Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1990
- ECLI
- 60794c439ba5988459c450c7
- Date
- 14 février 1990
reserveréductionlibéralité à un successibledépassement de la quotité disponiblerécompenses à la charge de l'héritier avantagéevaluationdatequotité disponiblemasse de calcularticle 868, alinéa 1er, du code civilvaleur du bien donné à l'époque du partageréduction en valeurprise en compte des plusvalues provenant d'une cause étrangère au gratifié
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 868 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur, se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués au jour où la libéralité a pris effet, et leur valeur à l'époque du partage ; que cette valeur doit être déterminée, compte tenu des plus values du bien donné provenant d'une cause étrangère au gratifié ; Attendu que Gabriel X... est décédé le 22 octobre 1974 en ayant fait donation, le 7 mars 1973, de terres en nue-propriété à ses deux filles, Mmes Y... et Z..., par préciput et hors part et à titre de partage anticipé, avec dispense expresse de rapport en nature à sa succession ; que ces terres, louées lors de la donation, ont été libérées en 1980 et en 1986 ; que la veuve de Gabriel X..., usufruitière des mêmes biens, est décédée le 16 janvier 1986 ; que sa troisième fille, Mme A... a demandé en justice que, pour le partage des biens dépendant de la communauté de ses parents et de la succession de son père, les terres attribuées à ses soeurs soient évaluées comme libres de toute location, en vue de la réduction en valeur de cette libéralité et du calcul de l'indemnité due de ce chef ; Attendu que l'arrêt attaqué, constatant que les terres données étaient grevées d'un bail au jour de la libéralité, a décidé que, par application de l'article 868 du Code civil, elles devaient être évaluées en cet état à l'époque du partage bien que libérées de la location qui les grevait au jour de la donation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- reserve
Référence
60794c439ba5988459c450c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel