Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 1988
- ECLI
- 60794c2a9ba5988459c44cda
- Date
- 4 mai 1988
saisiessaisie immobilièreincidentappelarticle 731 du code de procédure civiledomaine d'applicationcontestation relative au fond du droitcontestation sur l'existence de la créance revendiquée par un tiersrevendication ayant fait l'objet d'un direvoies de recoursdécisions susceptiblesjugement sur le fond du droitdéfinitionappel civiljugement statuant sur une contestation relative à l'existence d'une créance, objet d'un dire, revendiquée par un tiers
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, statuant sur un incident de la saisie immobilière diligentée par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône contre M. X..., a ordonné l'inscription au cahier des charges d'un dire de la société Prisme Durance aux termes duquel cette société se déclarait fondée à exciper des dispositions de l'article 555, alinéa 3, du Code civil à l'égard tant du propriétaire actuel que de tous propriétaires futurs pour obtenir paiement de la somme de 292 000 francs à laquelle elle estimait le montant de ses droits, rejetant ainsi les conclusions de la caisse qui contestaient l'existence même de la créance invoquée par la société ; Qu'il a ainsi statué sur un moyen de fond et que sa décision était donc susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 1988
- Matière
- saisies
Référence
60794c2a9ba5988459c44cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel