Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 1988
- ECLI
- 60794c1f9ba5988459c44b66
- Date
- 4 mai 1988
saisiessaisie immobilièreincidentappelarticle 731 du code de procédure civiledomaine d'applicationcontestation relative au fond du droitcontestation sur l'existence de la créance revendiquée par un tiersrevendication ayant fait l'objet d'un direvoies de recoursdécisions susceptiblesjugement sur le fond du droitdéfinitionappel civiljugement statuant sur une contestation relative à l'existence d'une créance, objet d'un dire, revendiquée par un tiers
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon l'arrêt et les productions, que, dans une poursuite de saisie immobilière diligentée par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône contre M. X..., la société Prisme Durance a demandé l'insertion au cahier des charges d'un dire aux termes duquel " elle était fondée à exciper des dispositions de l'article 555, alinéa 3, du Code civil à l'égard tant du propriétaire actuel que de tous propriétaires futurs pour obtenir paiement de la somme de 292 000 francs à laquelle elle estime le montant de ses droits " ; que le tribunal a ordonné l'annexion du dire au cahier des charges et que la caisse a relevé appel ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel énonce que le tribunal s'est contenté de joindre un dire informatif au cahier des charges, ce qui constitue une question de pure procédure de saisie et que l'incident n'était donc pas susceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que devant le tribunal la caisse avait, pour s'opposer à l'insertion du dire, contesté l'existence même des droits de créance invoqués par la société Prisme Durance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 1988
- Matière
- saisies
Référence
60794c1f9ba5988459c44b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel