Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 avril 1998
- ECLI
- 60794cc59ba5988459c46c6c
- Date
- 1 avril 1998
indemnisation des victimes d'infractionappelrecevabilitéconditionsmontant de l'indemnité allouéecommissiondécisionfonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 706-4 du Code de procédure pénale, L. 422-5 du Code des assurances, L. 313-1, L. 313-2 et R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction connaissent à charge d'appel des demandes d'indemnité ; Attendu que, pour déclarer l'appel du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions irrecevable en raison du montant de l'indemnité allouée à une mineure, victime d'une infraction, l'arrêt énonce que l'article 706-4 du Code de procédure pénale dispose que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort ; que cette disposition interdit la référence à la procédure pénale dans laquelle la partie civile peut interjeter appel quelque soit le montant de sa demande ; qu'elle renvoie, au contraire, aux principes généraux applicables devant le tribunal de grande instance, et notamment à l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire qui gouverne les affaires de sa compétence exclusive, à savoir que sauf disposition contraire, la voie de l'appel est fermée pour les demandes inférieures ou égales à 13 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 706-4 susvisé n'institue aucune limitation au droit d'appel et que les dispositions de l'article R. 311-2 susvisé ne sont pas applicables aux affaires dont les commissions ont à connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 avril 1998
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
60794cc59ba5988459c46c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel