Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1992
- ECLI
- 60794c7f9ba5988459c45a4b
- Date
- 23 juin 1992
nationalitenationalité françaiseconservationconditionscirconstances permettant l'acquisition de la nationalitécirconstances assimilablesrésidence
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Texte intégral
. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Mamadou X..., né en 1929, à Taran (Guinée) de parents originaires de ce territoire, a, le 4 mars 1980, souscrit devant le juge du tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que le ministère public ayant contesté la régularité de l'enregistrement de cette déclaration, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 février 1989) a décidé qu'elle était sans objet, M. X... ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de son territoire d'origine ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 13 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 60.752 du 28 juillet 1960 et l'article 78.3° du même Code dans sa rédaction de l'ordonnance n° 59.64 du 7 janvier 1959 en décidant que la présence de M. X... dans une formation de l'armée française devait être assimilée à un domicile en France ; Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que l'assimilation de certaines circonstances, dont la présence hors de France dans une formation régulière de l'armée française, à la résidence en France, prévue par l'article 78 du Code de la nationalité française lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française, devait être admise, à plus forte raison, lorsque la résidence ou le domicile est une condition de conservation de cette nationalité, l'arrêt attaqué retient que M. X... se trouvait dans une formation régulière de l'armée française stationnée au Soudan, lors de l'accession de la Guinée et de ce territoire à l'indépendance ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. X... avait conservé de plein droit la nationalité française ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 78 du Code de la nationalité franarticle 13 du Code de la nationalité fran
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1992
- Matière
- nationalite
Référence
60794c7f9ba5988459c45a4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel