Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 3 mars 2021
- ECLI
- 6040a83031336b630938c525
- Date
- 3 mars 2021
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
WM/KC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 03 MARS 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03873 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MUQY ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RGF14/01269 APPELANTE : Société GICUR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Marion CHEVALIER avocat pour Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : Monsieur [W] [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentant : Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2021,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère Madame Caroline CHICLET, Conseiller Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Wafa MEHDI, Greffière. * ** EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X] était engagé, à compter du 11 juin 2009 par la société GICUR exploitant un supermarché sous l'enseigne ' Intermarché' dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009, en qualité de vendeur, rayon marée. Le 7 juin 2014, M. [X] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 13 juin 2014, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la relation contractuelle initiale en contrat à durée indéterminée, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant. Suivant jugement rendu le 12 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier dans sa formation de départage a : - requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre les parties les 11 juin 2009, 4 juillet 2009, 12 septembre 2009 en contrat à durée indéterminée; - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la société GICUR à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 1600, 46 euros brut au titre de l'indemnité de requalification; * 10 000 euros pour licenciement abusif; * 3200, 92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 euros brut de congés payés y afférents; - condamné la société GICUR à remettre à M. [X] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie, un certificat de travail conformes au jugement, ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du trentième jour après notification du jugement; - condamné la société GICUR à payer à M. [X] la somme de 1000 euros au titre du remboursement de ses frais irrépétibles. La société GICUR relevait appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2016 reçue au greffe le 11 mai 2016. Lors de l'audience du 5 janvier 2021, la société GICUR sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros. Au soutien de son appel, la société GICUR expose qu'un premier contrat à durée déterminée était conclu du 11 juin 2009 au 11 juillet 2009 en raison de la nécessité de remplacer un salarié, M. [M], en congé formation. Un second contrat à durée déterminée était conclu du 12 juillet 2009 au 12 septembre 2009 en raison de la nécessité de remplacer une autre salariée, Mme [H], absente suite à un congé parental. Un troisième contrat à durée déterminée était conclu sur la période allant du 13 septembre 2009 au 13 mars 2010 en raison d'un surcroît temporaire d'activité sur le rayon marée. Le 2 novembre 2009, soit plus de quatre mois avant la terme du dernier contrat, la société GICUR proposait la novation de la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée. Le 4 avril 2014, M. [X] bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, arrêt de travail prolongé jusqu'au 14 avril 2014. Les arrêts de travail mentionnaient un syndrome anxio dépressif. Un première visite médicale de reprise se déroulait le 15 avril 2014. La deuxième visite de reprise du 30 avril 2014 confirmait, après étude des conditions de travail, l'inaptitude au poste. Le médecin du travail indiquait que M. [X] restait apte à un poste sans port de charges, sans station debout prolongée, sans contrainte sur le rachis en flexion ou torsion, sans station accroupie ou à genoux, sans travaux bras en l'air au dessus du plan des épaules. La société GICUR entamait donc une recherche de reclassement. Les délégués du personnel étaient convoqués à une réunion extraordinaire le 19 mai 2014. Mais, les nombreuses restrictions préconisées par le médecin du travail rendaient impossible le reclassement considérant la nature des postes existants dans l'entreprise. Aucun poste administratif n'était disponible en interne. Le médecin du travail lui même contre indiquait un poste d'employé commercial impliquant des ports de charges, des torsions et flexions du rachis. Le poste d'employé commercial ne pouvait faire l'objet d'aucun aménagement compatible avec l'état de santé de M. [X]. Par ailleurs, aucun aménagement du poste de caissier n'était envisageable, ce poste impliquant par nature des ports de charges et des contraintes importantes sur le rachis en flexion ou torsion. La société GICUR précise que l'ensemble des caissiers interviennent sur les trois catégories de caisses ( classiques, express et scan) pour préserver l'impératif d'adaptabilité requis en caisse pour faire face au flux de clientèle. Elle ajoute que les caisses express imposent une station debout prolongée et qu'aucun salarié ne peut travailler exclusivement sur ces caisses. Elle précise que les 'caissiers scan' vérifient à intervalles réguliers le contenu des caddies. Après intervention sur site, le médecin du travail ne préconisait aucun reclassement sur un poste en caisse. La société GICUR souligne l'indépendance juridique des sociétés appartenant au réseau de franchise Intermarché, l'absence de lien capitalistique entre les sociétés et donc l'absence de permutabilité du personnel. La société GICUR conteste faire partie du groupe Intermarché. Elle soutient que les magasins Intermarché sont en concurrence les uns avec les autres et disposent chacun d'un mode de fonctionnement particulier. Lors de l'audience du 5 janvier 2021, M. [W] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour de requalifier la relation contractuelle initiale en contrat à durée indéterminée et de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclame paiement des sommes suivantes : - 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1791 euros à titre d'indemnité de requalification; - 3582 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358 euros de congés payés y afférents. Il demande à la cour de condamner la société GICUR à lui remettre les documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir. Il réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros. A l'appui de ses prétentions, M. [X] soutient que les contrats à durée déterminée étaient conclus sans motif en violation des dispositions de l'article L 1242 -2 du code du travail. M. [X] reproche à la société GICUR de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. Elle ne recherchait pas toutes les disponibilités en interne. Elle n'étudiait aucun aménagement de poste. Il lui appartenait pour ce faire de se rapprocher de la médecine du travail. S'agissant des recherches au sein du groupe, l'employeur les limitait aux magasins de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5]. M. [X] relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une absence de permutation de personnel entre les différentes structures caractérisant un lien de franchiseur à franchisé. MOTIFS : Sur la requalification de la relation contractuelle : Il résulte des dispositions des articles, L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-12, L. 1242-13, et L. 1245-1 que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour faire face au remplacement d'un salarié absent ou à un accroissement temporaire d'activité. Selon les dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi ou en violation des interdictions légales, il est réputé à durée indéterminée. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Le contrat de travail à durée déterminée signé le 11 juin 2009 prévoit le remplacement de M. [M], en congé formation. M. [X] était engagé en qualité de vendeur, catégorie employé, niveau II. Le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 juillet 2009 prévoit le remplacement de Mme [H] en congé parental, M. [X] était engagé en qualité de vendeur, catégorie employé, niveau II. Le contrat de travail à durée déterminée signé le 12 septembre 2009 précise que M. [X] est engagé pour pallier à un surcroît d'activité au rayon marée. M. [X] occupait une nouvelle fois le poste de vendeur, catégorie employé, niveau II. L'accroissement temporaire d'activité correspond à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Cette situation recouvre les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit être néanmoins inhabituel et précisément limité dans le temps. La société SIGUR est défaillante, faute de produire une seule pièce justificative sur ce point, à justifier du surcroît d'activité. Les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2009. En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un CDD en CDI, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient d'allouer à ce titre au salarié l'indemnité requise de 1606, 45 euros. Le jugement de première instance sera confirmé sur le montant de l'indemnité allouée. Sur le licenciement : Selon l'article L1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail . L'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du poste de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de justifier tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement. Le 15 avril 2014, le médecin du travail rendait l'avis suivant après une première visite : ' A revoir après deux semaines et après étude du poste et des conditions de travail. Contre indication au port de charges, à la station debout prolongée, aux contraintes sur le rachis en flexion ou torsion, à la station accroupie ou à genoux, aux travaux bras en l'air au dessus du plan des épaules'. Le 30 avril 2014, le médecin du travail, après étude du poste et des conditions de travail, déclarait M. [X] inapte à son poste, apte à un poste sans port de charges, sans station debout prolongée, sans contraintes sur le rachis en flexion ou torsion, sans station accroupie ou à genoux, sans travaux bras en l'air au dessus du plan des épaules. M. [X] occupait un poste de vendeur au rayon marée. Par courrier du 13 mai 2014 ; la société GICUR sollicitait le médecin du travail en ces termes : ' Après examen des postes disponibles en interne, nous disposons d'un poste employé commercial. Ce poste implique lui aussi des ports de charges très fréquents ainsi que des torsions et flexions. Nous pensons par conséquent qu'une telle proposition serait incompatible avec la préconisation émise dans votre avis du 30 avril 2014. Pourriez- vous nous le confirmer par écrit...' L'employeur devançait l'avis du médecin du travail sans même développer les tâches incombant aux 'employés commerciaux'. Or, il résulte de la lecture du registre du personnel et des écritures de la société que le statut d'employé commercial recouvre en réalité une grande diversité de postes au sein de l'entreprise : employé de vente ; ouvrier pâtisserie, préparateur E commerce, préparateur drive, chauffeur livreur, manager de rayon, chef de caisse, boucher, agent administratif, comptable, responsable fichier. La société GICUR verse aux débats deux attestations de caissiers affirmant que leur emploi induit un port de charges ou encore une station debout prolongée. Cependant, s'agissant des autres emplois, la société GICUR se contente d'affirmer qu'ils ne sont pas compatibles avec les préconisations de la médecine du travail sans en expliquer les raisons. Elle ne fournit aucun renseignement sur les missions attachées à chacun de ces postes. En outre, au jour du licenciement, force est de relever que l'entreprise GICUR employait pas moins de 17 salariés. Malgré la taille de l'entreprise, le nombre de salariés, la diversité des emplois existants, la multiplicité des produits vendus et donc des rayons vente, la société GICUR ne justifie pas pas qu'elle était dans l'impossibilité d'aménager ( temps de travail, équipement particulier...) ou de transformer la poste occupé par M. [X] en lui permettant ainsi de préserver sa santé. En conséquence, l'employeur ne démontre donc pas qu'il a procédé à une recherche active et sérieuse de reclassement du salarié au sein même de l' entreprise. Il ne justifie pas de l'impossibilité de proposer un emploi conforme aux dispositions de l'article 1226-2 du code du travail, tenant compte des prescriptions de la médecine du travail, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement de M. [X] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Sur l 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [X] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération du salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi doit être évaluée à la somme de 10 000 euros. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude Aux termes des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés qu'aurait perçus le salarié, s'il avait travaillé pendant cette période. Elle se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué à ce titre à M. [X] la somme de 3200, 92 euros brut, outre 320 euros brut de congés payés y afférents. Sur les documents de fin de contrat : Suite à la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie, un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur le remboursement des indemnités Pöle Emploi : L'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le licenciement de monsieur [X] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail et d'ordonner le remboursement par la société GICUR aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens: La société GICUR succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de condamner la société GICUR au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 avril 2016 en ce qu'il a : - dit le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société GICUR à payer à M.[X] les sommes suivantes: * 1600, 46 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; * 3200, 92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 euros brut de congés payés y afférents ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Requalifie le contrat de travail à durée déterminée signé le 12 septembre 2009 en contrat de travail à durée indéterminée ; Condamne la société GICUR à délivrer à M. [X] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie, un solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt ; Ordonne le remboursement par la société GICUR aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société GICUR à payer à M. [X] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société GICUR aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort quarticle L.1235-4 du Code du travail et darticle 450 du code de procédure civilearticle L 1234-5 du code du travailarticle L 1245-2 du code du travailarticle L 1245-1 du code du travailarticle 1226-2 du code du travailarticle L1226-2 du Code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 3 mars 2021
Référence
6040a83031336b630938c525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA