Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 60794c399ba5988459c44fef
- Date
- 10 mai 1989
saisiessaisiearrêtsalaireordonnance l'autorisantvoies de recoursappelirrecevabilitéordonnance refusant de l'autoriserpossibilitéappel civildécisions susceptiblesordonnance autorisant ou refusant la saisie
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1986 et sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 juillet 1987 : Vu les articles R. 145-3 à R. 145-5 du Code du travail ; Attendu que si l'ordonnance rejetant la demande de saisie-arrêt des rémunérations est susceptible d'appel dans les conditions du droit commun, il en est différemment de l'ordonnance qui autorise la saisie ; Attendu que Mme X... a interjeté appel d'une ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa, qui a autorisé la société anonyme Sud Pacifique location à faire saisir-arrêter les rémunérations du travail de Mme X... par application des articles R. 145-3 à R. 145-5 du Code du travail ; que la cour d'appel a jugé l'appel recevable par arrêt du 23 octobre 1986 et a statué sur le fond par arrêt du 23 juillet 1987 ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 23 juillet 1987 se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 23 juillet 1987 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; DIT l'appel IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juillet 1987 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- saisies
Référence
60794c399ba5988459c44fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel