Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 mars 2021
- ECLI
- 6040a83031336b630938c537
- Date
- 3 mars 2021
- Condamnation
- 3 928 194 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 MARS 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01587 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NS5U Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RPDEZ N° RG 15/01368 APPELANT : Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (12) de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et ayant plaidé pour Me DESCRIAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : SARL CONSTRUCTION POUGET immatriculée au RCS de MENDE sous le N° 410 666 192, Représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2021, lors d'une audience publique tenue en formation rapporteur en application de l'article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020, au moins un conseil s'étant opposé à ce que l'affaire soit jugée sans audience en vertu de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020. Monsieur Philippe SOUBEYRAN a fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [M] [I] a confié la rénovation d'une bâtisse située sur la commune d'Aurelle-Verlac en Aveyron à la société CONSTRUCTION POUGET (ci-après la société) selon devis du 24 septembre 2012 accepté le 19 octobre 2012. La société a émis plusieurs factures, dont une facture n°2013-285 du 4 novembre 2013 d'un montant de 27 879,92 euros. Reprochant à [M] [I] de pas s'en être acquitté, la société a saisi par requête le tribunal de grande instance de RODEZ en vue d'obtenir une injonction de payer, lequel, par ordonnance du 14 février 2014, signifiée le 17 mars 2014, a fait injonction à [M] [I] de payer la somme de 27 879,92 euros à la société. [M] [I] a formé opposition le 15 avril 2014. Une ordonnance d'extinction d'instance a été rendue le 4 juin 2014, la société n'ayant pas constitué avocat. Cette dernière a ensuite saisi le juge des référés afin d'obtenir condamnation de [M] [I] au paiement par provision du solde des travaux réalisés. Par ordonnance du 7 mai 2015, le juge des référés l'a déboutée de ses demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses soulevées par le défendeur. Par acte d'huissier du 2 novembre 2015, la société a fait assigner [M] [I] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17 179,92 euros et à lui restituer la totalité des lauzes fournies par l'entreprise sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Reconventionnellement, [M] [I] demandait la nullité du contrat en raison de la violation des règles du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de RODEZ a : 'Débouté [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, 'Condamné [M] [I] à payer à la SARL Construction Pouget la somme de 17179,92 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 21 janvier 2014, 'Débouté la société Construction Pouget de sa demande de restitution de lauzes entreposées dans le bâtiment [I], 'Condamné [M] [I] à payer à la SARL Construction Pouget la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'Ordonné l'exécution provisoire Par déclaration du 23 mars 2018, [M] [I] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2020, [M] [I] demande d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, d'écarter la pièce adverse n°5, d'infirmer le jugement, d'écarter les pièces n°3 et 16 produites par l'adversaire, de prononcer la nullité du contrat et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de restitution des lauzes. A titre subsidiaire, il demande d'écarter des débats les pièces n°6 à 9 adverses et les pièces n°20 à 23, d'infirmer le jugement et de débouter la société de sa demande en paiement. Il demande encore de condamner la société à restituer la somme de 39 281,95 euros, conséquence de la nullité du contrat, outre la somme de 1 850 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par avocat. Au soutien, il fait valoir pour l'essentiel que : il entend écarter des débats le devis (pièce n°5) au motif que ce devis serait incomplet (une page en moins) et qu'il présenterait des incohérences avec le même devis produit dans l'assignation en référé. Il conteste en outre l'argumentation adverse selon lequel le devis aurait été envoyé après visite du chantier par courrier. Il affirme que le devis a été signé à domicile lors de la visite du représentant de la société le 19 octobre 2012 et qu'en conséquence, la vente aurait dû être soumise aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation régissant le démarchage à domicile. Faute pour le contrat de contenir les mentions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 du code de la consommation, les conditions d'exercice de cette faculté et le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26, le contrat doit être déclaré nul. A titre subsidiaire, il explique que les factures (pièces n°6 à 9) doivent être écartées des débats car émanant du seul intimé et que la société ne peut réclamer la somme de 17 179,92 euros au titre de la facture du 4 novembre 2013 car ne rapportant pas la preuve de l'exécution de sa prestation. S'agissant des lauzes, l'attestation de l'employé doit être écartée car partiale et la société ne justifierait pas de la propriété des matériaux, lui même invoquant les dispositions de l'article 2276 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2020, la société Construction Pouget demande d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [M] [I] à payer la somme de 17 179,92 euros, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des lauzes, de condamner [M] [I] à restituer la totalité des lauzes fournies par l'entreprise et actuellement entreposées dans le bâtiment, en dehors du petit stock de lauzes d'origines en sous-sol du bâtiment, telles qu'elles figurent au constat de la SCP [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et, enfin, de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct par avocat. Au soutien, elle fait valoir pour l'essentiel que : l'ancienne loi sur les démarchage, applicable en l'espèce, excluait les contrats de construction de la réglementation applicable aux contrats conclus à distance. En outre, l'opération en cause ne peut être soumise à la loi sur le démarchage puisque l'entreprise ne s'est déplacée le 6 septembre 2012 que pour recueillir les renseignements utiles à l'établissement du devis, lequel a été expédié par la voie postale. De fait, l'entreprise ne s'est pas rendue au domicile du client mais sur le futur chantier. [M] [I] ne s'est pas acquitté de la facture du 4 novembre 2013 d'un montant de 27 879,92 euros, que cette dernière comprenait toutefois une demande d'acompte de 10 700 euros TTC, que les travaux de couverture ont bien été engagés comme en témoigne le procès-verbal de constat. S'agissant des lauzes sur le terrain de [M] [I], la société explique en être propriétaire et les avoir acquis à l'occasion d'un marché public réalisé plusieurs mois auparavant (pièce n°22 et 23). Vu l'ordonnance de clôture initiale en date du 15/12/2020, révoquée par la nouvelle ordonnance de clôture en date du 05/01/2021. MOTIFS Doivent être considérés comme constants les faits suivants : - les parties sont en l'état d'un contrat formalisé par l'apposition de la signature par [M] [I] sur le devis n°001482.1 qu'il a accepté le 19/10/2012 avec indication du lieu de signature apposée de manière manuscrite " La Frayssinede". Ce devis émis le 14/09/2012 porte sur la rénovation d'une maison à La FRAYSSINEDE et porte sur les lots maçonnerie 31233.60€ HT ; charpente empoutrement 39892.80€ ; lucarne trois pentes 5522€ HT ; couverture 21497,51€ HT ; fenêtre de toit : 1186€ HT. Le prix total figurant en dernière page est de 99331.91€ et de 106285.14€ TTC. La société a émis plusieurs factures : 2012-279 du 29/10/2012 de 8025€ TTC au titre d'acompte pour démarrage des travaux ; 2012-314 du 30/11/2012 de 17120€ TTC au titre d'acompte pour avancement des travaux ; 2013-227 du 19/09/2013 pour 14136.95€ TTC, acomptes précédents déduits ; 2013-285 du 04/11/2013 pour 27879.92€ TTC intégrant un acompte de 10000€ au titre d'acompte pour travaux de couverture. [M] [I] a réglé la somme de 39281.95€. Seul le paiement de la dernière facture diminuée de la demande d'acompte intégrée à hauteur de 10000€ HT ou 10700€ TTC est réclamée par la société, soit 17179,92€ TTC. Le chantier a été interrompu suite au non paiement de cette facture et son état a été constaté le 21/10/2015 par Me [B], huissier de justice à [Localité 3], désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de RODEZ rendue sur requête de la société. Selon l'article 1134 ancien du code civil, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." La critique apportée par [M] [I] quant à la valeur du devis est vaine : comme le souligne pertinemment le premier juge, seule une erreur de pagination affecte ce document rédigé en quatre pages puisque l'addition des lots mentionnés sur les trois premières pages correspond bien au total mentionné sur la quatrième paginée 5. Sur la nullité du contrat [M] [I] soutient la nullité du contrat pour non-respect des règles applicables en matière de domicile à démarchage, indiquant que le 19/10/2012, un représentant de la société s'est rendu à son domicile pour lui faire signer un devis de travaux, soutenant que la mention "La Frayssinede" a été apposée par le démarcheur. Il en veut également pour preuve la soumission volontaire de la société aux règles applicables en matière de démarchage à domicile lorsqu'elle indique dans les conditions générales de vente que "le client bénéfice d'un délai de rétractation de 7 jours." C'est en inversant la charge de la preuve que [M] [I] indique que la société ne dénie pas son écriture quant à l'indication du lieu de signature du devis. Elle lui est imputée par le document, c'est donc à lui de la dénier, ce qu'il ne fait pas. Il évoque un démarcheur à domicile : il ne le nomme pas. Les parties sont en l'état d'un contrat de louage d'ouvrages. Pour la fixation de son prix, un représentant de la société s'est nécessairement rendu sur le chantier situé à La Frayssinede, qui n'est pas le lieu du domicile de [M] [I] également situé à La Frayssinede, sans quiproquo aucun en l'état des photos de la bâtisse avant et après les travaux réalisés qui ne peut avoir pour finalité d'établir le domicile de quiconque. Il appartient à [M] [I] qui la revendique d'établir que les conditions d'application de la loi sur le démarchage à domicile sont réunies. A aucun moment, il n'établit que le contrat a été signé à son domicile et en présence du professionnel, double preuve qu'il doit apporter qui ne peut résulter de la mention par la société dans des écritures de première instance qui lui sont imputées mais non produites selon laquelle "M. [I] l'a régularisé puis remis en main propre à M. POUGET", qui en toute hypothèse n'a pas la portée probatoire qu'il lui confère. Si les conditions générales stipulent que "le client bénéficiera du délai légal de rétractation de 7 jours", il n'en résulte aucune soumission volontaire et univoque de la société à la loi sur le démarchage à domicile. Pour le surplus, les premiers juges ont parfaitement analysés les éléments de fait sans à aucun moment les dénaturer et ont correctement appliqué la règle de droit de telle sorte qu'ils ont très justement rejeté la demande de nullité présentée dans une motivation que la Cour approuve et fait sienne. Sur l'obligation au paiement Continuant à faire feu de tout bois au moyen d'affirmations péremptoires, [M] [I] critique le jugement en ce qu'il aurait retenu la force probante des documents produits par la société, qui n'émaneraient que d'elle, à savoir les factures. Pour autant, [M] [I] oublie la réalité des paiements opérés en règlement des trois premières factures pour un montant cumulé de 39281.95€, la valeur probante du constat d'huissier du 21/10/2015 qui démontre que l'état du chantier est pleinement conforme à la dernière facturation du 04/11/2013. Il peut encore être ajouté son absence de contestation écrite à réception de cette facture, ou à la délivrance de la sommation de payer du 21/01/2014, ne la formalisant qu'en défense à la saisine du juge des référés saisi par la société. Là encore, les premiers juges ont très justement analysé les éléments de preuve qui leur étaient soumis pour retenir que la société apportait la preuve lui incombant sur le fondement de l'article 1315 du code civil et condamner [M] [I] au paiement, dans une motivation que la Cour approuve et fait sienne. Le rejet des prétentions principales induit le rejet de la prétention indemnitaire pour procédure abusive. Sur l'appel incident de la société La société présentait en première instance une demande tendant à obtenir la restitution des lauzes par elle fournies et entreposées dans le bâtiment. Le tribunal l'en a débouté en considérant qu'elle échouait à rapporter la preuve qu'elle était bien propriétaire des lauzes entreposées. Or, cette preuve est suffisamment rapportée par : l'objet du marché dont un lot "couverture" porte sur la fourniture de lauzes de récupération pour 15200€ HT pour 160m² ; par l'état d'avancement du chantier au moment où il a été interrompu et tel qu'il est resté figé et a été constaté par procès-verbal d'huissier le 21/10/2015 qui démontre qu'en pente arrière de la bâtisse, deux rangées de lauzes ont été posées sur toute la longueur et en partie basse ; par la présence au sein du bâtiment de piles de lauzes entreposées dont la finalité n'était autre que de continuer la pose déjà commencée ; par la production de deux factures des 02/08/2011 et 14/10/2011 émises à des tiers pour des travaux de dépose de couverture et de rachat de la lauze récupérée avec mention de couverture en ardoises bleues d'Espagne correspondant aux indications des casiers à palette en bois vues par l'huissier sur le chantier [I]. Ainsi, la société démontre que le chantier de pose des lauzes était en cours avec les matériaux qu'elle avait fournis et qui sont identifiables à travers les conditions d'entreposage dans la bâtisse. [M] [I] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire obstacle à la revendication puisque s'il apparaît qu'une partie des lauzes entreposées provenait de la partie de toiture déposée et que la société identifie pleinement dans sa demande, sa possession n'est pas de bonne foi au sens de ce texte au regard des éléments probatoires apportés par la société. Le jugement sera réformé et [M] [I] condamné à restituer les lauzes, sous astreinte, seule mesure à même d'obtenir l'exécution de la décision au regard de sa résistance. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, [M] [I] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CONSTRUCTION POUGET de sa demande en restitution des lauzes Statuant à nouveau de ce chef Condamne [M] [I] à restituer à la SARL CONSTRUCTION POUGET la totalité des lauzes fournies par l'entreprise et actuellement entreposées dans le bâtiment [I], en dehors du petit stock de lauzes d'origine en sous-sol du bâtiment, telles qu'elles figurent au constat de la SCP [B], sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter du prononcé de l'arrêt Y ajoutant, Condamne [M] [I] à payer à la somme de 4000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne [M] [I] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 121-25 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil et condamnerarticle 804 du code de procédure civile et a rendarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 121-23 du code de la consommationarticle 2276 du code civil.article 2276 du code civil pour faire obstacle à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 mars 2021
Référence
6040a83031336b630938c537
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- Texte intégral
- Résumé officiel
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