société 3D PLUS ne sont pas des mesures légalement admissibles au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que la mesure de constat permet à l'huissier de rechercher des mots-clés qui ne sont aucunement justifiés dans la requête, aucune pièce ne venant expliquer chacun d'eux ni justifier leur lien avec le litige et qui sont pour beaucoup génériques ; qu'elle est donc trop large, que les recherches ordonnées ne sont pas limitées dans le temps et qu'elle investit l'huissier d'un pouvoir juridictionnel. Ils soutiennent que les mesures de constat '145" sont des saisies-contrefaçons déguisées, que l'existence d'une procédure particulière qu'est la saisie-contrefaçon exclut le recours au texte général du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction dites in futurum ; que le fait de demander à ce que soient recherchées des informations relatives aux produits de 3D PLUS après avoir longuement exposé être titulaire de brevets et produire les justificatifs de ces derniers pour pièces traduit une saisie-contrefaçon déguisée. Ils font valoir que la mesure d'expertise demandée n'a pas lieu d'être puisque 3D PLUS a déjà eu accès aux objets argués de contrefaçon, et à nombreux documents comptables relatifs à ces produits ; que cette expertise est injustifiée puisque l'éventuelle preuve des faits de contrefaçon est d'ores et déjà entre les mains de la requérante ; que faire droit à une telle demande reviendrait à légitimer des mesures de saisie et de constat disproportionnées, et que l'expertise ordonnée s'apparente à une mesure d'investigation générale qui n'est pas légalement admissible. La société 3D PLUS, intimée, par ses conclusions transmises le 29 septembre 2015, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise du 10 octobre 2014 en toutes ses dispositions, - rejeter l'ensemble des demandes des appelantes, - condamner in solidum la société SPACEKEY EUROPE et MM. [E] et [J] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société SPACEKEY EUROPE et MM. [E] et [J] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise. L'intimée fait valoir, sur la contestation de la fin de non-recevoir soulevée par les appelants, qu'elle s'est désistée de toutes demandes à l'encontre de la société ISOTOPE, y compris de ses demandes d'expertise à l'égard de cette société ; que les appelants sont donc irrecevables à rechercher la rétractation de l'ordonnance correspondante. La société 3D PLUS, au principal, soutient que le grief tiré de la multiplication des requêtes est injustifié ; qu'un tel l'argument ne saurait constituer un motif de rétractation ; que les requêtes et ordonnances dont s'agit ont été présentées et soutenues devant le même magistrat qui a nécessairement validé la 'dissociation' des requêtes et des ordonnances, dissociation qui s'imposait au demeurant, compte tenu du régime procédural différent des mesures probatoires issues du code de la propriété intellectuelle et du code de procédure civile, des mesures différentes qui sont sollicitées, des objectifs poursuivis, de la nécessité d'obtenir autant d'ordonnances que d'huissiers instrumentaires et de l'effet de surprise nécessaire à ce type de mesures. Elle fait valoir, sur le grief contestant la mission confiée à l'huissier instrumentaire pour effectuer des saisies-contrefaçons comme étant une 'mission d'investigation générale', que lesdites mesures ont un caractère proportionné dès lors que la recherche informatique prévue par l'ordonnance n'est pas une mesure indépendante qui peut être isolée du reste de l'ordonnance, les points 1 et 2 définissant et limitant l'objet de la mission de l'huissier ; que se référent à ces deux points tous les autres points suivants et notamment le point 19 qui pour reprendre les termes du juge de la rétractation, s'inscrit 'dans le cadre de la mission de recherche d'une preuve de contrefaçon du brevet, de sorte que l'objet même de ses investigations est encadré' et n'est qu'un 'moyen en vue d'établir l'existence d'une contrefaçon' ; que la recherche par mots-clés n'est autorisée par l'ordonnance que dans le cadre de la mission conférée à l'huissier définie aux points 1 et 2. Elle soutient qu'enfin la mission de l'huissier instrumentaire est circonscrite et limitée à la recherche d'éléments « susceptibles de provenir de 3D PLUS ou faisant référence à la société 3D PLUS, aux produits qu'elle développe et/ou commercialise, à des techniques de fabrication et de commercialisation » ; La société 3D PLUS fait valoir que les mots-clés mentionnés dans l'ordonnance sont tous pertinents par rapport aux faits reprochés pris en combinaison avec l'objet de la mission de l'huissier, à savoir la recherche et la constatation de produits et/ou procédés susceptibles de contrefaire les revendications du brevet FR 9405729 et d'actes de contrefaçon dudit brevet. Elle fait valoir qu'en ce qui concerne la critique relative à la limitation de la recherche dans le temps, que l'article 2224 du code civil retarde le point de départ de la prescription à compter de la découverte des faits reprochés, qui n'est, par essence, pas encore intervenue, étant précisé que contrairement à la thèse proposée par les appelants, le décompte de la prescription ne se fait nullement à rebours par rapport à son point de départ. Elle rappelle que les éléments saisis ont été placés sous scellés et non seulement séquestrés ; qu'une expertise contradictoire est actuellement en cours sur ces éléments, non pas parce que la 'collecte' des données serait intervenue 'de manière massive et sans discernement' comme cela est prétendu, mais bien en raison de la volonté insistante des appelants de voir placer sous scellés les éléments saisis ; que, si par extraordinaire, certains mots clés se révélaient non pertinents et/ou susceptibles de donner accès à des informations hors sujet, cela justifie les mesures d'expertise sollicitées afin d'éviter cet éventuel grief ; qu'en conséquence les arguments des appelants ne sauraient justifier une rétractation totale ou partielles des ordonnances aux fins de saisie contrefaçon. Elle fait valoir, sur l'existence d'un 'motif légitime' qu'elle en justifie quant aux mesures in futurum fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ; que la requête expose clairement sur une dizaine de pages et notamment dans une partie intitulée « SUR L'EXISTENCE D'UN MOTIF LEGITIME » (pièces 38.2 pièces 38.2 pièces 38.2 pièces 38.2 et 38.4 38.4 38.4 38.4 à partir de la page 9) les détails de ce motif qui existe donc bien ainsi qu'ont pu le constater le magistrat signataire des ordonnances du 26 mars 2014 et le juge des référés. Elle soutient qu'ainsi, MM. [E] et [J], anciens salariés, connaissant parfaitement les produits et les clients de 3D PLUS, ont créé une société à Singapour dénommée D3CI et une société en France dénommée SPACEKEY EUROPE pour commercialiser avec la société ORBITA, ancien fournisseur de 3D PLUS, des produits qui sont des copies serviles des produits de 3D PLUS. Elle fait valoir que les mesures de constats sont légalement admissibles au sens de l'article 145 ; que sont infondées les critiques des appelants relatives aux points 8 et 9 de l'ordonnance du 26 mars 2014 quant aux mots clés prévus pour les recherches informatiques jugées selon eux, trop larges, non suffisamment justifiés, non encadrés dans le temps et/ou prétendument générique ; qu'au contraire, les recherches informatiques ne sont autorisées par l'ordonnance du 26 mars 2014 que dans le cadre de la mission conférée à l'huissier définie au point 1 ; que ce point définit et limite strictement le cadre de l'intervention de l'huissier à 'la recherche et à la constatation de ....tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société 3DPLUS, aux produits qu'elle développe et/ou de provenir de 3DPLUS ou faisant référence à la société 3DPLUS, aux produits qu'elle développe et/ou commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation, en particulier [....]' ; que la recherche par mots clés est cantonnée à ce cadre ; qu'ainsi les mesures de constat ordonnées sont parfaitement proportionnées et circonscrites aux seuls faits reprochés. Elle fait valoir, sur la 'délégation de pouvoir juridictionnel' alléguée dont bénéficierait l'huissier instrumentaire au regard de la mission aux fins de constat qui autorise les huissiers instrumentaires à rechercher « tout document et/ou élément de toute nature susceptible de provenir de 3D PLUS », que cette mesure n'est assurément pas d'ordre 'juridique' mais uniquement factuelle ; qu'en outre, la faculté conférée à l'huissier de choisir tout autre mot-clé pertinent par rapport à la mission confiée ne saurait induire une 'délégation de pouvoir juridictionnel' ; qu'en ce qui concerne le point 22, il ne prévoit la mise sous séquestre qu'au titre de précaution pur des éléments qui comporteraient des données 'susceptibles' de porter atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, la justice restant in fine seul juge du caractère secret des éléments séquestrés ; qu'enfin, la jurisprudence a encore récemment rappelé « que le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées'. Elle soutient, sur le grief critiquant les 'prétendues saisies contrefaçons déguisées', que la mission de constat confiée à l'huissier tend à la recherche d'éléments provenant de la société 3D PLUS et non à celle de produits contrefaisants, effectuée dans le cadre d'une saisie contrefaçon ; que, si le texte de la requête aux fins de constat comprend un exposé sur les brevets de la société 3D PLUS, c'est notamment parce que cet exposé était nécessaire en raison de la soutenance parallèle d'une mesure de saisie contrefaçon ; qu'au demeurant, le motif de 'saisie contrefaçon déguisée' ne constitue pas un motif de rétractation d'ordonnance mais d'annulation du procès-verbal en résultant ce qui relève du juge du fond. Elle fait valoir le caractère indispensable et le bien-fondé des mesures d'expertise, soutenant que si certaines pièces ont été saisies directement lors du déroulement des opérations de saisie-contrefaçon et de constat, d'autres ont été placées, à la demande des appelants, sous scellés, de telle sorte que la société 3D PLUS n'y a pas eu accès, les mesures d'expertise sollicitées apparaissant ici comme le seul et unique moyen d'obtenir la communication de la preuve des faits reprochés qui ne se limitent pas aux faits de contrefaçon. Elle soutient que, si l'article 238 du code de procédure civile fait interdiction à l'expert de porter des appréciations d'ordre juridique, il n'est pas demandé en l'espèce à l'expert de dire s'il y a ou non contrefaçon ou concurrence déloyale. L'intimée fait valoir qu'elle a réglé la somme de 30.000 euros au titre de consignation ; que la garantie financière complémentaire de 120.000 euros sollicitée par les appelants apparaît infondée et injustifiée. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de l'action de la société SPACEKEY EUROPE, M. [E] et M. [J] tendant à la rétractation de l'ordonnance concernant la société ISOTOPE : Considérant que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; Considérant qu'en application de l'article 496 du code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; Considérant qu'en l'espèce, s'il est constant que le juge de la rétractation a constaté le désistement de l'instance et de l'action d'expertise de la société 3D PLUS à l'encontre de la société ISOTOPE et l'acceptation par cette dernière du désistement, il n'en demeure pas moins que les éléments de fait et de preuve résultant de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société ISOTOPE ELECTRONICS peuvent être utilisés par la société 3D PLUS dans le cadre de l'instance au fond engagée le 25 avril 2014 à l'encontre de la société ISOTOPE, de la société SPACEKEY EUROPE, et de M. [E] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de confiscation des composants jugés contrefaisants, d'indemnisation provisionnelle des préjudices subis du fait de la contrefaçon des brevets FR 94 05729 et EP 0 584 349 et d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués par la demanderesse ; Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'intérêt à agir de la société SPACEKEY EUROPE, M. [E] et M. [J] devant le juge des référés afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du juge des requêtes autorisant une saisie-contrefaçon du brevet FR 94 05729 dans les locaux de la société ISOPTOPE et partant, la recevabilité de leur action en justice aux fins de rétractation de cette décision, étant observé par la cour que l'ordonnance rendue le 10 octobre 2014 ne déclare pas, dans le dispositif de la décision, irrecevable l' action des demandeurs tendant à la rétractation de l'ordonnance concernant la société ISOTOPE ; Au principal : Sur le grief tiré de la multiplication des requêtes : Considérant que les mesures sollicités par la société 3DPLUS aux termes de quatre requêtes reposent sur des fondements juridiques et des régimes procéduraux différents, ceux relatifs aux mesures d'instruction in futurum prévues par le code de procédure civile d'une part, et ceux, spécifiques, relatifs aux saisies-contrefaçons figurant dans le code de la propriété intellectuelle d'autre part ; que les constats et saisie-contrefaçons litigieuses poursuivent en outre des objectifs qui diffèrent, les premiers portant sur la recherche de tout document ou élément susceptible de provenir de la société 3DPLUS ou y faisant référence, aux produits qu'elle commercialise, à ses techniques de fabrication et de commercialisation, les secondes portant sur l'atteinte au brevet alléguée par la société 3DPLUS ; que les missions ne sont de ce fait pas similaires ; Que cette dissociation se justifie aussi par la nécessité de désigner des huissiers de justice territorialement compétents pour diligenter les mesures ordonnées dans des domiciles et sièges sociaux dispersés dans trois départements différents ; Qu'enfin, la nécessité d'assurer le bon déroulement de ces saisies et constats en préservant leur exécution simultanée le 26 mars 2014 par des huissiers instrumentaires différents justifie la présentation par la société requérante de quatre demandes, autorisée au demeurant par la loi, sous réserve de justifier de cette dérogation, à recourir à une procédure dérogeant au principe de la contradiction afin de bénéficier d'un 'effet de surprise' ; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations qu'est inopérant en l'espèce le motif tiré d'une multiplication abusive des requêtes pour fonder la rétractation des quatre ordonnances rendues le 11 mars 2014, étant relevé d'une part, qu'une même juridiction, en l'occurrence celle des référés du tribunal de grande instance de Paris en a été saisie le 11 mars 2014 et disposait donc d'éléments d'appréciation sur l'ensemble du litige, lui permettant ainsi d'apprécier la portée des missions ordonnées dans leur globalité et d'autre part, que la déloyauté ne saurait caractériser un motif de rétractation d'une ordonnance sur requête ; Sur les saisies-contrefaçons ordonnées : Considérant que selon l'article L. 615-5 du code de propriété intellectuelle, dans sa version modifiée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 applicable à l'espèce : 'La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la s
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ainsi quearticle 2224 du code civil retarde le point de départicle 263 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile fait intearticle L.615-5 du code de propriété intellectuelle darticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile à larticle L. 615-5 du code de propriété intellectuellearticle L.615-5 du code de propriété intellectuellearticle 145 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est détaiarticle 145 du code de procédure civile sollicité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 20 novembre 2015
Référence
60364549ae8bffa6ee82687c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA