Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 1995
- ECLI
- 60794ca19ba5988459c46371
- Date
- 17 janvier 1995
indivisiondéfinitionacquisition conjointe d'un immeuble par deux personnespropriétépreuveproprieteimmeubleacquisition conjointe par deux personnesacquisition financée par une seule personneargumentportéecassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsconclusions ne nécessitant pas une réponseconclusions ne constituant pas un véritable moyensimple argument
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 4 novembre 1992) d'avoir, en jugeant qu'il était propriétaire indivis d'un appartement avec Mme X..., violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil, pour s'être prononcé par un motif incompréhensible, et ne pas avoir, d'une part, indiqué les moyens qu'il invoquait pour demander l'infirmation du jugement, ni mentionné la position de l'intimée, et, d'autre part, examiné les pièces qu'il avait produites pour justifier de ce que le compte joint, sur lequel étaient prélevés les remboursements des prêts contractés pour l'acquisition, n'était alimenté que par ses propres versements et de ce qu'il avait toujours réglé seul les charges de copropriété ; Mais attendu d'abord, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est, par motif adopté des premiers juges, fondée sur les mentions de l'acte authentique qui indiquaient que le bien litigieux était acquis conjointement et indivisément par M. Y... et Mme X... ; que, par ce seul motif, sa décision se trouve légalement justifiée ; qu'ensuite, pour soutenir être propriétaire exclusif, prétention énoncée par l'arrêt attaqué, M. Y... se bornait à alléguer qu'il avait lui-même financé l'acquisition sans dire en quoi cette circonstance aurait contredit les termes de l'acte ; qu'il s'agissait là de simples arguments dépourvus de toute portée et non de moyens, de sorte que la cour d'appel n'était tenue ni de les énoncer ni d'y répondre ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- indivision
Référence
60794ca19ba5988459c46371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel