Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 60794c2b9ba5988459c44de9
- Date
- 1 mars 1989
injonction de payeroppositionopposition formée par lettre simplerecevabilitécondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 1415 dudit Code ; Attendu que l'opposition à ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer délivrée au profit de l'Association pour la gestion, l'animation et la réalisation d'actions de formation signifiée le 20 janvier 1986, le jugement attaqué rendu en dernier ressort relève qu'aucune opposition n'a été régularisée dans les formes légales de l'article 1415 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait qu'une opposition avait bien été adressée au greffe dans le délai légal et bien que la formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 1415 précité ne soit pas exigée à peine de nullité, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontivy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Loudéac
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- injonction de payer
Référence
60794c2b9ba5988459c44de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel